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20/09/2018 | FRANCE | N°18/003051

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 18/003051


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP ARCOLE
ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : - 18 No RG : 18/00305

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SELARL VILLA agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BALLON PLAISIR
[...]

représentée par Me Stéphanie X... de la SELARL WALTER etamp

; GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
et ayant pour avocat postulant la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP ARCOLE
ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : - 18 No RG : 18/00305

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 19 Janvier 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SELARL VILLA agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BALLON PLAISIR
[...]

représentée par Me Stéphanie X... de la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
et ayant pour avocat postulant la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocats au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL BALLOON REVOLUTION SARL au capital de 20.000 €, immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 494.443.963, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Antoine Y... de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Janvier 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures, devant monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Exposé du litige :

La Selarl VILLA a été désignée liquidateur judiciaire à la liquidation de la société BALLON PLAISIR.

Elle a recherché des acquéreurs pour les actifs de cette société en proposant à la vente les matériels suivants :
- 1 Montgolfière sur remorque comprenant :
- remorque SUIVIT 2 essieux
- Nacelle- Type CB 300-4A
- 2 bouteilles Worthkington (20kgs) dont 1 esclave et 1 maître cylindre
- 1 bouteille Cameron (25kgs)
- 2 bouteilles Ultramagic
- brûleur Sirocco
- Largueur, extincteur
- Ballon 1400M 120
- Ventilateur

- 1Montgolfière sur remorque comprenant :
- remorque SUIVIT 2 essieux
- Nacelle en osier simple T- Type C7 Ultramagic
- trois bouteilles de gaz (40kgs)
- 1 largueur,
-1harnais de sécurité,
-1extincteur,
-1 brûleur MK21
- Ballon 4500m3 - Type :150
- 1Ventilateur

-2 ventilateurs

-1 aspiration purificateur d'air

- 1 Remorque Westfalia 1 essieu 4450 kgs

et la société BALLOON RÉVOLUTION s'est portée acquéreur "du lot numéro 2 moyennant le prix de 16.555 euros HT, du lot numéro 3 moyennant le prix de 200 euros HT et du lot no5 moyennant le prix de 200 euros HT soit un prix total de 16.955 euros HT".

Par ordonnance en date du 20 avril 2016, le juge commissaire a autorisé la Selarl VILLA à céder à la société BALLOON RÉVOLUTION les biens formant ces trois lots.

Faisant valoir qu'elle a constaté, ensuite de la livraison de ces matériels, d'une part qu'il ne lui a été remis qu'un ventilateur au lieu de deux, d'autre part que la remorque SUIVIT livrée n'est pas celle qui était associée au ballon 4500m3 dans l'inventaire de Maître A..., commissaire priseur, puisque lui a été livrée une remorque [...] usagée, tandis que la remorque acquise était plus récente et immatriculée [...], la société BALLOON RÉVOLUTION, après avoir en vain recherché une solution amiable, a, le 9 novembre 2016, assigné en référé la Selarl VILLA devant le président du tribunal de commerce de Tours qui, par ordonnance en date du 10 mars 2017, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse.

Le 13 avril 2017, la société BALLOON RÉVOLUTION a assigné la Selarl VILLA devant le tribunal de commerce de Tours en demandant qu'il lui soit enjoint sous astreinte de lui livrer le ventilateur manquant et la remorque acquise ou, si une telle livraison ne pouvait intervenir, de lui allouer 6.000 euros correspondant à la valeur de ce matériel outre 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Par jugement en date du 19 janvier 2018, le tribunal a condamné la société VILLA à lui verser la somme de 6.000 euros en compensation des matériels non livrés et celles de 2.500 euros en réparation du préjudice de jouissance et 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl VILLA a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 janvier 2018.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 16 mai 2018 par l'appelante
-le 9 mai 2018 par l'intimée

La Selarl VILLA ès qualités conclut à l'infirmation du jugement déféré, au rejet des demandes formées son encontre et à la condamnation de l'intimée à lui verser 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle fait valoir que l'inventaire dressé par Maître A... regroupait les matériels selon qu'ils aient été acquis en crédit ou non par la société liquidée ; qu'aucun des descriptifs du matériel adressés aux acquéreurs ne fait état des numéros d'immatriculation des remorques ; que la vente a été conclue à forfait ; que l'intimée s'est montrée imprudente en ne vérifiant pas immédiatement le matériel livré et en ne formant une réclamation que plusieurs jours après l'avoir reçu ; qu'en tout état de cause, elle ne pouvait ignorer que le matériel était vendu en l'état sans aucune garantie et qu'elle ne disposait d'aucun recours ; que les deux remorques étaient identiques, l'une étant simplement plus usagée que l'autre ; que, contrairement à ce que prétend l'intimée, elle n'a jamais admis la moindre responsabilité mais a reconnu une erreur sans indiquer à qui elle était imputable ; que la société BALLOON RÉVOLUTION a commis une faute en faisant retirer le matériel livré par l'ancienne gérante de la société liquidée sans le contrôle de Maître A... ; que ce dernier précise dans une attestation que, physiquement, la remorque et le ballon n'étaient pas présentés ensemble et que le rapport d'inventaire ne reflète pas la réalité physique de la présentation des remorques et des ballons. Elle précise qu'il importe peu que la carte grise de la remorque acquise par l'intimée mentionne le nom de l'ancienne gérante puisque c'est elle qui a déclaré que ce matériel faisait partie de l'actif de la société. Elle souligne que Maître A... a reconnu l'absence de délivrance d'un ventilateur et affirme qu'il appartient à l'intimée de diriger ses demandes envers ce commissaire priseur. Elle fait enfin valoir que BALLOON RÉVOLUTION ne justifie d'aucun préjudice de jouissance mais utilise au contraire la remorque vendue, ainsi qu'en témoigne le procès-verbal pour excès de vitesse qui a été établi à son encontre.
La société BALLOON RÉVOLUTION conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour d'y ajouter la condamnation de la Selarl VILLA à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle fait valoir qu'elle ne recherche pas la responsabilité personnelle du liquidateur et qu'il importe donc peu de savoir qui a commis l'erreur dans l'attribution des remorques ; qu'elle n'a pas à rechercher Maître A... mais est fondée à engager la responsabilité de la Selarl VILLA représentant la société BALLON PLAISIR avec laquelle elle a seule contracté puisque, même lors d'une vente par autorité de justice, le mandataire, qui n'est tenu à aucune garantie concernant le matériel acquis, est cependant tenu d'une obligation de délivrance de ce matériel puisque le vente n'aurait pas de cause ni d'objet en l'absence d'une telle délivrance. Elle souligne que son dirigeant n'était pas présent lorsque la remorque a été livrée et que l'erreur la concernant n'a donc été constatée que quelques jours plus tard. Elle précise que la carte grise de cette remorque est au nom de Madame Z... , ancienne dirigeante de la société BALLON PLAISIR, et non au nom de cette société, ce qui l'empêche de procéder à son changement à son profit. Elle indique enfin justifier des prix du ventilateur et de la remorque neuve qu'elle a dû acquérir.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'appelante soutient que l'intimée ne démontre pas qu'elle a acquis la remorque immatriculée [...] puisque, tant sa proposition de vente que celle d'achat et que l'ordonnance autorisant la vente, ne précisent pas le numéro d'immatriculation de la remorque acquise en même temps que le ballon ;

Que cependant, en l'absence d'une telle précision dont la responsabilité incombe entièrement au liquidateur à la liquidation judiciaire, il convient de se reporter à l'inventaire établi par Maître A..., commissaire priseur, lequel est ainsi rédigé :

MATÉRIEL D'EXPLOITATION Exploitation Réalisation
2

3

4 Montgolfière sur remorque comprenant :

- remorque SUIVIT 2 essieux Immat [...]
- Nacelle- Type CB 300-4A
- 2 bouteilles Worthkington (20kgs) dont 1 esclave et 1 maître cylindre
- 1 bouteille Cameron (25kgs)
- 2 bouteilles Ultramagic
- brûleur Sirocco
- Largueur, extincteur
- Ballon 1400M 120
- Ventilateur

-2 ventilateurs et 1 aspiration purificateur d'air

Remorque Westfalia 1 essieu 4450 kgs

11 000

150

300

2 000

50

200
Total MATÉRIEL d'EXPLOITATION
MATÉRIEL EN CRÉDIT Exploitation Réalisation
Crédit- Caisse d'Epargne :

1 Montgolfière sur remorque comprenant :

remorque SUIVIT 2 essieux Immat [...]
- Nacelle en osier simple T- Type C7 Ultramagic
avec trois bouteilles de gaz (40kgs)
- 1 Largueur, harnais de sécurité, extincteur, brûleur MK21
- Ballon 4500m3 - Type :150
- 1Ventilateur

25 000

8 000Total MATÉRIEL EN CRÉDIT 25.000 8.000

Que c'est sans convaincre que la Selarl VILLA soutient démontrer par une attestation de Maître A... que la remorque liée au ballon acquis par l'intimée serait celle immatriculée [...] alors que l'inventaire susvisé mentionne expressément "Montgolfière sur remorque comprenant une remorque SUIVIT 2 essieux Immat [...] et une nacelle en osier simple T- Type C7 Ultramagic", et ce qui établit sans contestation possible que la nacelle en osier acquise par BALLOON RÉVOLUTION était liée à la remorque immatriculée [...] ;

Qu'il sera relevé d'une part que, dans sa proposition de vente, le liquidateur n'a pas attiré l'attention des futurs acquéreurs sur une absence de respect des indications de l'inventaire et de la dissociation des éléments qui y apparaissaient comme étant liés, d'autre part qu'il serait incompréhensible, comme le fait observer l'intimée, qu'une montgolfière neuve, puisqu'acquise en 2013, qui est toujours associée à une remorque ce qui est démontré par l'offre à la vente de deux "montgolfières sur remorques", soit associée à la remorque la plus ancienne comme datant de 2010 et non à la remorque acquise en même temps que la montgolfière de 2013 et au moyen du même crédit ;

Qu'il sera donc retenu que la société BALLOON RÉVOLUTION a bien acquis la remorque immatriculée [...] ainsi que l'a d'ailleurs reconnu l'appelante dans son courrier en date du 31 mai 2016 dans lequel elle écrivait : "Il apparaît qu'une erreur a été commise au moment de la livraison du matériel. Je transmets cet élément à Me A... afin que vous récupériez la bonne remorque" ;

Attendu que l'argumentation longuement développée par la Selarl VILLA pour démontrer son absence de faute est totalement inopérante ;

Qu'il est en effet certain que les éventuels acquéreurs se sont vus adresser par elle une proposition de vente de plusieurs lots, selon les modalités ci-dessus reproduites ;

Qu'il est tout aussi certain que BALLOON RÉVOLUTION s'est portée acquéreur du lot numéro 2 ;

Qu'il importe peu que Maître A... atteste aujourd'hui avoir regroupé les lots, non pas selon leur composition réelle mais selon l'achat du matériel à crédit ou sans crédit, puisque la montgolfière sur remorque acquise par l'intimée comprenait bien la remorque [...] pour les motifs ci-dessus exposés ;

Que le fait que BALLOON RÉVOLUTION n'ait constaté l'erreur que plusieurs jours après la livraison de la remorque ou qu'elle se soit fait livrer par l'ancienne gérante de la société liquidée et non par Maître A..., est sans conséquence sur l'absence de délivrance de la remorque indiquée comme étant celle accompagnant la montgolfière vendue ;

Que, s'il est tout à fait exact que l'acquéreur ne dispose d'aucun recours si le matériel qu'il a acquis ne lui donne pas entière satisfaction, encore faut-il que ce matériel lui ait effectivement été délivré et que l'appelante soutient sans aucune pertinence en produisant une jurisprudence qui ne s'applique qu'aux garanties et non à la délivrance, qu'une vente judiciaire dispenserait le liquidateur de l'obligation de délivrance, laquelle pèse sur lui comme sur tout vendeur ;

Que c'est dès lors sans pertinence que l'appelante soutient qu'il appartient à l'intimée de rechercher la responsabilité de Maître A... puisque c'est avec la Selarl VILLA, représentant la société liquidée, que la société BALLOON RÉVOLUTION a contracté au vu d'une proposition qui lui a été adressée par cette dernière et qu'elle est en droit de réclamer à la venderesse l'exécution de son obligation d'une délivrance qui n'est pas une obligation de garantie ;

Attendu cependant que le tribunal ne pouvait retenir que le préjudice subi par l'intimée était équivalent au prix du ventilateur et de la remorque neuve qu'elle a depuis acquis pour remplacer le matériel qui ne lui a pas été livré ;

Qu'en effet le préjudice subi est égal à la différence entre ce qui devait être obtenu par l'intimée moyennant le prix convenu et ce qu'elle a effectivement obtenu ;
Que le préjudice résulte d'une part de la livraison d'un seul ventilateur au lieu des deux acquis moyennant le prix de 200 euros, d'autre part de la livraison d'une remorque plus usagée que celle qui avait été acquise ;

Que, pour le prix versé de 200 euros, BALLOON RÉVOLUTION devait obtenir deux ventilateurs ; qu'elle n'en a reçu qu'un et que son préjudice de ce chef sera donc entièrement réparé par le paiement de la somme de 100 euros ;

Que l'intimée ne produisant aucun élément sur la valeur de la remorque usagée qui lui a été remise, qu'elle conservera et qu'elle pourra revendre puisqu'elle ne démontre aucunement ne pas pouvoir procéder à la mutation de la carte grise, et celui de la remorque plus récente qu'elle avait acquise, il convient de retenir l'estimation de Maître A... d'un différentiel de prix de 2.000 euros et de lui allouer cette somme en réparation de ce chef de préjudice ;

Attendu que BALLON RÉVOLUTION ne démontre pas ne pas avoir pu utiliser la montgolfière avec la remorque qui lui a été livrée et ne soutient pas que cette utilisation lui a occasionné des préjudices résultant d'une quelconque difficulté à utiliser cette remorque avec le ballon qu'elle avait acquis ;

Que ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice de jouissance, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à son indemnisation ;

Attendu que, même si le quantum des sommes allouées a été réduit par la cour, la société BALLON RÉVOLUTION a été obligée d'ester en justice pour obtenir réparation de son préjudice en raison de la résistance sans fondement de la Selarl VILLA qui sera condamnée à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 2.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a alloué à la société BALLOON RÉVOLUTION la somme de 6.000 euros en compensation des matériels non livrés et celle de 2.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

STATUANT À NOUVEAU de ces seuls chefs,

CONDAMNE la Selarl VILLA ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société BALLOON PLAISIR à payer à la société BALLOON RÉVOLUTION la somme de 2.100 euros en réparation de son préjudice matériel,

DÉBOUTE la société BALLOON RÉVOLUTION de sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la Selarl VILLA ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société BALLON PLAISIR à payer à la société BALLOON RÉVOLUTION la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNE la Selarl VILLA ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société BALLON PLAISIR aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/003051
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;18.003051 ?
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