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27/09/2018 | FRANCE | N°17/009981

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 27 septembre 2018, 17/009981


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la X...
Me Olivier Y...
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 292 - 18 No RG : No RG 17/00998

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

représentée par Me Pierre Z... de la X...

, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur François-Xavier A...
né le [...] [...]
[...]

représenté...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la X...
Me Olivier Y...
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 292 - 18 No RG : No RG 17/00998

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

représentée par Me Pierre Z... de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur François-Xavier A...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Olivier B..., avocat au barreau de BLOIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Mars 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 janvier 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

Selon contrat en date du 11 juin 2009 la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur François Xavier A... un prêt personnel de 61.979 euros remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 7,91%.

Diverses difficultés de remboursement étant survenues, les parties ont signé trois accords de règlement amiable.

Faisant valoir que les échéances aménagées sont demeurées impayées depuis le mois d'octobre 2013, CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur A... le 8 mars 2014 devant le tribunal de grande instance de Blois afin d'obtenir paiement de 56.022,13 euros.

Après plusieurs demandes de Monsieur A... tendant à voir juger que seul le tribunal d'instance était compétent pour connaître du litige, cette cour, par arrêt du 31 août 2017, a annulé le jugement rendu le 2 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Blois et a décidé de l'évocation du dossier.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 22 janvier 2018 par l'appelante
-le 19 décembre 2018 par l'intimé

CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de juger que sont seules applicables au litige les dispositions du code civil et de condamner l'intimé à lui verser 56.022,13 euros assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2014, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation des intérêts, lui allouer 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur A... à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Z....
Elle rappelle qu'il a été jugé que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître du litige que les dispositions du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat excluaient de son champ d'application les prêts portant sur des sommes supérieures à 21.500 euros, ce qui est le cas en l'espèce ; qu'elle n'a jamais entendu se soumettre volontairement aux dispositions du droit de la consommation. Elle souligne enfin que, même s'il était retenu que le code de la consommation était applicable au litige, elle ne serait pas forclose en ses prétentions.

Monsieur A... conclut au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Il prétend que le droit de la consommation est applicable au litige puisque les éléments de l'espèce établissent la volonté des parties de soumettre librement le contrat aux dispositions du code de la consommation, ce qui est démontré par l'émission d'une offre préalable de prêt, le fait qu'aucune stipulation de l'acte ne vienne exclure la législation applicable aux crédits à la consommation et qu'aucune ne vise les dispositions de droit commun du code civil ; qu'il est fait référence dans l'offre préalable à un bordereau de rétractation, à un délai de rétractation. Il soutient que les réaménagements ne sont pas réguliers comme ne visant pas le TEG et n'ayant pas été précédés d'une offre de prêt. Il demande à la cour de ne pas les retenir et de juger que l'action en paiement diligentée à son encontre est forclose, la première échéance impayée étant en date du mois de février 2011.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la cour a déjà retenu, par un arrêt irrévocable en date du 5 novembre 2015, que le tribunal de grande instance était seul compétent pour connaître du litige ;

Que Monsieur A... maintient qu'il conviendrait d'appliquer au litige les dispositions du code de la consommation qui rendraient compétent le tribunal d'instance lequel peut seul en connaître en application des dispositions d'ordre public du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que, si les parties peuvent décider de soumettre volontairement un contrat aux dispositions du code de la consommation, encore faut-il que cette volonté soit expresse et dénuée de toute équivoque ;

Qu'en l'espèce, la référence faite dans le contrat aux dispositions du code de la consommation ne permet aucunement de retenir la volonté non équivoque de CA CONSUMER FINANCE de se soumettre volontairement à ces dispositions puisqu'il ne peut qu'être observé qu'il est notamment fait mention de celles qui rappellent que ne sont soumis à ces dispositions que les prêts d'un montant égal ou inférieur à 21.500 euros alors que Monsieur A... contractait à hauteur de 61.979 euros ;

Attendu qu'en l'absence de démonstration d'une volonté expresse des parties de se soumettre au droit de la consommation, le contrat litigieux relève entièrement des dispositions du code civil comme ne concernant aucunement un regroupement de crédits à la consommation et portant sur un montant supérieur à 21.500 euros ;

Que le délai de prescription applicable à l'action engagée par CA CONSUMER FINANCE est donc de 5 années ;

Que ce n'est que surabondamment qu'il sera observé que l'argumentation de Monsieur A... fondée sur le droit de la consommation n'aurait pas été plus recevable puisque :
- soit il convient de tenir compte des réaménagements octroyés, et au moins du premier d'entre eux signé le 27 avril 2012, qui a fait courir un nouveau délai de deux ans, ce qui conduit à constater que l'intimée n'était, quels que soient les versements opérés depuis cette date, pas forclose en son action en paiement en l'engageant par une assignation en date du 18 mars 2014,
- soit les réaménagements sont irréguliers comme le soutient l'appelant mais qu'il résulte du décompte établi par Monsieur A... lui-même (cf sa pièce no4) que la première échéance impayée est en date de février 2011 ; qu'entre février 2011 et février 2012, il a versé une somme totale de 15.100 euros ; qu'en tenant compte d'échéances mensuelles de 812 euros initialement mises à sa charge, il s'est ainsi acquitté de 18 échéances et demi puisque les paiements doivent être imputés sur l'échéance la plus ancienne ; que le point de départ du premier incident impayé non régularisé doit donc être fixé au mois de septembre 2012 ; que l'assignation a été délivrée le 18 mars 2014 soit avant l'expiration du délai de forclusion ;

Qu'au surplus il sera rappelé que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité et qu'en tout état de cause l'intimé ne pourrait exciper d'aucune forclusion du capital ;

Attendu que Monsieur A... ne conteste pas le décompte produit par l'intimée ni le montant des sommes réclamées ;

Que cette créance est ainsi ventilée :
capital restant dû après le dernier réaménagement : 50.808,14 euros
assurance sur échéances impayées : 157,98 euros
indemnité légale :4.064,65 euros
agios échus impayés : 991,36 euros ;

Que l'indemnité légale, qui a le caractère d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive au regard du taux d'intérêts de 7,80% ;

Que, même si Monsieur A... ne le sollicite pas, il convient de faire application des dispositions de l'article 1152 du code civil qui autorise en ce cas le juge à la réduire d'office et de la limiter à un euro ;

Que Monsieur A... sera en conséquence condamné à verser la somme de 51.958,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel sur 50.808,14 euros et au taux légal sur le surplus, hormis les agios ;

Qu'en application des dispositions de l'article L 312-23 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autre que ceux qui sont mentionnés aux articles L 312-21 et L 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance et que la demande d'anatocisme du prêteur sera rejetée ;

Attendu que l'appelante ne fait état d'aucun élément caractérisant une résistance ou un appel abusif et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Que Monsieur A..., succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application au profit de CA CONSUMER FINANCE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

VU l'arrêt rendu par cette cour le 31 août 2017,

CONDAMNE Monsieur François-Xavier A... à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 51.958,48 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,80% sur 50.808,14 euros et au taux légal sur 157,98 euros,

DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts et de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur François-Xavier A... à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur François-Xavier A... aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à Maître Z..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/009981
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-27;17.009981 ?
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