COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/09/2018
la X... - FIRKOWSKI
Me Estelle Y...
ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2018
No : 282 - 18 No RG : No RG 16/02583
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 13 Juin 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: Exonération
Monsieur Daniel Z...
né le [...] [...]
[...]
représenté par Me Olivier A... de la X... - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/005958 du 12/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
Madame Anne F... E... épouse D... G...
née le [...] [...]
[...]
ayant pour avocat postualant Me Estelle Y..., avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Théodore B..., membre de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Madame Mathilde D... G... épouse C...
née le [...] [...]
[...]
ayant pour avocat postualant Me Estelle Y..., avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Théodore B..., membre de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Madame Véronique D... G... épouse H...
née le [...] à RENNES
[...]
[...]
ayant pour avocat postualant Me Estelle Y..., avocat au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Théodore B..., membre de la SELARL CM&B ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juillet 2016
ORDONNANCE D... CLÔTURE du : 17 mai 2018
COMPOSITION D... LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 21 JUIN 2018, à 9 heures 30, devant Mme Elisabeth HOURS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Greffier ayant assisté au débat : Mme Guyveline BERGES
Greffier ayant assisté au prononcé du délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,
ARRÊT :
Prononcé le 27 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement réputé contradictoire en date du 23 septembre 2008, le tribunal d'instance de Tours a condamné Monsieur Z... à payer à Mesdames Anne E... épouse D... G... , Mathilde D... G... épouse C..., Véronique D... G... épouse H... ensemble, 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 31 mars 2008 et jusqu'à libération des lieux, 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens comprenant le coût de la sommation de payer en date du 23 novembre 2008.
Cette décision a été signifiée à Monsieur Z... le 8 octobre 2008.
Par arrêt en date du 24 juin 2009, cette cour a confirmé le jugement rendu le 23 septembre 2008 en portant à 3.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués aux intimés et en leur octroyant une nouvelle indemnité de procédure de 1.500 euros.
Cet arrêt a été signifié le 7 juillet 2009 et les créancières ont fait procéder le même jour à la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente.
Par requête en date du 21 septembre 2015, les consorts D... G... ont saisi le juge d'instance de Tours d'une demande en conciliation et à défaut en saisie des rémunérations perçues par Monsieur Z... pour obtenir paiement d'une somme totale de 20.057,89 euros.
Par jugement en date du 13 juin 2016, le tribunal, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a déclaré la demande de saisie recevable et autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Z... à hauteur de la somme réclamée.
Monsieur Z... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 juillet 2016.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 13 mars 2018 par l'appelant
-le 18 avril 2018 par les intimées.
Monsieur Z..., qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande in limine litis à la cour de déclarer irrecevables les demandes formées par les intimées en raison de la péremption d'instance et de la prescription intervenue. A titre subsidiaire et sur le fond il fait état d'une erreur d'appréciation commise par le tribunal de Tours en 2008 en raison des conséquences manifestement excessives des actions engagées à son encontre et de son impécuniosité.
Mesdames Anne E... épouse D... G... , Mathilde D... G... épouse C..., Véronique D... G... épouse H... concluent à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant à leur verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que le moyen tiré de la péremption d'instance constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, ce qui n'a pas été le cas puisque Monsieur Z... avait conclu au fond tant devant le premier juge que devant la cour avant d'en faire état ; que la prescription applicable est de dix années et que Monsieur Z... ne peut aujourd'hui revenir sur une décision irrévocable. Elles soutiennent par ailleurs qu'aucune prescription ne peut leur être opposée, le tribunal ayant prononcé une condamnation moins de dix années avant qu'elles n'engagent une procédure de saisie.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que Monsieur Z..., qui rappelle à de multiples reprises sa qualité d'avocat, ne peut ignorer que la saisine du tribunal d'instance de Tours aux fins d'obtenir la saisie de ses rémunérations constitue une nouvelle instance et non la continuation de l'instance en expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation précédemment engagée à son encontre, laquelle a été définitivement clôturée par l'arrêt irrévocable rendu par cette cour le 24 juin 2009 ;
Que cette première instance, définitivement close, ne peut être périmée et que l'argumentation d'une péremption de la seconde instance entièrement distincte engagée le 21 septembre 2015 est d'une part et en application de l'article 388 du code de procédure civile irrecevable comme n'ayant pas été présentée devant le premier juge, d'autre part et surabondamment entièrement dépourvue de toute pertinence au fond ;
Attendu que Monsieur Z... soutient ensuite que les demandes des intimées seraient prescrites puisque plus de cinq ans se sont écoulés entre le prononcé de la décision le condamnant à paiement et la demande de saisie de ses rémunérations ;
Que la prescription n'est pas une exception de procédure mais une fin de non recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés au 1o et au 3o de l'article L 111-3 peut être poursuivie pendant 10 ans ;
Que les titres exécutoires mentionnées au 1o de l'article L 111-3 sont les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Que le jugement du tribunal d'instance de Tours en date du 23 septembre 2008 et l'arrêt de cette cour en date du 24 juin 2009 sont des titres exécutoires visés par le 1o de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d"exécution ;
Que ces titres ont été régulièrement signifiés à Monsieur Z... et que les condamnations qu'ils prononcent ne sont donc pas prescrites ;
Attendu cependant que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement avait été obtenu ( Cass. 2e Civ., 26 janvier 2017, no15-28.173 ; ou 14 mars 2018, pourvoi no 17-15.066) ;
Qu'il est désormais acquis en jurisprudence qu'en conséquence la créance relative aux indemnités d'occupation et aux intérêts dus sur le montant de la condamnation en principal, non encore exigibles à la date du jugement, relèvent à ce titre de la prescription quinquennale ;
Attendu qu'en l'espèce, le délai de prescription concernant ces indemnités d'occupation et intérêts non encore exigibles à la date du jugement, a été interrompu le 7 juillet 2009 par le commandement aux fins de saisie vente puis par une requête en saisie des rémunérations en date du 12 août 2010, actes d'exécution qui ont fait courir un nouveau délai de prescription ayant pris fin le 13 août 2015 ;
Que les intimées, qui n'ont engagé que le 21 septembre 2015 l'instance en saisie des rémunérations aujourd'hui soumise à l'appréciation de la cour sont donc prescrites à réclamer paiement des indemnités d'occupation des entre le 24 juin 2009 et le 21 septembre 2010 ;
Attendu que la décision rendue le 24 juin 2009 étant irrévocable, c'est sans tenir aucun compte de l'autorité de la chose jugée que Monsieur Z... entend soutenir qu'elle n'aurait pas tenu compte des liens l'unissant à l'ancien propriétaire des lieux, de sa situation personnelle d'impécuniosité et que cette argumentation, entièrement inopérante, n'a pas lieu d'être examinée;
Attendu que la créance détaillée transmise à la cour à sa demande permet de vérifier que les intimées sollicitent paiement d'indemnités d'occupation pour les mois de juillet à octobre 2009 pour un montant total de 1.500 euros ; que cette somme a fait courir des intérêts à hauteur de 113,80 euros ;
Que cette créance étant prescrite il convient de juger que la somme due s'élève à 16.406,89 euros ;
Qu'il convient d'y ajouter les frais de procédure exposés à hauteur de 2.037,20 euros ;
Qu'il convient dès lors par infirmation de la décision déférée d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur Daniel Z... à hauteur de la somme de 18.444,09 euros ;
Attendu que les intimées succombant, même très partiellement, il ne saurait être retenu que l'appel de Monsieur Z... présente un caractère abusif ;
Que l'appelant qui est leur débiteur depuis de très nombreuses années et qui succombe presque entièrement en ses prétentions supportera les dépens de l'instance dont il est à l'origine et qu il sera fait application, au profit des intimées, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Daniel Z... à hauteur de 20.057,89 euros,
STATUANT À NOUVEAU de ce seul chef,
AUTORISE la saisie des rémunérations de Monsieur Daniel Z... à hauteur de 18.444,09 euros,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Daniel Z... à payer aux intimées, ensemble, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Daniel Z... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Mme Irène ASCAR, Greffier placé greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT