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27/09/2018 | FRANCE | N°17/008441

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 27 septembre 2018, 17/008441


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 291 - 18 No RG : No RG 17/00844

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL GALIFRET agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié [...]

représentée par Me Gaetane X... de la SELARL ACTE - A

VOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SAS SAPA ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 291 - 18 No RG : No RG 17/00844

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 02 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL GALIFRET agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié [...]

représentée par Me Gaetane X... de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SAS SAPA BUILDING SYSTEM PUGET Société par actions simplifiée au capital de 19 600 000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FREJUS, dont le siège social est sis [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]
[...]

représentée par Me Y... DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Mars 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

La société GALIFRET, qui a pour activité la fabrication, la fourniture et la pose de menuiseries et charpentes métalliques, a passé commandes à la société SAPA BUILDING SYSTEM PUGET (SAPA) de marchandises nécessaires pour un chantier dénommé "Saint Malo". Cette commande concernait notamment deux types de traverses pour construire la toiture d'une serre. Chaque commande a pris la forme d'un appel téléphonique au cours duquel le type, la quantité et le délai de livraison souhaités étaient précisés, puis confirmés par télécopie.

GALIFRET n'ayant pas réglé les 16 dernières factures de SAPA, celle-ci l'a mise en demeure de s'exécuter avant de l'assigner le 4 février 2016 devant le tribunal de commerce d'Orléans en sollicitant sa condamnation à lui régler la somme de 53.977,10 euros en principal, celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 2 mars 2017, le tribunal a condamné GALIFRET à payer à SAPA la somme de 53.977,10 euros, outre les intérêts au taux contractuel égal au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de 10 points sur les sommes qui ont été facturées et non honorées et ce à compter de leur date d'exigibilité jusqu'au jour de leur complet et parfait paiement, débouté GALIFRET de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée à verser à SAPA la somme de 640 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de mise en demeure, celle de 1.500 euros prévue en cas de recouvrement contentieux, et a rejeté la demande de SAPA tendant au paiement de dommages et intérêts. Le tribunal a enfin ordonné la capitalisation des intérêts, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et précisé qu'en cas de recouvrement forcé, "la tarification des huissiers de justice s'appuiera sur les conditions d'application du décret de 1996".

GALIFRET a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 mars 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 21 novembre 2017 par l'appelante
- le 22 novembre 2017 par l'intimée.

GALIFRET demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter SAPA de l'ensemble de ses prétentions, de la condamner à lui verser la somme de 184.818,97 euros HT, soit 221.782,77 euros TTC, en réparation de ses préjudices nés d'une livraison tardive des marchandises commandées outre 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES.
Elle prétend qu'elle n'a jamais accepté les conditions générales de vente de SAPA puisque l'ouverture d'un compte en 2000 ne vaut pas acceptation de ces conditions dont la datation n'est pas certaine, les parties n'ayant pas un flux de commandes qui permettent de considérer qu'elles sont en courant d'affaires et elle fait valoir qu'elle dispose de ses propres conditions générales d'achat. Elle soutient que, tenue de pénalités de retard, elle a fait connaître à l'intimée l'importance de livraisons rapides et du respect des délais ; que c'est au regard de la disponibilité des stocks confirmée par SAPA qu'elle lui a passé commande mais que la grande majorité du matériel commandé a été livrée avec retard ; que contrairement à ce qu'indique SAPA, seules quelques lettres de voiture ont été signées mais non les bons de livraison ; qu'elle a refusé de régler les factures concernant les traverses 52T10 alors qu'elle a au contraire payé les livraisons arrivées dans les délais (le 15/05/15 pour 22.408.95 €, le 15/06/15 pour 10.625.27 €, le 15/08/15 pour 31 234.48 €) et que SAPA, parfaitement consciente de ses responsabilités, lui avait fait des promesses de dédommagement.
Elle affirme que les retards de livraison :
- ont engendré l'application de pénalités de retard par le maître d'oeuvre à hauteur de 14.111,44 euros,
- l'ont obligée " ensuite à reprendre la totalité des travaux pour être conformes aux règles DTU moyennant le prix de 20.800 euros",
- l'ont contrainte à faire appel à une société de location d'engins pour une durée supérieure à celle prévue initialement, lui causant un surcoût d'un montant de 4.600 euros, auquel il convient d'ajouter le coût afférent à l'immobilisation de sa propre nacelle télescopique,
- l'ont obligée à supporter le coût du pompage de l'eau qui a dû être évacuée suite à l'inondation du chantier non couvert à cause des poutrelles non livrées, dommage qu'elle évalue à la somme de 1.348,37 euros [18,37 + 1.300 (20 heures x 65 euros)],
- ont causé des désordres qu'elle a dû reprendre (reprise de la lasure, remplacement de tôle, remplacement des verres de toiture, de vitrages en pied) pour un montant total de 24.670 euros,
- ont causé des "préjudices subis au niveau d'un autre chantier BLEU BLANC à SAINT-MALO, toujours en conséquence desdits retards, avec une intervention supplémentaire sur le chantier ensuite "d'une fuite avec reprise de la toiture", le tout pour un montant de 13.907,40 euros TTC,
- ont généré la constitution d'un stock d'un montant de 59.334 euros TTC "pour l'exécution desdits travaux et qui est à perte compte tenu des retards accusés par la société SAPA dans l'exécution des commandes".

SAPA, qui conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, demande à la cour de lui allouer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu'une indemnité de procédure de 6.000 euros et de condamner GALIFRET aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LUGUET- DA COSTA.
Elle soutient que, malgré ses recommandations, GALIFRET a passé commande tardivement ; que les marchés de travaux passés par GALIFRET lui sont inopposables puisqu'elle n'y est pas partie et que les conditions de ces marchés n'ont jamais été intégrées dans la sphère des relations contractuelles ; que rien ne motive un refus de payer les marchandises livrées, seule une compensation entre la somme due par GALIFRET avec d'éventuels dommages et intérêts pouvant être théoriquement concevable.
Elle soutient que les conditions générales applicables aux commandes et livraisons litigieuses sont opposables à GALIFRET et excluent tout dédommagement résultant d'un non respect des délais de livraison qui ne sont qu'indicatifs et affirme que l'appelante ne justifie ni de retards anomaux ni de préjudices résultant des quelques jours de délai, faisant observer que GALIFRET, qui a elle-même échelonné ses commandes, ne saurait se plaindre de livraisons échelonnées.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que GALIFRET, qui ne conteste pas avoir reçu l'intégralité du matériel commandé, ne peut refuser de le régler au motif de retards intervenus dans la livraison ;

Que ces éventuels retards peuvent en effet uniquement justifier l'octroi de dommages et intérêts pouvant se compenser avec les sommes dont elle est redevable mais sont, en l'absence d'accord amiable avec SAPA, sans effet sur son obligation de payer l'intégralité des commandes passées ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 53.977,10 euros ;

Attendu que GALIFRET prétend ne pas avoir accepté les conditions de vente de SAPA et affirme avoir quant à elle ses propres conditions d'achat ;

Mais attendu que ces conditions d'achat ne figurent pas sur les commandes passées ;

Que SAPA se prévaut quant à elle de ses conditions de vente aux termes desquelles : Les délais (de livraison) à prendre en compte sont exclusivement ceux indiqués sur (les) confirmations de commandes. Sauf convention contraire expresse, ces délais ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont pas de rigueur ; leur dépassement ne donne pas (aux) clients le droit d'annuler la vente ou de refuser les marchandises. Ils ne peuvent donner lieu à retenue, compensation, pénalité ou dommages et intérêts.

Que, cependant, si certains des bons de livraison adressés à GALIFRET comportent la mention "Signature vaut acceptation des CGV en vigueur figurant au verso" et ont été signés par GALIFRET, ces bons ne concernent pas les livraisons du matériel aujourd'hui en litige et sont donc sans intérêt ;

Que de même, si le 15 décembre 2000 GALIFRET a signé une ouverture de compte client auprès de la Société RC SYSTEM aux droits de laquelle se trouve la Société SAPA par suite d'une fusion absorption, rien ne démontre qu'elle ait accepté des conditions générales de vente comprenant ces stipulations sur les délais de livraison, puisque la mention de ce que le client acceptait les conditions générales de vente au verso n'apporte pas une telle preuve, la convention d'ouverture de compte communiquée par l'intimée ne comportant pas de verso mais des conditions générales de vente non signées par l'appelante qu'elle a agrafées à cette convention ;

Que les conditions générales de vente de SAPA ne sont donc pas opposables à GALIFRET ;

Attendu qu'il convient dès lors de retenir que les parties n'étaient pas convenues de délais de livraison et de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur devait délivrer la chose vendue ;

Attendu que GALIFRET n'a pas fait état d'impératifs de livraison sur les télécopies confirmant ses commandes ;

Qu'il ne saurait cependant être contesté par SAPA qu'elle a connu des retards de livraison puisque son commercial l'a expressément reconnu dans un courriel adressé à GALIFRET 29 octobre 2015 (pièce no29 de l'appelante) ;

Que Monsieur Z... y écrivait notamment : "Sur 18 commandes passées 2 commandes t'ont clairement impacté :
- 94 traverses 52T10 valeur = 2798 euros HT : 6 semaines de délai pour livrer la totalité de ces traverses
-287 serreurs valeur = 14.390 euros : 7 semaines de délais pour livrer la totalité de ces serreurs" ;

Qu'il indiquait qu'avaient été émis des avoirs pour mettre les frais de transport de ces matériels à la charge exclusive de SAPA et poursuivait" Sur ce chantier Saint Malo nous nous sommes vus pour trouver un accord amiable quant à la créance de 53.977,10 euros TTC à ce jour due. Le désaccord porte sur le montant de dédommagement pour la Sté GALIFRET du retard de livraisons Sapa. La société Galifret cumule 45 jours de retard même si le retard Sapa n'a été que d'une à 2 semaines sur l2 commandes. Ces retards ont impacté la gestion du chantier par la sté Galifret (coordination avec les autres lots). Le maître de l'ouvrage pourra appliquer des pénalités de retard mais à ce jour et malgré les réunions de chantier d'octobre en vue de la réception, aucune somme n'a été avancée par le maître de l'ouvrage selon Gilles Galifret. (..) Aussi, nous avons convenu que Gilles GALIFRET voit avec la maîtrise d'ouvrage et me donne la date de réception de ce chantier cette fin de semaine de manière à être fixé les sommes de pénalité" ;

Attendu qu'il appartient à celui qui fait état d'un préjudice d'en démontrer l'existence ;

Qu'il résulte de ce courriel que SAPA reconnaît un retard au maximum de deux semaines sur une partie seulement de la commande ;

Que l'appelante juxtapose sans bonne foi des courriels adressés le 5 mai et le 18 mai pour tenter de persuader que la marchandise qui devait être livrée dès le 4 mai ne lui avait pas encore été remise le 18 mai alors que le courriel adressé par SAPA à cette dernière date concerne à l'évidence une autre livraison ;

Que le 29 octobre 2015 aucune pénalité de retard n'avait encore été mise à la charge de GALIFRET qui s'était engagée à faire connaître à Monsieur Z... dès la semaine suivante si elle s'était vue appliquer de telles pénalités et pour quel montant ;

Que l'appelante ne prétend pas avoir fait connaître à SAPA le montant des pénalités appliquées et effectivement soustraites de sa facturation ;

Que, pour justifier de l'application de telles pénalités, elle ne produit devant la cour qu'un extrait (page 10/21) du cahier des conditions administratives particulières du marché de travaux concerné par le présent litige qui porte la mention suivante sur ses deux premières lignes, dans un paragraphe tronqué puisque débutant manifestement à la page 9 qui n'est pas produite :
" - 1/1000ème du montant du marché par jour de retard calendaires pour les marchés supérieurs à 500.000 euros HT" ;

Que non seulement l'absence de la page 9 ne permet pas de vérifier dans quelles conditions ces pénalités étaient applicables mais que l'appelante ne produit aucun décompte définitif général, ni aucun courrier du maître de l'ouvrage ou de l'architecte lui imputant des pénalités ;

Qu'est simplement griffonnée en haut de cette pièce incomplète la mention : "Marché HT 52.2646 € . 1/1000e 522,64 € x 27 J + 14.111,20€" , ce qui est évidemment très insuffisant pour démontrer l'effectivité de sanctions financières appliquées en raison de retards ;

Qu'il résulte de ces éléments que GALIFRET n'apporte pas la preuve de l'application de pénalités résultant des retards de livraisons imputables à SAPA ;

Attendu que l'appelante ne produit par ailleurs aucune pièce démontrant que ces retards l'ont obligée à reprendre ensuite la totalité des travaux pour être conformes aux règles DTU et qu'elle n'expose même pas comment des retards de livraison l'auraient conduite à ne pas travailler dans le respect du DTU ;

Qu'elle justifie certes avoir loué des engins télescopiques et avoir fait usage de sa propre nacelle mais que la facture de location ne fait état que d'un seul jour de location supplémentaire " pour intempérie" et non d'une durée de location augmentée en raison de retards de livraison ;

Que, de même, si elle a opéré le pompage de l'eau qui a dû être évacuée suite à une inondation du chantier, elle ne démontre ni que la facture qu'elle a émise à la suite de ce pompage ne lui a pas été payée par le maître de l'ouvrage, ni que cette inondation est due aux retards de livraison puisqu'elle indique elle-même dans le courriel adressé au maître d'oeuvre (sa pièce no9) qu'elle conteste que l'inondation puisse lui être imputée alors qu'elle n'a été causée que par un orage brutal et fait suite à une précédente inondation ;

Que n'est encore justifié aucun lien de causalité entre les retards allégués et des désordres qu'elle aurait dû reprendre, tels que la réfection de la lasure, le remplacement de tôles, et le remplacement des verres de toiture et de vitrages en pied, ses propres pièces démontrant d'ailleurs que le remplacement des vitrages est dû au non respect de la nature des vitres commandées par GALIFRET auprès d'une autre société que SAPA ;

Que l'appelante procède encore une fois par affirmations en prétendant qu' "un autre chantier" a subi les conséquences des retards de livraison sans expliciter en quoi une intervention supplémentaire "ensuite d'une fuite avec reprise de la toiture" aurait pu être causée par des retards sur le premier chantier ;

Que la constitution d'un stock d'un montant de 59.334 euros TTC "pour l'exécution desdits travaux et qui est à perte compte-tenu des retards accusés par la société SAPA dans l'exécution des commandes" semble en réalité résulter de la rupture des relations commerciales avec GALIFRET, sans qu'il ne soit aucunement établi que ce stock n'a pu être utilisé par l'appelante pour les chantiers auxquels il était destiné, ni que la rupture est imputable à SAPA ;

Que GALIFRET ne s'explique en effet pas sur les circonstances de cette rupture et ne demande même pas à la cour de retenir qu'elle incombe à faute à l'intimée ;
Qu'enfin GALIFRET étant redevable des sommes réclamées par SAPA, elle ne peut sérieusement prétendre que la somme de 44.980,92 euros ayant fait l'objet d'une saisie conservatoire a été "bloquée de mauvaise foi" par sa cocontractante et ne saurait obtenir paiement d'intérêts;

Attendu qu'il résulte de cet exposé que GALIFRET ne justifie d'aucun préjudice en lien avec les manquements qu'elle reproche à sa cocontractante ;

Que c'est dès lors en faisant une exacte appréciation des faits qu'elle lui soumettait que le tribunal l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et que le jugement déféré sera entièrement confirmé ;

Attendu que SAPA ne fait état d'aucun préjudice qui ne soit déjà indemnisé par l'octroi des intérêts au taux contractuel et capitalisés et a été à bon droit déboutée par les premiers juges de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Que GALIFRET, qui succombe à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la société GALIFRET à payer à la société SAPA BUILDING SYSTEM PUGET la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société GALIFRET aux dépens d'appel,

ACCORDE à la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/008441
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-27;17.008441 ?
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