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11/10/2018 | FRANCE | N°17/006811

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 11 octobre 2018, 17/006811


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SCP ARCOLE
Me François-xavier X...

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 300 - 18 No RG : No RG 17/00681

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 Janvier 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SAS GOPLAST
prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Z... Catherine, membre de la SCP ARCOLE, avocat au barr

eau de TOURS, substituée par Me Anne-claire A..., membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/10/2018
la SCP ARCOLE
Me François-xavier X...

ARRÊT du : 11 OCTOBRE 2018

No : 300 - 18 No RG : No RG 17/00681

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 Janvier 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SAS GOPLAST
prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Z... Catherine, membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Anne-claire A..., membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
SARL RENOV'IN
[...]

Ayant pour avocat Maître François-Xavier X..., avocat au barreau de TOURS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Février 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 14 JUIN 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 11 OCTOBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

En juin et juillet 2012, la société RENOV'IN a conclu avec Monsieur et Madame Y... un contrat de fourniture et de pose de menuiseries équipant leur immeuble d'habitation en cours de construction. RENOV'IN s'est procuré ces menuiseries auprès de la société GOPLAST.

Ses clients se plaignant de divers désordres, RENOV'IN a fait procéder à une expertise amiable à laquelle GOPLAST, bien que convoquée, n'a pas participé et elle a refusé de payer le solde des factures émises par sa cocontractante au titre de la fourniture de menuiseries.

GOPLAST l'a en conséquence assignée le 16 octobre 2014 devant le tribunal de commerce de Tours en sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 6.900 euros et RENOV'IN s'est portée demanderesse reconventionnelle en sollicitant paiement de travaux de reprise.

Par jugement en date du 13 janvier 2017, le tribunal a fait droit à la demande en paiement de GOPLAST mais l'a condamnée à verser à RENOV'IN la somme de 8.562 euros au titre des "travaux réparatoires" outre une indemnité de procédure de 1.200 euros.

GOPLAST a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 5 avril 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 12 février 2018 par l'appelante
- le 13 février 2018 par l'intimée.

GOPLAST sollicite confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé condamnation à son profit mais demande à la cour de réformer cette décision en ce qu'elle a assorti la condamnation d'intérêts au taux légal à compter de son prononcé et de condamner l'intimée à lui verser des intérêts au taux de la Banque de France majoré de 3% à compter du 24 janvier 2013 outre la somme de 690 euros en application de l'article 7 des conditions générales de vente. Elle sollicite son infirmation pour le surplus en demandant à la cour de débouter RENOV'IN de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle fait valoir que les demandes indemnitaires de RENOV'IN sont exclusivement fondées sur une expertise amiable qui ne lui est pas opposable. Elle précise que, sans aucunement reconnaître sa responsabilité, elle a livré à RENOV'IN des éléments permettant de remédier aux désordres qui ne résultaient, selon elle, que de défauts de pose imputables à l'intimée et qu'elle a elle-même procédé à des travaux de reprise, ce qui rend sans objet la demande tendant à l'indemnisation de changement de menuiseries auquel RENOV'IN n'aura pas à procéder. Elle affirme que l'intimée ne démontre aucunement que ses clients n'ont pas réglé l'intégralité de sa facture et ne justifie d'aucun préjudice qui lui soit imputable.

RENOV'IN sollicite le rejet des demandes formées à son encontre et le paiement de 1.200 euros au titre du coût de pose des joues de coffre de volet qui lui ont été adressées par GOPLAST, 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du solde de la facture non réglé par ses clients et 3.000 euros de dommages et intérêts au titre des désagréments et des déplacements au domicile de ces derniers. Elle réclame en outre versement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros et la condamnation de l'appelante à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître X...
Elle fait valoir que GOPLAST a refusé de participer aux opérations d'expertise amiable ce qui doit conduire à en retenir les conclusions ; que ce n'est qu'après que le jugement ait été rendu que l'appelante a enfin fait parvenir le matériel nécessaire aux réparations et s'est déplacée au domicile des clients pour procéder à des travaux de reprise qui ne sont pas terminés puisqu'il lui incombe de procéder au remplacement des joues défectueuses et que ce litige a causé une atteinte à son image puisqu'elle s'est heurtée à la carence de son fournisseur qui a refusé de répondre à ses demandes.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il n'est plus contesté devant la cour que l'intimée est redevable de la somme de 6.900 euros correspondant au solde dû au titre de la fourniture de marchandises par GOPLAST ;

Que RENOV'IN a approuvé, le 11 avril 2012, les conditions générales de vente de GOPLAST prévoyant que les sommes dues porteront intérêts au taux de la Banque de France majoré de 3 % et qu'elle a ainsi accepté cette clause ;

Qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en condamnant RENOV'IN à payer la somme de 6.900 euros assortie, non des intérêts légaux mais des intérêts au taux de la Banque de France majoré de 3 % et ce, non à compter de la date d'émission de la facture comme sollicité, mais à compter du 16 janvier 2014 date de la mise en demeure adressée à l'intimée;

Qu'en application de l'article 7 de ces mêmes conditions générales de vente approuvées par RENOV'IN, celle-ci sera condamnée à lui verser la somme de 690 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;

Attendu que c'est par une erreur de droit que l'intimée, suivie en cette argumentation par le tribunal, soutient que le fait que GOPLAST ait refusé de participer à l'expertise amiable permet de lui en opposer les conclusions ;

Qu'elle a produit pour emporter la conviction un arrêt de la Cour de cassation en date du 11 mars 2003 ( no de pourvoi 01-01.430) retenant qu'est probant un rapport d'expertise amiable non contradictoire lorsqu'il lui a été régulièrement communiqué à l'autre partie ;

Que cependant, par deux arrêts de la chambre mixte en date du 28 septembre 2012 (no de pourvoi 11-18.710), la Cour de cassation a mis fin aux incertitudes et à la contrariété des décisions de la chambre civile et de la chambre commerciale concernant la valeur probatoire de l'expertise amiable non contradictoire en affirmant, par un arrêt de principe faisant désormais jurisprudence, que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée non contradictoirement à la demande de l'une des parties ;
Qu'il appartient donc à RENOV'IN, qui n'a pas sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire, de démontrer par d'autres éléments le bien fondé des conclusions de l'expertise amiable diligentée par sa propre compagnie d'assurance à laquelle GOPLAST était en droit de ne pas participer ;

Attendu qu'en l'espèce, la confirmation des conclusions d'une expertise réalisée en l'absence de l'appelante ne peut résulter de la lettre recommandée adressée par les clients de RENOV'IN le 29 juin 2016 puisque, s'il en résulte que certaines des menuiseries posées étaient affectées de désordres, la cause de ces derniers n'y est pas précisée ;

Que les désordres constatés lors de l'expertise amiable concernent :
1- l'absence d'enclenchement des bavettes situées le long des montants centraux des deux baies coulissantes de la cuisine, désordre qui semble résulter d'un dimensionnement trop long des deux coulissants sans que l'intimée n'apporte la preuve que cette erreur de dimensions incombe à l'appelante et non à elle-même dont il est constant qu'elle a seule établi et transmis à GOPLAST les cotes nécessaires à la fabrication,

2-l'existence de coulissants trop courts sur la baie de la chambre, étant observé que ce désordre n'a pas été constaté par l'expert qui a indiqué que "la société RENOV'IN lui avait expliqué que lors de la pose, il avait été constaté que les coulissants étaient trop courts, de sorte que lorsqu'un était enclenché, il était extrêmement difficile de verrouiller l'autre", se bornant à constater que désormais la fermeture de la baie se faisait normalement et précisant : "Nous constatons que le dormant de la menuiserie est cintré. Selon déclarations des maîtres de l'ouvrage, les techniciens du fabricant auraient volontairement procédé au cintrage du dormant de la menuiserie afin de permettre l'enclenchement normal des coulissants trop courts" ; que l'expert a expressément précisé que ce cintrage n'est pas visible à l'oeil nu, ce qui empêche l'intimée de prétendre qu'il existe un défaut esthétique ;
Que l'expert diligenté par RENOV'IN a indiqué que les clients se plaignaient de ce que, consécutivement à ce cintrage, les volets roulants se coincent, mais qu'après avoir procédé à plusieurs ouvertures et fermetures de ces volets roulants, il n'avait pu lui-même constater un tel désordre ;
Que RENOV'IN ne démontre pas, là encore, que l'erreur de dimensionnement dont elle fait état incombe à l'appelante, l'expert n'ayant pas recherché les causes de cette erreur, notamment en comparant les cotes portées sur la facture et celles des coulissants posés, mais ayant simplement relevé que le cintrage du dormant "semblait" être l'oeuvre de GOPLAST pour remédier à l'absence de longueur des coulissants sans constater d'inconvénients découlant d'un tel cintrage ;

3- un dysfonctionnement du mécanisme de la serrurerie de la salle de bains puisqu'il est très difficile de verrouiller la serrure de la fenêtre ; que ce désordre ne figure cependant pas sur la lettre recommandée adressée par les maîtres de l'ouvrage le 29 juin 2016 pour faire état des défauts subsistants et que l'expert a précisé que "l'enjeu du remplacement de cette serrurerie est très faible" ;

Attendu que la preuve de manquements de GOPLAST ne peut pas plus résulter de devis de remplacement établis en décembre 2014 par la société MONTAGE TECHNIQUE AGENCEMENT alors même que l'absence de production, trois années plus tard, de factures correspondant à ces devis démontre qu'ils n'ont pas été mis en oeuvre ;

Attendu que cette preuve ne peut pas plus être apportée par l'intervention de la société GOPLAST postérieurement au jugement déféré, puisque l'appelante a expressément indiqué en y procédant qu'elle ne reconnaissait aucun manquement et que son intention était d'en terminer au plus vite avec la procédure en démontrant qu'il pouvait être remédié aux désordres sans procéder au changement des menuiseries ;

Que RENOV'IN ne saurait sérieusement soutenir que cette intervention démontre une reconnaissance de responsabilité alors que GOPLAST y a procédé après avoir diligenté un appel dans lequel elle contestait expressément toute responsabilité dans la survenue des désordres ;

Attendu dès lors que, si la société GOPLAST était bien tenue, envers la société RENOV'IN, d'une obligation de résultat la contraignant à fournir un matériel exempt de défauts, la société RENOV'IN est quant à elle tenue d'apporter la preuve du non respect de cette obligation par sa cocontractante ;

Qu'au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, rien ne démontre que les désordres soient dus à la fourniture par GOPLAST d'un matériel affecté de défauts et non à une pose inappropriée par RENOV'IN des marchandises fournies ou à une prise de cotes erronée ;

Que RENOV'IN n'apportant pas la preuve qui lui incombe d'un manquement contractuel de GOPLAST il convient, par infirmation de la décision déférée, de la débouter de sa demande en paiement ;

Attendu que RENOV'IN, succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'appelante, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la société RENOV'IN à payer à la société GOPLAST la somme de 6.900 euros assortie des intérêts au taux de la Banque de France majoré de 3 % à compter du 16 janvier 2014 outre la somme de 690 euros en application de l'article 7 des conditions générales de vente,

DÉBOUTE la société RENOV'IN de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société RENOV'IN aux dépens ainsi qu'à verser à la société GOPLAST la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/006811
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-10-11;17.006811 ?
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