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27/09/2018 | FRANCE | N°17/024671

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 27 septembre 2018, 17/024671


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
Me Nicolas X...
la Y...
la Z...

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 295 - 18 No RG : No RG 17/02467

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 17 Juin 2014

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Monsieur Didier A...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Nicolas X..., avocat au barreau de TOURS

S.A.R.L. LE GAIMONT
exerçant sous l'enseigne B... agissant poursuites

et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Joanna C..., membre de la SCP LAVAL - C..., avocat au barr...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
Me Nicolas X...
la Y...
la Z...

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 295 - 18 No RG : No RG 17/02467

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 17 Juin 2014

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Monsieur Didier A...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Nicolas X..., avocat au barreau de TOURS

S.A.R.L. LE GAIMONT
exerçant sous l'enseigne B... agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Joanna C..., membre de la SCP LAVAL - C..., avocat au barreau d'ORLEANS

Madame B... D... épouse A...
née en à
[...]

représentée par Me Joanna C..., membre de la SCP LAVAL - C..., avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Valerie E..., membre de la Y... , avocat au barreau d'ORLEANS

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Nadine F...
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LE GAIMONT et encore en celle de commissaire à l'exécution du plan de redressement
né en à
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 décembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La Banque Populaire Val de France (la BPVF) a ouvert en ses livres un compte au profit de la S.A.R.L. le Gaimont, ayant pour gérante Madame B... D..., qui exploite [...] , une boutique de mode à l'enseigne "B...".

Elle a consenti à cette société le 1er avril 2004 un prêt de 50.000 euros en garantie duquel Monsieur Didier A..., époux de la gérante, et Madame B... D... se sont portés chacun caution solidaire dans la limite de 65.000 euros ainsi que, le 23 juillet 2004, un autre prêt professionnel "Crédipro" de 20.000 euros.

La banque a signifié le 20 novembre 2008 à la société qu'elle mettrait fin à ses concours bancaires après un délai de préavis de 60 jours et a clôturé les comptes le 22 octobre 2009.

Plusieurs échéances des emprunts étant demeurées impayées, elle a prononcé la déchéance du terme le 16 novembre 2009 et a assigné Madame D... et la société le Gaimont devant le tribunal de commerce de Tours pour obtenir paiement des sommes restant dues.

Par jugement en date du 28 mars 2014, le tribunal de commerce de Tours a condamné la société le Gaimont à payer à la BPVF la somme de 51.069, 83 euros au titre du solde débiteur du compte courant, celle de 11.039,99 euros au titre du prêt consenti le premier avril 2004 avec intérêts au taux contractuel de 10,30% sur 10.601,79 euros et au taux légal sur le surplus. Il a enfin condamné solidairement la S.A.R.L. et Madame D... à payer au prêteur la somme de 21.588, 24 euros au titre du prêt du 23 juillet 2004 avec intérêts contractuels de 10,30% sur le principal, a ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru sur les sommes dues et condamné in solidum la société le Gaimont et Madame D... à verser une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Madame D... et la société le Gaimont ont relevé appel de cette décision le 28 mars 2014.

Par arrêt en date du 22 mars 2018 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour a notamment :
-déchu la banque de son droit à réclamer paiement, par Madame D..., des pénalités et intérêts de retard échus depuis le 31 mars 2005 au titre du prêt consenti le premier avril 2004,
- avant dire droit sur les sommes dues par Madame B... D... (in solidum avec la société le Gaimont) au titre du contrat de prêt consenti le premier avril 2004 ordonné la réouverture des débats pour permettre à la banque de produire un décompte déduction faite des intérêts frais et accessoires échus depuis le 31 mars 2005,
- sursis à statuer sur les demandes réciproques formées par la banque et Madame D... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Lors de l'audience du 21 juin 2018, la banque a produit un décompte non critiqué par Madame D... faisant apparaître des intérêts de retard d'un montant total de 15. 534,41 euros.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,

Attendu que Madame D... ne conteste pas le décompte produit par la BPVF qui fait apparaître des intérêts de retard cumulés de 15.534,41 euros entre le premier novembre 2007 et le 24 avril 2018 ;

Que la banque ne réclamant paiement que de 11.039,99 euros au titre du prêt consenti le premier avril 2004 avec intérêts au taux contractuel de 10,30% sur 10.601,79 euros et au taux légal sur le surplus, il apparaît que Madame D... n'est plus redevable d'aucune somme au titre du prêt du premier avril 2014 ;

Que la caution a sollicité remboursement de la somme de 12.076,10 euros au titre des intérêts et commissions abusivement perçus mais qu'elle n'a pas payé elle-même ces frais et intérêts qui ont été supportés par la seule société le Gaimont à l'égard de laquelle la banque n'est pas déchue de son droit à réclamer paiement des intérêts et commissions ;

Qu'il convient dès lors de rejeter cette demande ;

Attendu que la banque supportera les dépens de la procédure sur réouverture des débats et qu' il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 22 mars 2018,

CONSTATE que Madame B... D... n'est plus tenue, envers la Banque Populaire Val de France, d'aucune somme au titre du prêt consenti le premier avril 2004,

DÉBOUTE en conséquence la Banque Populaire Val de France de ses demandes formées à son encontre,

DÉBOUTE Madame B... D... de sa demande tendant à la restitution de sommes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que la Banque Populaire Val de France conservera à sa charge les dépens de la procédure de réouverture des débats,

ACCORDE à la Z... , avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/024671
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-27;17.024671 ?
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