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27/09/2018 | FRANCE | N°17/008061

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 27 septembre 2018, 17/008061


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
Me Estelle X...
Me Damien Y...
du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 288 - 18 No RG : No RG 17/00806

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 08 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA CRÉDIPAR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS

D'UN

E PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Fabrice Z...
né le [...] à SAINT MANDE
[...]
[...]

représen...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
Me Estelle X...
Me Damien Y...
du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 288 - 18 No RG : No RG 17/00806

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 08 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA CRÉDIPAR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Fabrice Z...
né le [...] à SAINT MANDE
[...]
[...]

représenté par Me Damien A..., avocat au barreau de BLOIS

Madame Dominique Z... épouse Z...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Me Damien A..., avocat au barreau de BLOIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Mars 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 décembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Guyveline BERGES, lors des débats
Madame Irène ASCAR, greffier placé, lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 28 décembre 2011 la société CREDIPAR a consenti à Monsieur Fabrice Z... et à son épouse, Madame Dominique B..., un contrat de location avec option d'achat d'une durée de 48 mois concernant un véhicule Peugeot 207 d'une valeur de 15.290 euros.

Les loyers n'étant plus réglés, CREDIPAR a repris le véhicule qui a été vendu 6.166 euros HT et, après avoir mis en demeure les époux Z... de lui verser la somme restant due, les a assignés le 6 août et le 9 janvier 2016 devant le tribunal d'instance de Tours en sollicitant leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 4.245,10 euros.

Après avoir ordonné la jonction des procédures, le tribunal, par jugement en date du 8 février 2017, a prononcé la déchéance de CREDIPAR de son droit à percevoir les intérêts, débouté les parties de leurs autres demandes et alloué aux défendeurs une indemnité de procédure de 1.000 euros.

CREDIPAR a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 mars 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 20 novembre 2017 par l'appelante
- le 21 novembre 2017 par les intimés.

CREDIPAR, qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions régularisées au nom de Madame Dominique B... comme ne précisant pas son adresse réelle, de condamner les intimés à lui verser 4.425,77 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 avril 2015 sur les mensualités restant dues avec intérêts au taux légal sur l'indemnité conventionnelle, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître X....
Elle fait valoir que c'est en faisant une inexacte lecture de la pièce qui lui avait été communiquée que le premier juge a retenu qu'elle ne justifiait pas avoir procédé à la consultation préalable du FICP.
Elle soutient que l'indemnité de résiliation n'est aucunement excessive ; que les époux Z... ont reçu tous les renseignements précontractuels exigés par la loi ; qu'ils n'ont subi aucun préjudice résultant d'une perte de chance de pouvoir vendre eux-mêmes leur voiture et elle soutient que l'existence d'un plan de surendettement est sans effet sur son droit de prendre un titre lequel garantira la possibilité de recouvrer sa créance en cas d'échec du plan.

Monsieur et Madame Z... demandent à la cour de déclarer recevables les écritures de Madame Z... et de confirmer le jugement déféré, hormis en ce qu'il les a déboutés de leur demande indemnitaire, de leur allouer 5.000 euros de ce chef, de réduire les indemnités réclamées par CREDIPAR, de constater que les demandes contreviennent au plan de surendettement dont ils bénéficient, de juger que les intérêts déjà perçus seront déduits du capital restant dû, de leur octroyer des larges délais de paiement, de juger que CREDIPAR forme une demande nouvelle en sollicitant paiement de plus de 4.245,10 euros, seul montant réclamé en première instance, de leur allouer 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante aux dépens.
Ils soutiennent que Madame Z... a régularisé la procédure en indiquant son adresse; qu'il n'est pas démontré que CREDIPAR a consulté le FICP avant la conclusion du contrat puisque le document produit par l'appelante démontrerait que l'étude date du 18 janvier 2012 ; que le prêteur ne justifie que d'une demande de consultation et non du résultat de cette consultation alors qu'il doit conserver la consultation sur un support durable. Ils soutiennent que la reprise du véhicule doit être analysée comme une déchéance du terme et que CREDIPAR aurait donc dû leur adresser une mise en demeure préalable ; qu'en tout état de cause, ils ont été privés de la possibilité de vendre le véhicule à l'amiable, ce qui leur a fait subir une perte financière de 5.000 euros. Ils prétendent que les demandes formées à leur encontre sont "d'un caractère démesurément rigoureux au regard de l'existence d'un plan conventionnel de surendettement" et prétendent que l'appelante n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle puisqu'elle ne leur a pas communiqué de tableau d'amortissement, que les loyers ne sont pas exprimés en euros mais en pourcentage du prix total et qu'il n'y a pas d'encadré inséré au début du contrat en application de l'article L 311-18 du code de la consommation pour les informer des caractéristiques essentielles du crédit. Ils demandent enfin à la cour de rejeter la demande en paiement formée par CREDIPAR comme étant nouvelle en cause d'appel et sollicitent très subsidiairement les plus larges délais de paiement.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- sur l'irrecevabilité des écritures de Madame B... :

Attendu que rien ne permet de suspecter de fausseté la déclaration de Madame B... qui indique demeurer avec son époux ;

Que l'appelante n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevables les écritures de cette partie intimée et que cette demande, qui ne peut plus être formée devant la cour, sera rejetée ;

- sur la demande en paiement formée par CREDIPAR :

Attendu que la pièce no 22 produite par l'appelante démontre sans contestation possible qu'elle a bien consulté le FICP le 27 décembre 2011 ; qu'une telle consultation permet d'obtenir immédiatement une réponse en ligne et qu'il ne pouvait être retenu que la date de cette réponse n'était pas connue, les autres événements mentionnés sur la pièce no21 communiquée devant le premier juge étant sans lien avec la consultation du FICP ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas démontré que cette consultation était préalable à la signature du contrat intervenue le 28 décembre 2011 et a pour ce motif prononcé la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts conventionnels ;

Attendu que c'est par un raisonnement assez surprenant et dépourvu de tout fondement juridique que les appelants prétendent que la reprise du véhicule devrait conduire la cour à retenir que CREDIPAR a prononcé "la déchéance du terme" puisqu'aucun contrat de crédit assorti d'un terme d'amortissement d'un capital n'avait été conclu ; qu'aucune déchéance ne peut dès lors intervenir ;

Que sont tout aussi dénuées de pertinence les demandes tendant à :

- voir rejeter les prétentions de CREDIPAR qui auraient un "caractère démesurément rigoureux au regard de l'existence d'un plan conventionnel de surendettement" alors que la demande de l'appelante tend exclusivement à l'obtention d'un titre exécutoire dont elle ne pourra solliciter paiement par les époux Z... dans des conditions différentes de celles retenues par le plan de surendettement,

- voir juger que l'appelante n'a pas respecté son obligation d'information précontractuelle alors que le tableau d'amortissement, qui reprend le coût de chaque loyer, et la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée sont produits aux débats,

- voir juger que les dispositions de l'article L 311-18 du code de la consommation n'ont pas été respectées alors qu'en application de l'article R311-5 de ce code, l'encadré inséré au début du contrat n'est prévu que lorsqu'est conclu un "contrat de crédit " ; qu'une location avec option d'achat n'est pas un contrat de crédit mais aux termes de l'article L 311-2 du même code est uniquement " assimilée à une opération de crédit" ;

- voir rejeter la demande en paiement formée par CREDIPAR comme étant nouvelle en cause d'appel alors que tel n'est manifestement pas le cas, l'appelante présentant les mêmes demandes que devant le tribunal et ne faisant que les actualiser en raison du temps écoulé et d'un nouvel acte de procédure taxable ;

Attendu que Monsieur et Madame Z..., qui ne font état d'aucune difficulté intellectuelle, ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas eu conscience de la portée d'un engagement de location dont le mécanisme est très simple à comprendre ;

Qu'ils ont été mis en demeure de payer les arriérés de loyer par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 juillet 2015 avant la reprise du véhicule donné en location et que le principe de la créance de l'appelante ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Attendu que la créance est ainsi ventilée :
- loyers impayés depuis le 10 février 2014 : 1.558,97 euros
- frais de procédure : 229,94 euros
- indemnité de résiliation : 3.973,60 euros
- valeur résiduelle du véhicule : 5.723,75 euros
- intérêts de retard arrêtés au 9 mars 2017 : 92,30 euros
à déduire prix de vente : 6.166,67 euros et deux versements de 624 euros et de 361,42 euros;

Que les frais de procédure sont justifiés ;

Que les intimés font à raison valoir que le montant de la clause pénale est excessif comme représentant près du quart du prix initial du véhicule sans que CREDIPAR ne justifie d'un préjudice autre que celui résultant de l'interruption du contrat de bail, lequel est en partie compensé par la perception immédiate du prix de vente ;

Qu'il convient donc de réduire cette clause à la somme de 1.500 euros et de condamner solidairement Monsieur et Madame Z... à payer à CREDIPAR la somme de 1.952,87 euros ;

- sur les demandes reconventionnelles formées par les époux Z... :

Attendu qu'aux termes du contrat, si le bailleur a l'intention de vendre le bien donné en location, il doit aviser les débiteurs qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre d'écrite d'achat ;

Que CREDIPAR ne conteste pas ne pas avoir mis en oeuvre cette clause et que les locataires ont donc été privés d'une chance de procéder à la vente amiable véhicule ;

Attendu que, pour démontrer leur préjudice, Monsieur et Madame Z... produisent la cote argus du véhicule en 2017 et affirment sans aucunement en justifier que, puisque la voiture valait 7.877 euros en 2017 elle en valait 9.993 en 2014 ;

Que, s"ils n'établissent nullement le bien fondé d'une telle estimation, le tribunal ne pouvait cependant pas retenir qu'ils ne justifiaient d'aucun préjudice alors qu'il est constant que le bien donné à bail a été vendu à un prix inférieur à celui qui aurait pu être obtenu trois ans plus tard alors qu'il s'était encore déprécié ;

Qu'il doit cependant être tenu compte de ce que le préjudice résulte d'une perte de chance de vendre plus cher le véhicule à l'amiable et non de la différence entre le prix obtenu lors de la vente aux enchères et son prix résultant de sa cotation à l'argus ;

Que le préjudice de perte de chance ainsi subi par Monsieur et Madame Z... sera évalué à 800 euros, somme que CREDIPAR sera condamnée à leur verser à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que la compensation entre les créances connexes est de droit ;

- sur les autres demandes :

Attendu que la demande tendant à obtenir des délais de paiement est incompréhensible puisque les époux Z... bénéficient de tels délais grâce au plan de surendettement qui a été élaboré et qui n'est pas modifié par la présente procédure, étant observé qu'il leur serait en tout état de cause interdit de payer CREDIPAR en plus des mensualités mises à leur charge dans le cadre de ce plan ;

Attendu que la seule somme de 1.152,97 euros restant due par Monsieur et Madame Z... après compensation correspond au montant de l'indemnité de résiliation et des intérêts de retard de 92,30 euros puisque les paiements opérés doivent être imputés en priorité sur les sommes que les débiteurs avaient le plus intérêt à payer ;

Que ne peuvent donc lui être appliqués des intérêts au taux conventionnel et qu'il convient de l'assortir d'intérêts au taux légal sur 1.060,57 euros à compter du 9 mars 2017 ;

Que Monsieur et Madame Z..., succombant à l'instance, devront en supporter les dépens mais que les situations économiques respectives des parties exigent qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevables les écritures de Madame Dominique B... épouse Z...,

INFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a ordonné la jonction de deux procédures et déclaré la société CREDIPAR recevable en ses demandes,

STATUANT À NOUVEAU sur les autres chefs,

CONDAMNE solidairement Monsieur Fabrice Z... et son épouse, Madame Dominique B..., à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.952,87 euros,

CONDAMNE la société CREDIPAR à payer à Monsieur et Madame Z..., ensemble, la somme de 800 euros,

CONSTATE la compensation entre les créances respectives des parties,

CONDAMNE en conséquence Monsieur Fabrice Z... et à son épouse, Madame Dominique B... à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.152,97 euros assortie d'intérêts au taux légal sur 1.060,57 euros à compter du 9 mars 2017,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Monsieur Fabrice Z... et son épouse, Madame Dominique B..., aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à Maître X..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/008061
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-27;17.008061 ?
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