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27/09/2018 | FRANCE | N°17/001681

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 27 septembre 2018, 17/001681


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
Me Benjamin X...

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 283 - 18 No RG : No RG 17/00168

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 9 Décembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265195935085490

SARL LE FOURNIL BLÉSOIS
[...]
représentée par Me Y... SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, av

ocat au barreau de TOURS ;

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265193270319629

SASU CS DISTRI
[....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED
Me Benjamin X...

ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018

No : 283 - 18 No RG : No RG 17/00168

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 9 Décembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265195935085490

SARL LE FOURNIL BLÉSOIS
[...]
représentée par Me Y... SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocat au barreau de TOURS ;

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265193270319629

SASU CS DISTRI
[...]
représentée par Me Benjamin X..., avocat au barreau de BLOIS,

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265206646909950

SCS MEGA GLAUKOUPIS METIS
[...]

représentée par Me Nadjia Z... de la SCP A... , avocat au barreau d'ORLEANS susbtituée par Me B... ET TOUMI, du barreau d'ORLEANS,

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Gérald C...
pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CS DISTRI
exerçant sous l'enseigne commerciale LA BAGUETTE DU COIN
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Janvier 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, en son rapport, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 29 mai 2015 la société le Fournil Blésois a commandé auprès de la société CS DISTRI un distributeur de pain automatisé moyennant le prix total de 8.890 euros comprenant des frais de port de 250 euros.

La livraison est intervenue le 17 août 2015.

La société MGM CE venant aux droits de CS DISTRI selon cession de créance en date du 21 novembre 2015, dénoncée au Fournil Blésois le 26 novembre 2015, a obtenu le 13 janvier 2016 la délivrance par le président du tribunal de commerce de Blois d'une ordonnance faisant injonction au Fournil Blésois de lui payer la somme de 2.317,68 euros restant due outre 478,69 euros au titre des frais d'huissier et 164,67 euros d'intérêts.

Le Fournil Blésois ayant formé opposition à cette ordonnance et appelé en la cause le vendeur la société CS DISTRI le tribunal de commerce de Blois a ordonné la jonction des deux instances par jugement du 9 décembre 2016 et l'a condamné à verser à chacune des deux sociétés adversaires la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Fournil Blésois a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 janvier 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 2 février 2018 par le Fournil Blésois
-le 11 avril 2018 par MGM CE.

CS DISTRI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 8 septembre 2017 et Maître C..., désigné liquidateur, a été assigné à personne par l'appelante le 14 novembre 2017. Il n'a pas constitué avocat et le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.

Le Fournil Blésois conclut à la recevabilité de son appel et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de prononcer la résolution de la vente, de fixer sa créance au passif de CS DISTRI à la somme de 6.572 euros au titre de la restitution du prix augmentée des intérêts à compter du 25 août 2015 et à celle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter MGM CE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner solidairement Maître C... ès qualités et MGM CE aux dépens. A titre subsidiaire, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la jonction et demande à la cour de désigner un expert avant dire droit.

Elle fait valoir qu'en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de CS DISTRI la mesure d'expertise est devenue inutile puisque CS DISTRI ne pourra plus procéder à la réparation du distributeur et que l'indemnisation du préjudice est illusoire mais qu'elle peut opposer au cessionnaire les exceptions qu'elle pouvait opposer au cédant ; que dès août 2015 le distributeur est tombé en panne ; qu'il lui a été indiqué par CS DISTRI que la pièce défectueuse avait été reçue le 28 septembre 2015 mais qu'il conditionnait son changement au règlement de la dernière échéance puis n'a donné aucune nouvelle ; qu'elle le démontre par le procès-verbal de constat du 2 mars 2017 qui reprend les messages vocaux laissés par le gérant de CS DISTRI. Elle fait valoir qu'on ne peut lui reprocher d'avoir attendu un mois pour agir puisqu'elle avait appelé CS DISTRI et qu'un tel délai n'est en tout état de cause pas déraisonnable ; qu'il importe peu qu'une expertise ne permette pas de déterminer la date de la panne puisqu'il est démontré que celle-ci est intervenue entre sa livraison et le 15 septembre, date de la visite du gérant de CS DISTRI. A titre subsidiaire et malgré son affirmation initiale de l'inutilité d'une mesure d'expertise, elle précise qu'une telle mesure d'instruction permettra de démontrer le bien fondé de ses doléances.

MGM CE conclut à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel et à la confirmation du jugement déféré et demande subsidiairement à la cour de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à une éventuelle mesure d'expertise judiciaire en sollicitant que la consignation soit mise à la charge de l'appelante. En tout état de cause elle réclame versement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros et la condamnation de toute partie succombante à supporter les dépens.
Elle souligne qu'alors que l'appelante prétend que la machine n'a jamais correctement fonctionné elle n'a pas engagé de démarche pour réclamer sa remise en état mais s'est même au contraire opposée à toute intervention de CS DISTRI ; qu'elle a fait dresser un procès verbal de constat le 9 octobre 2015 sans le communiquer à la venderesse ; qu'elle n'a réclamé la réparation de la machine que le 9 décembre 2015 et a refusé de payer le solde du prix alors que, quand bien même il y aurait eu une panne, elle ne pouvait s'affranchir de son obligation à paiement.

La cour a invité les parties à s'expliquer au moyen d'une note en délibéré sur la recevabilité de la demande tendant à la résolution du contrat formée pour la première fois en cause d'appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que, si le tribunal a été initialement saisi par la demande en paiement formée par MGM CE qui portait sur une somme inférieure à 4.000 euros, le Fournil Blésois a quant à lui formé une demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise ;

Que cette demande ne portait pas exclusivement sur la contestation du montant de la somme réclamée par MGM CE, comme en témoigne l'assignation de CS DISTRI en la cause ;

Que cette demande étant indéterminée, c'est à raison que le tribunal a indiqué que son jugement intervenait en premier ressort et que l'appel sera donc jugé recevable ;

- Sur la recevabilité des demandes en résolution de la vente et en indemnisation d'un préjudice matériel :

Attendu que ces demandes n'ont pas été formées devant les premiers juges ;

Qu'invité par la cour à s'expliquer sur la recevabilité de prétentions présentées pour la première fois à la cour, l'appelant fait valoir que cette demande n'est pas nouvelle puisqu'il entendait se prévaloir de l'expertise pour solliciter la résolution du contrat et faire état d'une créance de dommages et intérêts ;

Que cette argumentation ne peut pas être retenue puisque le Fournil Blésois ne peut se prévaloir de ses intentions pour prétendre avoir présenté une telle demande en première instance ;

Que quelles qu'aient pu être ces intentions, il n'a saisi les premiers juges ni d'une demande en paiement ni d'une demande en résolution ;

Qu'il prétend sans fondement que la demande en résolution est simplement un moyen de faire échec à la demande en paiement de MGM CE alors qu'elle conduirait, s'il y était fait droit, à résoudre un contrat conclu avec CS DISTRI ;

Que le Fournil Blésois écrit lui-même dans ses conclusions récapitulatives devant la cour (page 12) que " le but de l'expertise est de déterminer si la panne est imputable à un vice caché ou si au contraire elle est imputable à une mauvaise utilisation du distributeur par la société Le Fournil Blésois" et qu'elle " envisageait d'introduire une instance" (page 13) ;

Qu'il ne saurait donc sérieusement prétendre que la demande en résolution est l'accessoire ou la conséquence de la demande d'expertise, laquelle apparaît avoir été formée de manière autonome et sans aucune autre prétention devant le tribunal de commerce ;

Qu'il forme donc bien pour la première fois ces deux demandes devant la cour ;

Que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de CS DISTRI est indifférente et ne constitue pas une évolution du litige pouvant justifier de la présentation d'une demande nouvelle ;

Que la demande tendant à la résolution du contrat comme celle tendant au paiement de 5.000 euros de dommages et intérêts pour compenser une perte de chiffre d'affaires seront donc, en application de l'article 564 du code civil, déclarées irrecevables ;

- Sur les demandes tendant à l'infirmation de la décision de jonction et à l'organisation d'une expertise :

Attendu que la décision de joindre deux instances est une décision administrative insusceptible de recours ; que le Fournil Blésois aurait tout au plus pu solliciter la disjonction des instances par la cour ; que cette disjonction n'a cependant pas lieu d'être prononcée puisque l'appelant a manifestement intérêt à ce que CS DISTRI, même placé en liquidation judiciaire, soit partie à l'expertise puisqu'il ne pourra ensuite solliciter la résolution de la vente ou la diminution du prix qu'en appelant en la cause CS DISTRI ;

Attendu que l'appelante produit un procès-verbal de constat en date du 9 octobre 2015 qui permet de vérifier un dysfonctionnement du distributeur de pain puisque les cassettes contenant les pains ne se déplacent pas et que demeure, en face de l'ouverture, une cassette vide après retrait du pain se trouvant à l'intérieur le voyant "épuisé" s'allumant alors que d'autres pains sont encore dans le distributeur ;

Que la retranscription des conversations entre l'appelante et CS DISTRI laisse penser que cette dernière ne contestait pas ce dysfonctionnement et avait commandé une pièce susceptible d'y remédier mais qu'elle a refusé de procéder à son installation avant d'avoir reçu entier paiement, ce qui n'a pas permis de mettre fin au litige ;

Que le tribunal ne pouvait retenir qu'un délai important s'était écoulé sans que le Fournil Blésois n'agisse, la question n'étant pas de savoir si l'appelant a pris les bonnes décisions pour sortir de la situation de blocage dans laquelle il se trouvait mais uniquement de savoir s'il est normal qu'un distributeur acquis moyennant plus de 8.000 euros ne fonctionne plus deux mois plus tard ;

Que les pièces communiquées par l'appelant, qui a bien tenté de résoudre à l'amiable le litige contrairement à ce que soutient MGM CE sont suffisantes pour démontrer un mauvais fonctionnement du distributeur et qu'il convient dès lors de faire droit à la demande tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise permettant d'en vérifier les causes puisque le Fournil Blésois maintient devant cette cour sa demande tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction ;

Attendu qu'il convient de surseoir à statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel recevable,

DÉCLARE irrecevables les demandes tendant au prononcé de la résolution du contrat et au versement de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte financière résultant du non fonctionnement du distributeur et celle tendant à l'infirmation du chef de décision ayant ordonné la jonction de deux procédures,

INFIRME la décision déférée en ce qu'elle a refusé de faire droit à la demande tendant à l'organisation d'une expertise,

STATUANT À NOUVEAU de ce seul chef,

AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur Joël D... demeurant [...] qui aura pour mission, après avoir entendu les parties et s'être fait remettre tous documents utiles d'examiner l'appareil de distribution de pains litigieux, de vérifier son bon fonctionnement, de rechercher les causes d'éventuels dysfonctionnements, de décrire les moyens d'y remédier et de chiffrer le coût des éventuelles réparations,

DIT que la société Le Fournil Blésois, devra consigner, avant le 30 octobre 2018, auprès du régisseur d'avances et de recettes de cette cour, la somme de MILLE DEUX CENT EUROS (1.200 euros) à titre de provision sur les honoraires de l'expert et que, faute de consignation dans le délai imparti, la mission d'expertise deviendra caduque,

DIT que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,

DIT que l'expert déposera ce rapport définitif, en deux exemplaires, au greffe de cette cour avant le 30 janvier 2019 en en adressant copie à chaque partie,

DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'affaire sera appelée à la première conférence utile de mise en état pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure,

SURSOIT À STATUER sur les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/001681
Date de la décision : 27/09/2018
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-27;17.001681 ?
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