La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2018 | FRANCE | N°17/030421

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 17/030421


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SELARL Z...

LE PARQUET GENERAL

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 276 - 18 No RG : 17/03042

DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 18 Septembre 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame Catherine Y...
née le [...] à PARIS (75016) [...]
[...]

représentée par Me Martine Z... de la SELARL Z... , avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Gille

s A...
mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Catherine Y...
né en à
[...]

défaillant

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PA...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SELARL Z...

LE PARQUET GENERAL

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 276 - 18 No RG : 17/03042

DÉCISION ENTREPRISE : Arrêt de la Cour d'Appel de PARIS en date du 18 Septembre 2015

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

Madame Catherine Y...
née le [...] à PARIS (75016) [...]
[...]

représentée par Me Martine Z... de la SELARL Z... , avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART

INTIMÉS :

Maître Gilles A...
mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Madame Catherine Y...
né en à
[...]

défaillant

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[...]

défaillante

Madame LE PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS
[...]

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018
Dossier communiqué au Ministère Public le 28 février 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 8 février 2007, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Madame Catherine B..., épouse Y..., avocate inscrite au barreau de Paris, et désigné Maître A... en qualité de liquidateur.

Par jugement du 18 novembre 2009, ce même tribunal a prorogé la durée de cette liquidation judiciaire pour trois ans.

Par nouveau jugement du 5 février 2015 statuant sur requête de Maître A..., il a déclaré Madame Y... irrecevable en sa demande d'application de l'article 47 du code de procédure civile et a prorogé pour trois ans le délai au terme duquel la procédure devra être réexaminée.

Madame Y... ayant relevé appel de cette décision, la cour d'appel de Paris, par arrêt en date du 18 septembre 2015 a fait droit à la demande de renvoi fondée sur l'article 47 du code de procédure civile et désigné la cour d'appel d'Orléans pour connaître du litige.

Cette cour, par arrêt en date du 3 décembre 2015 a constaté l'absence de constitution d'avocat et ordonné la radiation de l'affaire.

Le 16 octobre 2017, Madame Y... a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par conclusions du même jour, elle a demandé à la cour de dire nulle et de nul effet la convocation adressée par le greffe de la juridiction de première instance, dire que le tribunal n'a pas été valablement saisi et annuler en conséquence la décision entreprise. A titre subsidiaire elle demande qu'il soit retenu que la procédure collective n'est plus prorogée depuis le 8 février 2012 et de rejeter en conséquence toute nouvelle demande de prorogation. En toutes hypothèses, elle a sollicité qu'il soit jugé que Maître A... n'apporte la preuve d'aucun passif exigible et a demandé que la procédure soit clôturée.

Maître A... n'a pas constitué avocat.

L'Ordre des avocats de Paris n'a pas comparu.

Le Ministère Public s'en rapporte à justice.

Madame Y... a été invitée à conclure, au moyen d'une note en délibéré, sur la recevabilité de son recours. Elle a soutenu que son appel est recevable, puisqu'il résulte de la constitution et de la Convention européenne des droits de l'Homme que les parties doivent toujours pouvoir exercer un recours contre les actes leur faisant grief ; que la mesure prise à son encontre n'est pas une mesure d'administration judiciaire puisqu'elle l'empêche d'exercer sa profession d'avocat et elle expose pour quels motifs la clôture de la procédure aurait dû être prononcée. Elle souligne enfin que la cour d'appel de Paris qui s'est déclarée incompétente au profit de cette cour n'a pas soulevé l'irrecevabilité de l'appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que la cour a demandé à Madame Y... une note en délibéré sur le seul point de la recevabilité de son recours et qu'il n'y a donc pas lieu de prendre connaissance des pages d'écritures exposant pourquoi la procédure collective la concernant aurait dû être clôturée, cet argumentaire étant irrecevable comme présenté après l'ordonnance de clôture qui n'a pas été rabattue et Madame Y... n'ayant pas été invitée à s'expliquer sur ce point dans sa note en délibéré ;

Attendu que la décision par laquelle le tribunal proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1, du code de commerce et rejette, par voie de conséquence, la demande de clôture faite par le débiteur pour s'opposer à ce report, est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir (Cass. Com 9 juillet 2013, no12-13.193, Cass com 22 mai 2016 no14-21.919) ;

Que les décisions d'administration judiciaire sont toujours insusceptibles de recours sans encourir de sanction au regard des dispositions protectrices des droits de l'Homme ;

Que la décision déférée a d'ailleurs à raison précisé qu'elle était insusceptible de recours ;

Que l'appel formé par Madame Y... est dès lors irrecevable et que l'appelante supportera les dépens de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel irrecevable,

CONDAMNE Madame Catherine Y... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/030421
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;17.030421 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award