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27/09/2018 | FRANCE | N°17/007311

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 27 septembre 2018, 17/007311


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la SCP A...
la SCP ARCOLE

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 286 - 18 No RG : No RG 17/00731

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 26 Janvier 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265191575075849

Monsieur André Y...
né le [...] à LEZINIAN CORBIERES (11)

[...]

Madame Nicole Z... épouse Y...
née le [...] à CHATEAUROUX (3600

0)

[...]

représentés par Me Thierry A..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dém...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la SCP A...
la SCP ARCOLE

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 286 - 18 No RG : No RG 17/00731

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 26 Janvier 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265191575075849

Monsieur André Y...
né le [...] à LEZINIAN CORBIERES (11)

[...]

Madame Nicole Z... épouse Y...
née le [...] à CHATEAUROUX (36000)

[...]

représentés par Me Thierry A..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204552261104

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital et personnel variables, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

représentée par Me Thierry B..., membre de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Février 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 février 2012 le CRÉDIT AGRICOLE a consenti à la société CHÂTEAUROUX CASH COM deux prêts de 100.000 euros et de 150.000 euros d'une durée de 84 mois au taux de 3,90 % remboursables par échéances de 1.421,55 euros et de 2.132,33 euros.

Aux termes de cet acte, Monsieur André Y... dirigeant de la société et son épouse Madame Nicole Z... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société CHÂTEAUROUX CASH COM dans la limite de 30.000 euros pour le prêt de 100.000 euros et de 195.000 euros pour le prêt de 150.000 euros couvrant le capital et les intérêts.

La société CHÂTEAUROUX CASH COM a été déclarée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Châteauroux du 16 octobre 2013 puis en liquidation judiciaire par jugement du 14 mai 2014.

Le CRÉDIT AGRICOLE ayant vainement actionné les époux Y... en leur qualité de caution, les a fait assigner par acte du 11 septembre 2014 devant le tribunal de grande instance de BLOIS à l'effet, au visa de l'article 2288 du code civil, de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation et celle de 133.272,12 euros avec intérêts au taux de 3,90 % sur celle de 131.575,43 euros à compter du 17 octobre 2013. Il était également réclamé une somme de 2.500 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 26 janvier 2017, le tribunal a débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande tendant à voir constater le caractère disproportionné de leurs cautionnements, ainsi que de leur demande subsidiaire tendant à voir limiter à 21.737,96 euros le montant des sommes pouvant leur être réclamées pour le prêt no [...], les a condamnés à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 132.272,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an sur la somme de 131.575,43 euros à compter du 17 octobre 2013 au titre du remboursement du prêt no [...] et celle de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014 au titre du remboursement du prêt no[...]. Le tribunal les a également condamnés à payer la somme de 1.500 euros pour frais de procédure.

Les époux Y... ont relevé appel de la décision le 28 février 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 5 mai 2017 par les époux Y...,
- le 17 mai 2017 par le CRÉDIT AGRICOLE,

Les époux Y..., qui sollicitent l'infirmation de la décision déférée, demandent à la cour de débouter le CRÉDIT AGRICOLE de toutes ses prétentions et de le condamner à leur payer la somme de 3.000 euros pour frais de procédure.

Invoquant la disproportion de leurs engagements de caution, ils font valoir qu'ils n'ont pas renseigné les fiches de caution sur lesquelles leur revenu a été majoré de manière inexplicable, qu'ils disposaient en réalité d'un revenu annuel de 46.811 euros pour faire face aux échéances d'un prêt immobilier de 376.000 euros souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE pour l'acquisition de leur résidence principale au prix de 330.000 euros et au financement des frais de mutation, représentant 70 % puis 50 % de leur revenu après renégociation, que c'est à tort que la banque se prévaut des revenus escomptés de l'opération garantie, qu'au total le montant de leurs engagements s'élevait à 767.000 euros en ce compris un cautionnement donné au CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE pour le compte de la société VENDOM'AUTO alors que leur patrimoine était composé de leur immeuble d'habitation valorisé 300.000 euros pour lequel il restait dû 251.000 euros et pour Monsieur Y... uniquement de la nue propriété d'un immeuble surévalué à 300.000 euros ce qui aurait du conduire la banque à s'interroger sur cette opération.

Le CRÉDIT AGRICOLE, qui souhaite voir confirmer le jugement entrepris, sollicite une somme de 3.000 euros pour frais de procédure.

Contestant la disproportion alléguée, il réplique que les renseignements portés sur les fiches des cautions engagent les époux Y... qui les ont certifiés sincères et exacts, qu'il n'est pas mentionné que les revenus déclarés de 104.000 euros seraient ceux escomptés au titre de l'activité financée, que la valeur nette de la résidence principale était 49.000 euros, que la différence entre le prêt de 376.000 euros et le prix d'acquisition était destiné à des travaux d'aménagement et que la valeur de l'immeuble a été sous estimée, qu'il n'est pas justifié que la nue propriété de l'immeuble déclarée par Monsieur Y... serait surévaluée et qu'ils ne peuvent se prévaloir d'un cautionnement donné à une autre caisse du CRÉDIT AGRICOLE en garantie d'un prêt de 480.000 euros consenti à la société VENDOM'AUTO.

SUR CE

Attendu que l'article L341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Attendu que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution et que doit être pris en considération l'endettement global de cette dernière et notamment celui résultant d'autres engagements de caution antérieurs ou concomitants (cf Cass Com 22/05/2013 P no11-24812), fussent-ils ensuite annulés puisque c'est au moment de la conclusion de l'engagement que la disproportion doit être appréciée ;

Attendu que c'est à la caution qui argue d'une disproportion manifeste d'en rapporter la preuve ;
Attendu que la banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes ;

Attendu qu'il importe peu que les fiches cautions n'aient pas été remplies par Monsieur et Madame Y... dès lors qu'ils les ont signées et ont certifié complets et exacts les renseignements qui y figurent ;

Attendu que la fiche de caution de Madame Y... signée le 23 décembre 2011 mentionne un revenu annuel en tant que chef d'entreprise de 45.000 euros + 7.000 euros, de charges annuelles de 27.000 euros et un patrimoine immobilier composé de la résidence principale du couple d'une valeur de 300.000 euros et un prêt en cours de 251.000 euros ;

Que la fiche caution signée par Monsieur Y... le 14 décembre 2011 fait état d'un revenu de chef d'entreprise de 52.000 euros, de charges annuelles pour 27.000 euros et d'un patrimoine immobilier composé d'une résidence principale d'une valeur de 300.000 euros avec un prêt en cours de 251.000 euros et de la nue propriété d'un immeuble de 300.000 euros ;

Attendu que les époux Y... communiquent leur avis d'imposition pour 2012 qui fait apparaître un revenu pour 2011 de 16.430 euros pour Monsieur Y... et de 30.831 euros pour son épouse, soit un revenu de 46.811 euros, ce dont il se déduit que contrairement à ce qu'indique la banque le revenu déclaré correspondait aux revenus escomptés de l'opération financée ;

Attendu que compte tenu du revenu réel du couple qui s'élevait à 46.811euros à la date de l'engagement de caution et qui doit par conséquent seul être pris en compte, des charges de 27.000 euros et de la valeur nette du patrimoine correspondant à la résidence principale de 49.000 euros soit 300.000 euros - l'encours au titre du prêt de 251.000 euros, l'engagement de caution souscrit par Madame Y... pour un montant total de 225.000 euros est manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;

Attendu que la banque ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le patrimoine de Madame Y... lui permet de faire face à son engagement de caution à la date à laquelle celle-ci est appelée qu'elle ne le soutient d'ailleurs même pas, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Madame Y... ; qu'elle doit par conséquent être déboutée de ses demandes dirigées à son encontre et qu'il convient d'infirmer la décision en conséquence ;

Attendu que Monsieur Y... a déclaré être nu propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 300.000 euros ;

Attendu que la déclaration de Monsieur Y... ne recèle aucune contradiction qui aurait dû conduire la banque à vérifier cette information et la valeur de l'immeuble ;

Attendu qu'il ne peut être tenu compte du cautionnement donné par Monsieur Y... au CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE en garantie d'un prêt de 480.000 euros souscrit par la société VENDOM'AUTO dont le siège social est à Lyon dès lors qu'il ne l'a pas déclaré et que le CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU ne pouvait pas en avoir connaissance s'agissant de caisses régionales distinctes ;

Attendu qu'au regard des revenus et du patrimoine déclaré par Monsieur Y... incluant la valeur nette de la résidence principale de 49.000 euros et la nue propriété de l'immeuble d'une valeur déclarée de 300.000 euros, ses engagements de caution pour un montant de 225.000 euros ne sont manifestement pas disproportionnés ;

Attendu que le quantum de la créance du CRÉDIT AGRICOLE n'étant pas discuté, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné Monsieur Y... à lui payer les sommes de somme de 132.272,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an sur la somme de 131.575,43 euros à compter du 17 octobre 2013 au titre du remboursement du prêt no [...] et celle de 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014 au titre du remboursement du prêt no[...] ;

Attendu qu'eu égard à la nature de la décision chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort:

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame Nicole Z... épouse Y... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU les sommes de 133.272,12 euros avec intérêts au taux contractuel de 3.90 % l'an sur la somme de 131.575,43 euros à compter du 17 octobre 2013, au titre du remboursement du prêt no [...] et 30.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2014 au titre du prêt no [...] .

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU de ses demandes dirigées contre Madame Nicole Z... épouse Y... au titre de ses engagements de caution ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/007311
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-27;17.007311 ?
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