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27/09/2018 | FRANCE | N°17/008391

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 27 septembre 2018, 17/008391


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
Me Marie-christine X...
la SELARL B...
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 290 - 18 No RG : No RG 17/00839

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 17 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : : - Timbre fiscal dématérialisé No: Exonération

Monsieur Vincent Z...
né le [...] à [...]
[...]

représenté par Me Marie-christine X..., avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une

aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004168 du 19/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE P...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
Me Marie-christine X...
la SELARL B...
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 290 - 18 No RG : No RG 17/00839

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 17 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : : - Timbre fiscal dématérialisé No: Exonération

Monsieur Vincent Z...
né le [...] à [...]
[...]

représenté par Me Marie-christine X..., avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004168 du 19/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA CAISSE D'ÉPARGNE RHONE ALPES
Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance
[...]

représentée par Me Pascal A... de la SELARL B... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Mars 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 18 mai 2012, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (la Caisse d'Epargne) a consenti à Monsieur Vincent Z... un prêt personnel de 21.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de nominal de 6, 250%.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées depuis le 6 juillet 2015, l'établissement prêteur a assigné Monsieur Z... devant le tribunal d'instance de Tours en sollicitant paiement d'une somme de 14.751,59 euros.

Par jugement en date du 17 février 2017, le tribunal a condamné Monsieur Z... à verser la somme de 9.328,71 euros au titre du solde de ce prêt et a dit qu'elle ne portera pas intérêts au taux légal.

Monsieur Z... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 mars 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 4 septembre 2017 par l'appelant
-le 8 août 2017 par l'intimée.

Monsieur Z... demande à la cour de déclarer nul et non avenu le jugement en date du 17 février 2017 et de condamner l'intimée à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour fermeture discrétionnaire de son compte bancaire, outre une indemnité de procédure de 3.500 euros.
Il fait valoir que la Poste lui a remis le 3 mars 2017 une lettre recommandée avec avis de réception lui communiquant un procès-verbal de recherches infructueuses afin de lui notifier le jugement du 17 février 2017 ; que le préposé de la Poste qui le connaissait lui a remis cette lettre en mains propres au [...] à [...] alors que la lettre portait l'adresse du [...] à laquelle elle lui était adressée ; que le jugement rendu a donc été signifié à une autre adresse que la sienne et doit être déclaré nul puisque la signification d'un jugement à une adresse erronée constitue une irrégularité substantielle ; que le tribunal n'a pas été valablement saisi. alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que les droits de la défense ont été bafoués.
Il soutient par ailleurs que la banque ne démontre pas qu'elle a respecté "la procédure de résiliation de son compte bancaire".

La Caisse d'Epargne demande à la cour de rejeter les demandes formées par Monsieur Z..., d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 14.571,59 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,25% - ou subsidiairement des intérêts légaux- à compter du 22 juin 2016, outre une indemnité de procédure de 1.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL B... .
Elle fait valoir que Monsieur Z... a pu se défendre normalement ; que sa demande reconventionnelle est irrecevable comme étant formée pour la première fois devant la cour et elle prétend que le premier juge l'a à tort déchue de son droit à réclamer paiement des intérêts conventionnels.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que, contrairement à ce qu'écrit Monsieur Z... dans les motifs de ses écritures, il n'a pas formé un appel-nullité, lequel n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir qui s'entend d'une méconnaissance, par le premier juge, de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels ;

Qu'un appel nullité n'est possible que lorsqu'une partie ne dispose d'aucune voie de recours, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que Monsieur Z... n'est précisément recevable en son appel que parce qu'il ne s'agit pas d'un appel-nullité mais d'un appel visant à obtenir l'annulation d'un jugement ;

Attendu que, bien que l'argumentation procédurale de l'appelant soit particulièrement confuse, sa demande tendant à l'annulation du jugement déféré semble d'abord et principalement être fondée sur le fait qu'il "n'a pas été valablement touché par la signification de ce jugement et que la défaillance de la banque a entraîné une méconnaissance totale de ses droits fondamentaux" ;

Qu'à plusieurs reprises, l'appelant écrit qu' "il est constant que Monsieur Z... n'a pas été valablement touché par la signification de ce jugement et que sa "bonne connaissance du facteur" ne peut en aucun cas régulariser la procédure" ;

Qu'une telle argumentation est inopérante puisque la signification d'un jugement régulièrement intervenue à une adresse inexacte ne peut avoir aucun effet sur la validité de la décision ainsi notifiée et pourrait tout au plus entraîner la nullité de sa signification, étant cependant surabondamment observé qu'une nullité de la signification ne serait en l'espèce pas encourue puisque Monsieur Z... a reçu cette signification en mains propres, son argumentation de ce que cette remise en mains propres devrait être ignorée au motif d'une erreur de numéro de logement sur l'enveloppe qui lui était adressée confinant à l'absurde ;

Mais attendu que l'appelant écrit dans le corps de la motivation de sa demande tendant à voir juger nulle la décision déférée qu'"il est donc constant que la cour d'appel devra annuler le jugement pour irrégularité de la saisine des premiers juges" et qu'il vise des jurisprudences de la Cour de cassation qui confirment la nullité d'un jugement lorsque le défendeur n'a pas été assigné à son adresse véritable ;

Qu'il ressort en l'espèce du jugement déféré que Monsieur Z... a été assigné le 2 septembre 2016 par la Caisse d'Epargne devant le tribunal d'instance de Tours au moyen d'un procès-verbal de recherches infructueuses ;

Que l'adresse du défendeur mentionnée dans le jugement est le [...] alors que Monsieur Z... était domicilié au 122 de cette même avenue ;

Que l'intimée ne pouvait ou n'aurait pas dû ignorer cette véritable adresse puisqu'elle avait mandaté la société Neuilly Contentieux et un huissier de justice pour procéder au recouvrement de sa créance et que Neuilly Contentieux a écrit le 5 juillet 2016 à Monsieur Z... au [...] tandis que l'huissier de justice lui faisait délivrer à cette même adresse le 19 juillet 2016 un procès-verbal de saisie mobilière ;

Attendu que si la signification d'une décision de justice délivrée à une adresse inexacte ne peut entraîner la nullité de cette décision, il n'en est pas de même d'une assignation du défendeur délivrée par le demandeur à une adresse qui n'est pas celle dont il a connaissance, le tribunal n'étant alors pas valablement saisi par l'assignation ;

Qu'au regard de la confusion des écritures adverses, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir conclu sur ce point et de ne pas avoir communiqué l'assignation devant le tribunal et l'intégralité des actes délivrés par l'huissier de justice qu'il avait mandaté aux fins d'assignation, ce qui ne permet pas de vérifier au regard de quelle adresse (112 ou [122...] ) le procès-verbal de recherches infructueuses a été établi et si ce procès-verbal a été ou non complété par l'envoi d'un courrier ayant été reçu par Monsieur Z... avant la date de l'audience à laquelle il était assigné à comparaître ;

Qu'il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à l'intimée de produire ces pièces et de s'expliquer sur la régularité de la saisine du tribunal ;

Attendu que la demande reconventionnelle formée par Monsieur Z..., qui serait irrecevable si le jugement déféré est annulé puisque l'instance ne serait pas nouée entre les parties, est d'ores et déjà irrecevable en ce que s'agissant d'une action en responsabilité formée à l'encontre de la banque au titre d'une fermeture d'un compte courant, elle est sans lien avec l'instance engagée par cette dernière au titre d'un prêt impayé et, n'étant donc pas une demande reconventionnelle, ne pouvait donc être formée pour la première fois devant cette cour ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur Vincent Z... tendant à la condamnation de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes à lui verser 4.000 euros de dommages et intérêts,

AVANT DIRE DROIT sur la nullité du jugement déféré,

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à l'intimée de produire tous justificatifs utiles de l'assignation de Monsieur Vincent Z... devant le tribunal d'instance de Tours et de conclure sur le moyen tiré d'un défaut de saisine des premiers juges et à l'appelant de s'expliquer au regard des pièces qui lui seront ainsi communiquées,

RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du JEUDI 25 OCTOBRE 2018 À 09 HEURES 30,

SURSOIT à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/008391
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-27;17.008391 ?
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