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27/09/2018 | FRANCE | N°18/004791

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 27 septembre 2018, 18/004791


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la SCP ARCOLE

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : - 18 No RG : No RG 18/00479

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU agissant par son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Thierry X... de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
et ay

ant pour avocat postulant Me Valerie Y... de la Z... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Hubert A...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la SCP ARCOLE

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : - 18 No RG : No RG 18/00479

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 07 Février 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU agissant par son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Thierry X... de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS,
et ayant pour avocat postulant Me Valerie Y... de la Z... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Hubert A... pris en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la B...
[...]

défaillant

B... prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Février 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 31 mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Par jugement en date du 25 octobre 2016, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur Christian C.... Cette procédure a été étendue à la B... par jugement du 20 juin 2017 et Maître Hubert A... a été désigné mandataire judiciaire.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de Touraine et du Poitou a déclaré d'une part une créance de 151.313,51 euros au titre du prêt immobilier de 142.500 euros consenti le 19 mars 2012 à la SCI, d'autre part une créance de 100.941,38 euros au titre d'un autre prêt de 97.500 euros consenti le même jour.

La SCI a contesté l'application d'une indemnité forfaitaire de 7% pour chacun des deux prêts en faisant valoir qu'elle était excessive au regard des intérêts de retard de 4,15% et peut s'analyser en une clause pénale.

Par deux ordonnances en date du 7 février 2017 le juge commissaire a admis la première créance à hauteur de 142.828,64 euros et la seconde à hauteur de 95.281,12 euros.

La CRCAM a formé le 15 février 2018 deux recours contre ces décisions et les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 avril 2018.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées le 13 mars 2018 par la CRCAM.

La B... , régulièrement assignée à la personne de sa gérante n'a pas constitué avocat le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

Maître A... a écrit le 16 avril 2018 que l'absence de disponibilités ne lui permettait pas de constituer avocat. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

La CRCAM conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de constater que la contestation de créance excède la compétence juridictionnelle du juge commissaire, de dire y avoir lieu à surseoir à statuer sur l'admission au passif et d'inviter les parties à saisir le juge compétent. A titre subsidiaire elle demande que la SCI soit dite mal fondée en sa contestation et sollicite l'admission de sa créance à hauteur de 151.313,51 euros et de 3.355 euros au titre des frais de saisie au titre du premier prêt et de 95.281,12 euros au titre du second, et en tout état de cause réclame condamnation de la SCI à lui verser une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que les deux prêts contiennent la clause suivante : " Dans le cas où, pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital et accessoires la banque est obligée d'avoir recours à un mandataire de justice, d'exercer des poursuites ou de produire un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité au plus égale à 7% des sommes dues" ;

Attendu que, si le juge commissaire a retenu à bon droit qu'il avait le pouvoir de réduire une clause pénale, il n'avait cependant pas le pouvoir de décider si la somme réclamée au titre de cette indemnité forfaitaire de recouvrement devait ou non recevoir la qualification de clause pénale ;

Qu'en effet, la banque soutenait que les sommes déclarées au titre de cette indemnité n'avaient pas le caractère de clause pénale en s'appuyant sur plusieurs arrêts rendus par la Cour de cassation ;

Que le juge commissaire a très expressément statué sur sa qualification puisque, pour retenir que cette indemnité était une clause pénale, il a écarté les jurisprudences de la Cour de cassation produites par la créancière pour se fonder sur l'arrêt no 15-19.141 en date du 6 mai 2017 qui a jugé qu'une cour d'appel avait à raison qualifié de clause pénale une clause qui alloue au prêteur une indemnité forfaitaire de 7 % des sommes exigibles pour le cas où, pour le recouvrement de sa créance, il a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, au motif que celle-ci était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation forfaitaire du futur préjudice subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure ;

Attendu cependant que la simple lecture de cet arrêt permet de constater que, pour qualifier la clause litigieuse de clause pénale, le juge du fond avait pris soin de retenir qu'elle était stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation forfaitaire du futur préjudice subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure, ce qui imposait un examen de la rédaction de la clause ;

Que la Cour de cassation n'a approuvé sa qualification que parce qu'il avait procédé à un tel examen et à l'interprétation de la clause litigieuse ;

Que le juge commissaire n'a pas le pouvoir juridictionnel de procéder à cet examen puisqu'il ne peut interpréter une clause contractuelle ;

Qu'il ne pouvait donc trancher une contestation qui portait, non sur le montant d'une clause pénale comme il a cru pouvoir le retenir, mais sur l'existence même d'une telle clause ;

Que cette contestation apparaît aujourd'hui sérieuse au regard des jurisprudences diverses de la Cour de cassation et est susceptible d'avoir une incidence sur le montant de la créance déclarée ;

Qu'il convient dès lors, par infirmation de la décision déférée, d'inviter la banque à saisir le tribunal compétent pour en connaître et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance sur les dépens et sur l'indemnité de procédure jusqu'à ce qu'une décision au fond définitive soit rendue ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise

STATUANT À NOUVEAU,

AVANT DIRE DROIT sur l'admission de la créance,

INVITE la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Touraine et du Poitou à saisir le juge compétent pour trancher de la qualification de la clause d'indemnisation forfaitaire et dire si cette clause a ou non le caractère d'une clause pénale,

RAPPELLE que, faute pour la banque de saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt par les soins de secrétariat greffe de la cour, la banque sera forclose à contester le caractère de clause pénale de l'indemnisation forfaitaire,

DIT que l'affaire sera administrativement retirée du rôle où elle sera réinscrite sur justification d'une décision définitive tranchant la question litigieuse,

RESERVE les dépens

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/004791
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-27;18.004791 ?
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