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27/09/2018 | FRANCE | N°17/025041

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 27 septembre 2018, 17/025041


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la X...
la Y...

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 296 - 18 No RG : No RG 17/02504

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement de la Juridiction de proximité de BLOIS en date du 22 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur David Z...
[...]
[...]

représenté par Me Nadjia A..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal

dématérialisé No: [...]

ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE
prise en la personne de son représentant légal actuellement ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la X...
la Y...

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 296 - 18 No RG : No RG 17/02504

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement de la Juridiction de proximité de BLOIS en date du 22 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur David Z...
[...]
[...]

représenté par Me Nadjia A..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE
prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié [...]

ayant pour avocat postulant Me François B..., membre de la Y... , avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Clément C..., membre de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de Lille

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Août 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 10 janvier 2013, l'association pour le droit à l'initiative économique (ADIE) a accordé à Monsieur David Z... un micro-crédit sous la forme d'un prêt de 3.000 euros remboursable en 30 mensualités au taux contractuel de 8,13% afin de l'aider à financer un véhicule pour se rendre à son travail.

Monsieur Z... n'ayant pas procédé aux remboursements prévus, l'ADIE a obtenu la délivrance, par le juge de proximité de Blois, d'une ordonnance faisant injonction à Monsieur Z... de lui payer la somme de 2.062,50 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,13% depuis le 27 novembre 2014.

Monsieur Z... ayant formé opposition à cette ordonnance, le juge de proximité de Blois, par jugement en date du 22 juin 2017, l'a condamné à payer la même somme et l'a débouté de sa demande reconventionnelle tendant au paiement d'une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au motif de l'existence d'une faute commise par l'ADIE qui lui aurait accordé un crédit alors que sa situation était particulièrement obérée.

Monsieur Z... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 août 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 14 février 2018 par l'appelant
-le 19 février 2018 par l'intimée.

Monsieur Z... demande à titre liminaire à la cour de constater l'incompétence du juge de proximité au profit du tribunal d'instance, de constater la forclusion des demandes, de les juger irrecevables, subsidiairement de constater l'existence d'un manquement à l'établissement prêteur à son obligation de mise en garde et de conseil, de lui allouer 2.500 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner l'ADIE à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP LBG.

L'ADIE conclut au rejet des contestations formées par Monsieur Z... et à la confirmation du jugement déféré, et elle demande à la cour d'ordonner l'exécution provisoire de sa décision et de condamner l'appelant aux dépens ainsi qu'à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La cour a invité les parties à s'expliquer au moyen d'une note en délibéré sur la qualification erronée du jugement rendu en premier ressort et sur la recevabilité de l'appel.

Monsieur Z... a soutenu que l'appel est recevable puisque le jugement indique qu'il est rendu en premier ressort et que lui-même demande à la cour de juger que le code de la consommation est applicable au litige, que l'ADIE est forclose en ses demandes et qu'elle a commis une faute justifiant de l'octroi de dommages et intérêts, toutes prétentions d'un montant indéterminé.

L'ADIE n'a pas souhaité déposer de note en délibéré.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que le taux de ressort d'appel est de 4.000 euros, ce qui ne permet pas à une partie de former un recours devant la cour d'appel à l'encontre d'une décision ayant statué sur des demandes inférieures à ce montant ;

Que les prétentions formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne doivent jamais être prises en considération pour apprécier le taux du ressort ;

Qu'une erreur n'est pas créatrice de droit et que la qualification inexacte d'un jugement déféré rendu en premier ressort ne permet pas à une partie de revendiquer le droit de faire appel ;

Que les demandes tendant à voir juger que le droit de la consommation est applicable au litige ou que l'ADIE est forclose en ses prétentions visent exclusivement à voir débouter l'ADIE d'une demande en paiement formée à hauteur de 2.062,50 euros et ne sont donc aucunement indéterminées tandis que la demande reconventionnelle de Monsieur Z... vise à obtenir paiement de 2.500 euros de dommages et intérêts ;

Que la demande de Monsieur Z... demandant au juge de proximité de se déclarer incompétent pour statuer ne modifie pas le taux de ressort et que seule la Cour e Cassation aurait pu connaître de la question de cette compétence ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que tant l'ADIE que Monsieur Z... ont formé des demandes inférieures à 4.000 euros ;

Qu'aux termes des articles 34 et suivants du code de procédure civile, les montants des prétentions principale et reconventionnelle ne s'additionnent pas pour calculer le taux de ressort ;

Que l'appel sera donc déclaré irrecevable et que Monsieur Z... devra supporter les dépens de la présente instance et verser à l'intimée l'indemnité de procédure précisée au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel irrecevable,

CONDAMNE Monsieur David Z... à payer à l'association pour le droit à l'initiative économique la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur David Z... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/025041
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-27;17.025041 ?
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