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20/09/2018 | FRANCE | N°18/004031

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 18/004031


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SELARL CASADEI-JUNG
la X...

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 280 - 18 No RG : 18/00403

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 25 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Madame Huguette Y...
- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
née le [...] à MEREVILLE (91660)

[...]

représentée par Me Z... Jean-Christophe, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au b

arreau d'ORLEANS,

Monsieur Jean-Louis Y...
- Timbre fiscal dématérialisé No: Exonération
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SELARL CASADEI-JUNG
la X...

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 280 - 18 No RG : 18/00403

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 25 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :

Madame Huguette Y...
- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
née le [...] à MEREVILLE (91660)

[...]

représentée par Me Z... Jean-Christophe, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS,

Monsieur Jean-Louis Y...
- Timbre fiscal dématérialisé No: Exonération
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Z... Jean-Christophe, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS,

Monsieur Michel Y...
- Timbre fiscal dématérialisé No: Exonération
né le [...] à ABEVILLE LA RIVIERE (91150)

[...]

représenté par Me Z... Jean-Christophe, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA SOCIETE ORLÉANAISE D'ÉLECTRICITÉ ET DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE (SORELEC)
prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Ladislas A..., membre de la X... , avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Février 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Huguette Y... née [...] , associée au sein de la société anonyme société orléanaise d'électricité et de chauffage électrique ( SORELEC) depuis 1970 et porteuse de 6,28% du capital et ses deux fils, Jean-Louis et Michel Y..., chacun porteur de 0,07% du capital, ont le 27 juin 2016, quelques jours avant la tenue de l'assemblée générale, adressé à la société une lettre recommandée posant un certain nombre de questions sur la créance détenue par cette société sur l'Etat libyen, sur l'immeuble de la rue [...] à Paris dont elle est propriétaire, sur la poursuite de son activité opérationnelle, sur le bail du siège social et sur les rémunérations versées aux salariés et dirigeants.

Faisant valoir que les réponses reçues au cours de l'assemblée générale ne les satisfaisaient pas, ils ont envoyé à la société un nouveau courrier recommandé en date du 29 novembre 2016 visant les dispositions de l'article L 225-31 du code de commerce.

SORELEC a répondu à ce courrier le 30 décembre.

S'estimant une nouvelle fois insuffisamment renseignés, les consorts Y... ont assigné la société devant le président du tribunal de commerce d'Orléans statuant en référé afin de voir désigner un expert de gestion avec mission de vérifier la créance libyenne, donner son avis sur les perspectives de recouvrement, donner son avis sur les baux consentis sur l'immeuble sis [...] premier à Paris, sur les locaux pris à bail à saint Jean de Braye, sur l'opportunité de les prendre à bail et les conditions du bail, donner son avis sur la poursuite de l'activité opérationnelle et sur les charges d'exploitation au regard des produits d'exploitation, donner son avis sur la corrélation entre les frais de personnel et le résultat d'exploitation au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

Par ordonnance en date du 25 janvier 2018, le président du tribunal a débouté les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes en relevant le caractère confidentiel des documents soumis à la Cour internationale d'arbitrage concernant la créance libyenne et en considérant que les questions que posaient les associés, qui se sont abstenus pendant des années de participer aux assemblées générales, dans leur lettre du 29 novembre 2015 avaient reçu réponse satisfaisante. Il a condamné les demandeurs à verser une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Les consorts Y... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 février 2018.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 16 mai 2018 par les appelants
- le 4 mai 2018 par l'intimée.

Les consorts Y..., qui sollicitent l'infirmation du jugement déféré, demandent à la cour de faire intégralement droit à leur acte introductif d'instance et de leur allouer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le président du tribunal de commerce a ajouté aux dispositions de l'article L 225-231 du code de commerce qui ne subordonne pas la recevabilité de la demande d'expertise de gestion à l'assistance aux assemblées générales. Ils affirment que la réponse reçue de SORELEC était insuffisante pour les éclairer. Ils font valoir que l'intimée indique détenir une créance sur l'état libyen d'un montant de 40.775.105 euros qui a été dépréciée à 22.867.353 tel que cela ressort du bilan arrêté au 31 décembre 2015 ; que les actionnaires n'ont jamais pu prendre connaissance du protocole d'accord concernant cette créance alors qu'un rabais de 62% a été appliqué ; que le commissaire aux comptes a indiqué qu'en raison de la différence des règles comptables applicables en Libye et en France il n'était pas en mesure de certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 2015 ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Ils soutiennent que leurs questions sur ce point sont demeurées sans réponse, la société SORELEC se retranchant abusivement derrière l'existence d'une procédure d'arbitrage confidentielle et prétendent que cette question concerne bien une opération de gestion même si les comptes ont été approuvés puisque l'assemblée générale n'a aucun pouvoir pour engager le recouvrement d'une créance ni pour fixer le montant des sommes à provisionner.
Concernant l'immeuble parisien de la société, ils font valoir qu'ils sont fondés à solliciter la communication du nom des locataires et la durée des baux consentis et soulignent qu'un appartement est loué à la fille du PDG de SORELEC moyennant un loyer mensuel de 826,37 euros inférieur à la valeur du marché.
Enfin ils soutiennent que les comptes de la société mettent en évidence d'importantes pertes d'exploitation ; qu'elle prétend avoir déposé des brevets innovants et avoir abandonné l'activité opérationnelle qu'elle reprendra après le paiement attendu de l'Etat libyen mais n'en justifie pas, et qu'elle n'a pas plus répondu sur les locaux qu'elle a pris à bail, s'agissant d'un château du XVIIème siècle avec d'importants jardins et de multiples dépendances.

SORELEC conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée hormis en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts. Elle demande à la cour de lui allouer 50.000 euros de ce chef et de condamner les appelants à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 6.000 euros et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que les questions sur lesquelles les appelants souhaitent voir missionner un expert ne sont pas des opérations de gestion précisément déterminées ; qu'il n'y a de plus aucune raison d'en suspecter la régularité et leur conformité à l'intérêt social qui n'est pas menacé et qu'elles ne compromettent pas le fonctionnement ou la pérennité de l'entreprise ; qu'elle a complètement répondu aux questions qui lui étaient posées et que les conditions de recevabilité de la demande d'expertise ne sont donc pas réunies.
Subsidiairement, elle indique que des éléments nouveaux sont survenus puisqu'une première sentence arbitrale de la Cour internationale d'arbitrage a été rendue le 20 décembre 2017 qui laissait 45 jours à l'Etat pour lui payer 230.000.000 euros ; que cette somme n'ayant pas été réglée, une nouvelle décision exécutoire de plein droit a prescrit à l'Etat libyen de lui payer 452.042.452,85 euros.
Elle précise qu'elle a acquis l'immeuble parisien il y a 23 ans et a signé avec l'ANAH une convention aux termes de laquelle elle a reçu une aide financière pour restaurer ce bien en s'engageant en contrepartie à maintenir pendant 9 ans 4 logements du 6ème étage sous un régime de loyers plafonnés ; qu'un tel régime doit être maintenu tant que le locataire continue d'occuper le logement donné à bail ainsi qu'en témoigne l'agence immobilière en charge des locations ; qu'un de ces appartements a été donné à bail il y a 22 ans à la fille du PDG, Madame Nadia B... qui est toujours dans les lieux, ce qui explique que le loyer la concernant soit toujours encadré, ce dont tout le conseil d'administration est parfaitement informé.
En ce qui concerne la poursuite de son activité opérationnelle de développement de ses brevets, elle fait valoir qu'elle a mis cette activité en repos au regard de la difficulté de paiement rencontrée avec l'Etat libyen mais souligne que les comptes sont bénéficiaires comme ils l'ont toujours été.
Elle précise qu'elle occupe toujours les mêmes locaux pris à bail depuis plus de 47 ans et que le loyer n'a pas évolué depuis 2012 et elle indique qu'une partie de ce loyer est pris en charge par sa filiale qui occupe également les lieux, lesquels sont modestes et sont sans commune mesure avec le descriptif qui en est donné par les appelants.
Enfin elle soutient que les rémunérations de ses dirigeants et de son personnel sont conformes à sa politique sociale et ne font l'objet d'aucune critique et elle affirme que les appelants sont de mauvaise foi et animés de l'intention de lui nuire pour faire pression sur elle.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article L 225-231du code de commerce un actionnaire représentant au moins 5% du capital social ou une association d'actionnaires remplissant les conditions de l'article L 225-120 du même code peut, deux fois au plus par exercice, poser par écrit des questions au président du conseil d'administration sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société et, qu'en cas d'absence de réponse satisfaisante fournie dans le délai d'un mois, les actionnaires minoritaires peuvent solliciter la désignation d'un expert de gestion ;

Que c'est en semblant ne pas comprendre la motivation de l'ordonnance rendue que les appelants soutiennent que le juge des référés aurait ajouté à ce texte une condition de participation aux assemblées générales alors que le premier juge a simplement relevé l'abstention prolongée des consorts Y... de toute participation à la vie sociale pour souligner le caractère étonnant de leur brusque demande d'expertise ;

Attendu que si les consorts Y... répondent bien à la condition du pourcentage d'actions devant être détenu pour solliciter la désignation d'un expert de gestion, ils ne peuvent au moyen de cette demande, faire procéder à un audit, c'est à dire à un contrôle de l'ensemble de la société (Cass. com. 15 juillet 1987 no86-13.644) ;

Qu'ils doivent, aux termes d'une jurisprudence constante, solliciter une mesure d'expertise portant sur une ou plusieurs opérations déterminées et démontrer l'existence d'une présomption d'irrégularité ou du moins établir que l'opération concernée est susceptible de porter atteinte à l'intérêt social ;

Que les opérations déterminées sur lesquelles ils souhaitent voir porter l'expertise doivent en outre être des opérations de gestion, la jurisprudence faisant prévaloir un critère organique en retenant que la décision de gestion est celle émanant des dirigeants à l'exclusion de celle adoptée en assemblée générale au cours de laquelle les minoritaires ont pu exercer leur critique à l'occasion du droit de vote (Cass. com.19 novembre 1991 no90-11.950) ;
Qu'une expertise ne peut par ailleurs être sollicitée que s'il n'a pas été suffisamment répondu aux questions écrites des associés minoritaires puisque l'objet de l'expertise de gestion est d'informer l'associé de la situation ;

Qu'elle est donc inutile lorsqu'elle ne pourra aboutir à informer mieux l'associé qui la réclame (Cass. com. février 2008 n o06-20.121) ;

Attendu que l'organisation de cette expertise n'est pas soumise à une condition de difficulté de la société ou d'atteinte à ses intérêts, même si un risque d'atteinte à l'intérêt social justifie une mesure d'expertise (Cass. Com. 15 juillet 1987 no86-13.644 ) mais qu'elle ne peut cependant être ordonnée qu'en présence de présomptions d'irrégularité des opérations de gestion visées (Cass. com. 22 mars 1988 no86-17.040) ;

Qu'enfin, l'expertise de gestion étant une mesure dérogatoire aux règles de fonctionnement d'une société, les textes qui prévoient la possibilité d'y recourir sont d'interprétation stricte (Cass. com.30 novembre 2004 no01-16.274) ;

Attendu qu'en l'espèce les consorts Y... demandent à la cour de désigner un expert de gestion avec pour mission de :
- se rendre au siège de la société SORELEC ou de tout autre lieu dans lequel elle exerce son activité,
- se faire remettre tout document utile,
- interroger toutes personnes pouvant l'informer,
- s'adjoindre tout sachant,
- Sur la créance libyenne : vérifier l'existence de la créance détenue par la société SA SORELEC sur l'Etat libyen comptabilisée pour la somme brute de 40 775 105 euros au bilan clos le 31 décembre 2015 ; Donner son avis sur le principe et le montant de la provision de 22 867 353 euros ayant conduit à déprécier cette créance ; Donner son avis sur les perspectives de recouvrement de ladite créance ;
- Sur l'immeuble situé [...] 1er à Paris : donner un avis sur les baux consentis, notamment sur le point de savoir s'ils ont été consentis à des conditions de marché ;
- Sur la poursuite de l'activité opérationnelle : donner son avis sur les charges d'exploitation, au regard des produits d'exploitation ;
- Sur les locaux pris à bail par la société SORELEC : donner son avis sur les conditions du bail afférent aux locaux situés [...] ; donner son avis sur l'opportunité de prendre à bail de tels locaux au regard de l'activité réelle de la société SA SORELEC ;
- Sur la rémunération des salariés et dirigeants : donner son avis sur la corrélation entre les frais de personnel et le résultat d'exploitation, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 ;

Que ne peuvent à l'évidence ressortir d'une mesure d'expertise de gestion les demandes des appelants tendant à :
- vérifier l'existence d'une créance et donner son avis sur ses perspectives de remboursement,
- donner un avis sur les charges d'exploitation au regard des produits d'exploitation,
- donner un avis sur la corrélation entre les frais de personnel et le résultat d'exploitation,
ces demandes ne portant pas sur des opérations particulières de gestion ou sur des opérations de gestion précisément déterminées ;

Attendu que peuvent au contraire ressortir d'une expertise de gestion :
1/ la demande tendant à donner un avis sur la réduction de la créance détenue sur l'Etat libyen ;
Que cependant non seulement SORELEC s'est expliquée complètement dans sa réponse apportée aux questions des appelants sur cette créance et les motifs l'ayant conduite à proposer sa réduction dans l'espoir d'obtenir un accord sur un rapide paiement, mais qu'elle justifie aujourd'hui d'un arbitrage rendu par la Cour internationale d'arbitrage ayant prononcé condamnation de l'Etat libyen à lui verser l'intégralité des sommes principales facturées assorties d'intérêts ;
Que les consorts Y..., complètement informés de ces derniers développements comme de la longue procédure engagée pour recouvrer cette créance, n'exposent pas devant la cour sur quels points particuliers de gestion de cette créance ils souhaiteraient désormais être éclairés et que leur demande de ce chef ne peut qu'être rejetée ;

2/ celle tendant à donner un avis sur les baux consentis par SORELEC dans l'immeuble qu'elle a acquis rue [...] ;
Que cependant, il n'est fait état d'aucun soupçon d'irrégularité concernant l'intégralité de ces baux, les consorts Y... semblant uniquement remettre en cause le bail consenti à Madame B..., fille du dirigeant de SORELEC ;
Que cette société a répondu très clairement aux consorts Y... sur le local donné à bail à Madame B... et les conditions auxquelles ce bail est consenti ;
Qu'au regard de l'attestation délivrée par l'agence immobilière en charge de la gestion locative de cet immeuble qui certifie que le bailleur est contraint de conserver un loyer encadré au bénéfice des locataires ayant contracté aux conditions fixées par l'ANAH, les appelants ne peuvent exciper d'aucune suspicion d'irrégularité ;
Qu'ils ne peuvent pas plus soutenir qu'une expertise de gestion serait nécessaire pour les éclairer sur le bien fondé de cette attestation alors qu'il s'agit ici de vérifier l'application des règles relatives aux baux qu'ils peuvent eux-mêmes examiner ou faire examiner par leur conseil ;
Que l'expertise réclamée n'est donc pas nécessaire pour informer mieux les associés qui la réclament ;

3/ la demande tendant à recueillir l'avis d'un expert de gestion sur les conditions du bail et sur l'opportunité de prendre à bail les locaux au regard de l'activité réelle de la société SORELEC ;
Que cependant les consorts Y... sont là encore très complètement informés, par les réponses qui leur ont été apportées par SORELEC, tant sur la localisation de l'immeuble occupé par la société, que sur le montant du loyer, que sur l'activité actuelle de SORELEC et qu'une expertise de gestion ne serait là encore d'aucune utilité, étant au surplus observé qu'on comprend en outre mal l'intérêt d'organiser une telle expertise pour vérifier,"l'opportunité de prendre à bail ces locaux" puisqu'ils ont été pris à bail il y a 47 ans et que les appelants n'exposent pas quels soupçons d'irrégularité pourraient affecter le maintien de la société dans ces locaux en partie sous-loués à l'une de ses filiales ;
Qu'une expertise de gestion n'ayant pas pour but de recueillir l'avis d'un tiers sur des informations complètement reçues par les associés, l'expertise réclamée ne peut pas plus porter sur ce chef de demande ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée qui a refusé de faire droit à la demande d'organisation d'une expertise de gestion ;

Que SORELEC ne démontrant pas l'intention de nuire qu'elle prête aux appelants, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Que les appelants, succombant en leurs prétentions, supporteront les dépens de la procédure d'appel et qu'il sera fait application, au profit de SORELEC, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE in solidum Madame Huguette Y... et Messieurs Jean-Louis et Michel Y... à payer à la société orléanaise d'électricité et de chauffage électrique (SORELEC) la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame Huguette Y... et Messieurs Jean-Louis et Michel Y... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/004031
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;18.004031 ?
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