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27/09/2018 | FRANCE | N°17/007581

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 27 septembre 2018, 17/007581


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la X... - FIRKOWSKI
la SELARL JALLET etamp; ASSOCIES

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 287 - 18 No RG : No RG 17/00758

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 26 Janvier 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

B.N.P. PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA
agissant en la personne de son représentant légal domicilié [..

.]

représentée par Me Olivier Y... de la X... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timb...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la X... - FIRKOWSKI
la SELARL JALLET etamp; ASSOCIES

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 287 - 18 No RG : No RG 17/00758

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 26 Janvier 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

B.N.P. PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA
agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Olivier Y... de la X... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ;

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Yves Z...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Daniel A... de la SELARL JALLET etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

Madame Emmanuelle B... épouse Z...
née le [...] [...]
[...]

représentée par Me Daniel A... de la SELARL JALLET etamp; ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

SELARL BALLY M.J
prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE
[...]

défaillante

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 02 Mars 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Après démarchage à domicile et selon bon de commande en date du 20 août 2013, Monsieur Yves Z... a conclu avec la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS ÉNERGIE DE FRANCE nom commercial GROUPE SOLAIRE DE FRANCE un contrat de fourniture et de pose de 12 panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 23.690 euros qui a été financé au moyen d'un prêt remboursable en 132 mensualités au taux de 5,60 % contracté le même jour par Monsieur Z... et son épouse Madame Emmanuelle B... auprès de la société BANQUE SOLFEA.

Par jugement en date du 12 novembre 2014, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS ÉNERGIE DE FRANCE.

Par acte des 18 et 19 décembre 2014, Monsieur et Madame Z... ont fait assigner la C... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS ÉNERGIE DE FRANCE et la société SOLFEA devant le tribunal de grande instance de Tours en sollicitant la nullité et à défaut la résolution des contrats et la décharge de la restitution du capital emprunté à SOLFEA ;

Par ordonnance du 30 juillet 2015, le juge de la mise en état a dit que le tribunal de grande instance n'était pas compétent pour connaître de ces demandes et a renvoyé l'examen du dossier au tribunal d'instance de Tours.

Monsieur et Madame Z... qui ont maintenu leurs prétentions initiales devant le tribunal d'instance ont réclamé en outre la condamnation de la société SOLFEA à leur payer la somme de 1.768,31 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel correspondant au coût d'enlèvement des panneaux photovoltaïques et de remise en état de la toiture.

La société SOLFEA qui s'est opposée aux demandes, a proposé de missionner une entreprise aux fins d'achever les travaux.

La société F... D... ès qualités de liquidateur de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS ÉNERGIE DE FRANCE n'a pas comparu.

Le tribunal d'instance, par jugement en date du 26 janvier 2017, a prononcé la nullité du contrat de fourniture et de pose des panneaux photovoltaïques, ainsi que la nullité du contrat de prêt affecté, a déchargé les époux Z... de leur obligation de restitution du capital emprunté auprès de la société SOLFEA, a rejeté les autres demandes, a ordonné l'exécution provisoire du jugement et condamné la société SOLFEA à verser aux époux Z... une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Pour statuer ainsi, il a retenu que le contrat de fourniture et de pose du 20 août 2013 était nul au visa de l'article L 121-23 du code de la consommation faute de mentionner le nom du démarcheur, le délai de livraison des biens acquis et le taux nominal du prêt consenti, que cette nullité n'avait pas été couverte par la confirmation de l'acte par les époux Z..., que la nullité du contrat de fourniture emportait de plein droit par application de l'article L 311-32 du code de la consommation la nullité du contrat de crédit affecté, que la banque avait commis une faute en libérant les fonds au bénéfice du vendeur sans vérifier la validité du contrat principal, que la demande indemnitaire des époux Z... ne pouvait pas être accueillie sur le fondement des restitutions réciproques dès lors que la remise en état de la toiture ne constituait pas la contrepartie de la convention de prêt et que la banque n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.

La société SOLFEA a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 2 mars 2017. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la quelle la société SOLFEA a cédé sa créance le 28 février 2017 est intervenue en cause d'appel comme venant en ses droits.

Par acte du 5 mai 2017 remis à la personne de Maître D... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS ÉNERGIE DE FRANCE, la société SOLFEA lui a fait signifier sa déclaration d'appel. Maître D... n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 27 octobre 2017 par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SOLFEA
-le 6 juillet 2017 par Monsieur et Madame Z....

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de lui donner acte qu'elle vient aux droits de SOLFEA, avant dire droit de lui donner acte de sa proposition de missionner l'entreprise de son choix à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité pour finaliser les travaux, mettre en service et raccorder l'installation, les emprunteurs s'engageant à respecter le contrat de prêt et à renoncer à toute instance et action trouvant son origine dans la conclusion des contrats, de déclarer les époux Z... irrecevables en leur demande de résolution du contrat de prêt compte tenu de la signature de l'attestation de fin de travaux, de les débouter de leurs demandes de résolution judiciaire et de nullité du contrat principal, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé de condamner solidairement les époux Z... à lui payer la somme de 23.690 euros sous déduction des échéances déjà réglées, à titre subsidiaire, pour le cas où la résolution serait prononcée, de dire que celle-ci est partielle, de condamner les époux Z... à lui rembourser le capital prêté à hauteur de la résolution partielle sous déduction des échéances déjà réglées, si une faute devait être retenue à son encontre de juger que le préjudice des époux Z... ne peut être égal à sa créance de restitution dès lors qu'ils vont conserver le ballon thermodynamique contre lequel ils ne formulent aucun grief ainsi que le bénéfice de l'installation photovoltaïque. Elle réclame la condamnation des époux Z... à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle explique que sa proposition d'achèvement des travaux s'inscrit dans une recherche de solution amiable conforme aux stipulations des articles 56 et 127 du code de procédure civile et estime qu'elle doit être déclarée satisfactoire.

Elle soutient, invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, que les époux Z... qui ont signé l'attestation de fin de travaux et qui ont donné instruction à la banque de débloquer les fonds entre les mains du vendeur sont par suite irrecevables à agir en résolution du prêt.

Elle fait valoir que la violation des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative dont les causes ont été couvertes par les actes des intimés manifestant leur intention de confirmer le contrat en connaissance du vice qui l'affectait puisque le bon de commande reproduit les dispositions du code de la consommation leur permettant de vérifier leur respect et qu'ils n'ont pas usé de leur faculté de rétractation mais ont laissé l'opération se poursuivre.

Elle réplique quant à la demande de résolution du contrat que GROUPE SOLAIRE DE FRANCE ne s'est pas engagé à prendre en charge le raccordement au réseau public mais uniquement les frais afférents de sorte que le défaut de raccordement à le supposer avéré ne peut entraîner la résolution du contrat alors même qu'il ressort de l'attestation de fin de travaux que le matériel a été livré et posé et qu'en tout état de cause, la résolution ne pourrait être que partielle puisque les frais de raccordement sont minimes et que les époux Z... conserveront leur installation du fait de la liquidation judiciaire de GROUPE SOLAIRE DE FRANCE.

Elle affirme que l'annulation ou la résolution des contrats emportent pour les époux Z... l'obligation de restituer le capital emprunté. Déniant avoir commis une quelconque faute, elle objecte que GROUPE SOLAIRE DE FRANCE n'était pas son mandataire, qu'elle n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde dès lors que le prêt était adapté aux capacités financières des emprunteurs, qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne peut lui être reproché puisqu'il ne lui appartenait pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, qu'en toute hypothèse le devoir de mise en garde et de conseil du banquier s'exerce uniquement relativement au crédit accordé et non à l'opération financée, sauf clause spécifique inexistante en l'espèce, que le tribunal a fait une application erronée de l'article L 311-11 du code de la consommation pour la priver de son droit de restitution, que la signature sans réserve de l'attestation de fin de travaux qui exclut à juste titre le raccordement au réseau ERDF et les autorisations administratives prouve que le contrat a été exécuté et qu'elle a par conséquent débloqué les fonds sans commettre de faute.

Elle considère que le préjudice dont réparation est demandée est tout au plus une perte de chance d'avoir conclu un contrat valable, qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'éventuelle faute de la banque et le préjudice allégué et qu'en tout état de cause le préjudice qui correspond tout au plus aux frais de raccordement de l'installation puisque les époux Z... conservent leur installation sera justement réparé par la proposition amiable de raccordement.

Monsieur et Madame Z... concluent à la confirmation de la décision déférée et demandent à la cour d'y ajouter la condamnation de SOLFEA à leur verser une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Ils s'opposent à titre liminaire à la proposition amiable de l'appelante aux motifs que le raccordement au réseau et la vente d'électricité étaient une condition essentielle du contrat, que le prix de rachat qui conditionnait l'équilibre financier de l'opération et de sa rentabilité a désormais baissé, que la proposition est tardive et n'est pas équilibrée puisque la banque ne fait aucune concession sur les modalités de crédit.

Ils répondent que la signature de l'attestation de fin de travaux ne fait pas obstacle à l'action en résolution du contrat dès lors qu'elle ne vise pas le raccordement au réseau ERDF et que la prestation demeure incomplète faute pour GROUPE SOLAIRE DE FRANCE d'avoir raccordé l'installation comme elle s'y était contractuellement engagée.

Ils estiment que c'est à bon droit que le tribunal a annulé le contrat d'entreprise pour absence sur le bon de commande des mentions obligatoires prévues par l'article L 121-23 et L 121-25 relatives au nom du démarcheur, aux caractéristiques du bien offert, aux conditions d'exécution du contrat et au délai de livraison et au taux nominal de l'intérêt et au taux effectif global.

Ils prétendent subsidiairement être fondés à voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution par GROUPE SOLAIRE DE FRANCE de son obligation de raccordement de l'installation au réseau électrique.

Ils affirment que la banque a manqué à son obligation d'information et de conseil pour ne pas avoir vérifié les compétences ni la solidité du GROUPE SOLAIRE DE FRANCE qui était son mandataire, pour ne pas les avoir alertés sur les nullités affectant le contrat et ne pas avoir refusé de débloquer les fonds en l'absence de régularisation et font observer qu'entre la date du bon de commande du 20 août 2013 et celle de la fiche d'exécution des travaux du 4 septembre 2013, il n'était pas possible de réaliser l'installation complète comprenant le raccordement au réseau et la régularisation du contrat de vente avec EDF compte tenu du délai de rétractation.

SUR CE

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle vient aux doits de la société BANQUE SOLFEA en suite de la cession de créances intervenue le 28 février 2017 qui a été notifiée aux intimées par voie de conclusions ;

I - Sur la proposition amiable de la BNP :

Attendu que les époux Z... s'opposant à la proposition de l'appelante consistant à missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la finalisation des travaux en prenant en charge la seule partie technique, aucune conciliation n'est par conséquent possible entre les parties et cette offre ne saurait dès lors être jugée satisfactoire alors en outre que les intimés sont fondés à la refuser puisque la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS ÉNERGIE DE FRANCE est en liquidation judiciaire et qu'ils n'ont plus aucun recours contre elle en cas de dysfonctionnement de l'installation ;

II - Sur la nullité du contrat de vente :

Attendu que selon l'article L 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la relation contractuelle, les opérations de vente par démarchage au domicile, doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1o Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2o Adresse du fournisseur ;
3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ;
7o Faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Attendu qu'il ressort de l'examen du bon de commande en date du 20 août 2013 qu'il ne comporte pas le nom du démarcheur dont seul le prénom est mentionné ce qui ne permet pas son identification, ni davantage les modalités et le délai de livraison des biens vendus et d'exécution de la prestation de service ;

III - sur la confirmation de l'acte entaché de nullité :

Attendu qu'en vertu de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée Cass E... 1ère 27/02/2013 no12-15972) ;

Attendu que la reproduction de certains articles du code de la consommation dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande ne suffisent pas pour retenir que le consommateur non juriste doit vérifier lui-même que le contrat conclu est régulier en se reportant à ces articles et que les emprunteurs aient eu par conséquent connaissance des causes de nullité entachant le contrat ;

Attendu que la confirmation d'un acte nul exigeant à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer, il ne saurait être tiré de l'installation des éléments commandés, de l'exécution partielle du contrat de crédit et de la signature de l'attestation de fin de travaux la preuve de ce que les époux Z... aient eu la volonté de confirmer l'acte nul et de renoncer à se prévaloir de sa nullité alors qu'il n'est pas établi qu'ils aient eu connaissance des vices l'affectant et que toute renonciation à un droit doit être certaine expresse et non équivoque ;

Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de confirmation du contrat de vente entaché de nullité, le jugement qui a prononcé sa nullité doit être confirmé ;

IV - Sur la nullité du contrat de crédit affecté et ses conséquences :

Attendu qu'en application de l'article L 311-32 du code de la consommation dans sa rédaction applicable le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu

Attendu que l'annulation du contrat de crédit en conséquence de l'annulation du contrat constatant la vente qu'il finançait emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital prêté sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution de ses obligations ;

Attendu que si SOLFEA a débloqué les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux signée par Monsieur Z..., cette circonstance empêche seulement les intimés, au regard de la jurisprudence constante rappelée par l'appelante elle-même, de se prévaloir d'une absence d'exécution réelle des travaux mais ne les prive pas de la possibilité de rechercher la responsabilité de la banque sur un autre fondement ;

Attendu que la banque a commis une faute en libérant les fonds au profit du vendeur alors que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile puisqu'il ne comportait pas en particulier le nom du démarcheur et le délai de livraison des biens vendus et d'exécution de la prestation de service en violation de l'article L 121-23 1o et 5odu code de la consommation, sans procéder à une vérification de l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les vices qui l'affectaient et se persuader que le contrat principal était nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à disposition du vendeur ;

Attendu que la banque ne peut utilement soutenir qu'elle pouvait valablement se convaincre à réception de l'attestation de fin de travaux que les emprunteurs avaient eu l'intention de purger les vices du bon de commande, alors que comme il a été vu qu'il ne pouvait se déduire de la simple signature de l'attestation de fins de travaux la connaissance des vices affectant le bon de commande et la volonté de les réparer ; qu'à tous le moins la banque aurait dû les interroger sur leurs intentions ;

Attendu qu'il est expressément mentionné dans le bon de commande que le raccordement des panneaux photovoltaïques est pris en charge par GROUPE SOLAIRE FRANCE ;

Attendu que l'absence de raccordement empêche une utilisation normale de la station photovoltaïque puisque la revente d'électricité s'avère impossible ; que le raccordement au réseau ne se limite pas comme l'indique l'appelante dans sa proposition de finaliser les travaux, à la mise en service et à la demande de raccordement mais comprend les travaux effectifs de raccordement au réseau qu'elle n'offre pas de prendre en charge ;

Attendu que le fait que la société NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS ÉNERGIE DE FRANCE ne soit pas susceptible, en raison de sa mise en liquidation judiciaire, de reprendre possession du matériel livré à la suite du prononcé de la nullité du contrat de vente ne peut être retenu à l'encontre des époux Z... pour l'appréciation de leur préjudice alors même que cette situation ne leur incombe pas et qu'eux-mêmes ne disposent plus d'aucun recours contre cette société ;

Attendu qu'en raison de la faute commise par le prêteur les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction en l'absence de raccordement et sans perspective de se retourner utilement contre le fournisseur en déconfiture ;

Attendu que le préjudice résultant de la faute commise par la banque, distinct d'une perte de chance de ne pas conclure l'opération en cause, doit en conséquence être réparé par la privation de la créance de restitution des fonds prêtés, étant précisé que les versements déjà opérés restent acquis à la banque en contre partie du ballon thermodynamique ;

Qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement déféré ;

V - sur les autres demandes :

Attendu que les époux Z... n'ont pas repris devant la cour leur demande de prise en charge par la banque du coût d'enlèvement des prestations inachevées installées par la société GROUPE SOLAIRE DE FRANCE dont ils ont été déboutés ; que par conséquent, il convient de confirmer la décision sur ce point ;

Attendu que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer aux époux Z... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE à payer à Monsieur Yves Z... et à Madame Emmanuelle B... son épouse la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE aux dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/007581
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-27;17.007581 ?
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