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20/09/2018 | FRANCE | N°17/035581

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 17/035581


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
la SCP STOVEN A... Z...

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 277 - 18 No RG : 17/03558

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d'ORLEANS en date du 10 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
anciennement BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, Société coopérative de banque populair

e à capital variable, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 356 801 571 dont le siège social est [...] de Curel...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER
la SCP STOVEN A... Z...

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 277 - 18 No RG : 17/03558

DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du Juge commissaire d'ORLEANS en date du 10 Novembre 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
anciennement BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE, Société coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 356 801 571 dont le siège social est [...] de Curel,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés [...]

représentée par Me Benoit B... de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maître Bruno C... , avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SCP AULIBE ISTIN DEFALQUE
Prise en la personne de son représentant légal
[...]

représentée par Me Damien A... Z... de la SCP STOVEN A... Z..., avocat au barreau d'ORLEANS

X... représentée par Maître Julien Y...
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 501 383 608 dont le siège social est [...] et prise en son établissement d'ORLEANS sis [...] (45000)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité es qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SCP AULIBE ISTIN DEFALQUE
[...]

représentée par MeBlanche STOVEN de la SCP STOVEN A... Z..., avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Décembre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 10 novembre 2017, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société civile AULIBE-ISTIN-DEFALQUE a prononcé le rejet de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (la Banque Populaire) déclarée pour un montant de 85.864,17 euros. Pour statuer ainsi, il a constaté que le mandataire judiciaire avait régulièrement contesté cette créance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 avril 2015 reçue par la banque qui, bien qu'expressément avisée de ce qu'elle disposait d'un délai de 30 jours à compter de sa réception pour faire part de ses observations sous peine de ne pouvoir contester ultérieurement la proposition du mandataire, n'a pas répondu dans le délai imparti à la proposition émise.

Par déclaration en date du 11 décembre 2017, la Banque Populaire a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 17 janvier 2018 par la Banque Populaire
-le 30 janvier2018 par la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE et Maître Julien Y... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan.

La Banque Populaire demande à la cour de la déclarer recevable en son appel nullité, d'annuler la proposition de rejet de Maître Y... et d'annuler ou d'infirmer l'ordonnance déférée, d'admettre sa créance pour le montant déclaré et de dire que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle fait en substance valoir que sa créance résulte d'un jugement en date du 21 juin 2013 et que le mandataire judiciaire, "qui participe au pouvoir juridictionnel en sa qualité d'auxiliaire", avait l'interdiction formelle de contester la créance résultant d'une décision de justice et qu'il "doit respecter les décisions de justice, même si elles déplaisent au débiteur qu'il administre", ce qui doit conduire à annuler sa proposition de rejet. Elle souligne que le fait qu'elle n'ait pas répondu dans le délai de 30 jours empêchait le juge commissaire de recevoir ses observations mais ne l'obligeait pas à rejeter sa créance.

La SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE et Maître Julien Y... concluent à l'irrecevabilité de l'appel en faisant état des dispositions de l'article L 622-27 du code de commerce et sollicitent versement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'aux termes de l'article L 622-27 du code de commerce visé par l'appelante, s'il ya discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celle mentionnée à l'article L 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications ; que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire ;

Attendu que la créance litigieuse n'est pas une créance salariale mentionnée à l'article L 625-1 ;

Que la Banque Populaire ne saurait sérieusement prétendre que le mandataire n'aurait pas "le droit" de contester une créance, fût-elle constatée par un jugement, Maître Y... ayant en l'espèce fait valoir que ce jugement était contesté ;

Qu'aucun texte ne permet à une juridiction d'annuler des demandes formées par un mandataire qui est certes, comme le sont les avocats, un auxiliaire de justice mais ne participe pas au "pouvoir juridictionnel" ;

Attendu que la Banque Populaire fait ensuite valoir que son absence de réponse à la contestation dont elle avait été avisée ne contraignait pas le juge commissaire, qui n'était pas tenu de suivre la proposition du mandataire, à rejeter la créance ;

Que même si elle est exacte, la cour ne pourrait cependant examiner cette argumentation -et annuler ou infirmer l'ordonnance déférée- que si le recours formé par la Banque Populaire était recevable ;

Que tel n'est pas le cas puisqu aux termes d'une jurisprudence constante, les dispositions de l'article L 622-27 rappelées ci-dessus empêchent le créancier qui n'a pas répondu dans les délais à la contestation de sa créance de critiquer ensuite l'ordonnance qui a statué sur son admission ;

Attendu que la Banque Populaire, consciente de l'irrecevabilité de son recours sur le fond de l'ordonnance, demande aujourd'hui à la cour dans le dispositif de ses dernières écritures, de recevoir son "appel nullité";

Qu'elle n'a cependant pas formé un appel nullité puisque, d'une part la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre des ordonnances du juge commissaire, seul un recours pouvant être exercé à leur encontre dans les formes de l'appel, d'autre part sa déclaration de recours porte expressément l'indication de ce qu'elle forme un recours partiel à l'encontre de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé le rejet de sa créance pour la somme de 85.864,17 euros ;

Qu'il n'est aucunement question, dans la déclaration de recours, d'un appel nullité ;

Attendu qu'en tout état de cause, l'appel nullité n'est ouvert qu'en cas d'excès de pouvoir, lequel s'entend d'une méconnaissance par le premier juge de l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, tel celui qui statue au-delà ou en-deçà de ses attributions, qui a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs ou encore qui s'arroge un pouvoir que la loi ne lui confère pas ;

Que la Banque Populaire ne fait en l'espèce état d'aucun excès de pouvoir puisqu'elle se borne à soutenir que la décision du premier juge a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Attendu que surtout l'appel nullité est une voie de recours qui présente un caractère subsidiaire et qui ne peut donc être utilisée que lorsqu'aucune autre voie de recours n'est ouverte à la partie qui entend l'exercer ;

Que tel n'était pas le cas en l'espèce, où la décision rendue par le juge commissaire était susceptible d'un recours si la Banque Populaire avait respecté la procédure de contestation de la créance ;

Que la Banque populaire ne peut donc qu'être déclarée irrecevable en toutes ses prétentions ;

Que, succombant à l'instance, elle en supportera les dépens, mais qu'il n'y a cependant pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables le recours et la demande d'appel nullité formés par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,

DÉBOUTE La SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE et Maître Julien Y... ès qualités de leur demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens de la procédure de recours.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/035581
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;17.035581 ?
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