La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2018 | FRANCE | N°17/023311

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 17/023311


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 275 - 18 No RG : 17/02331

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 09 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SAS PERROT VÉHICULES INDUSTRIELS
prise en la personne de son gérant domicilié [...]

représentée par la SCP A. GUITARD (AA) -A. COLON DE

FRANCIOSI - M. X... - G. Y... - M. A... plaidant par Me Marc X... avocat au barreau de VANNES,
ayant pour avocat postulant l...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 275 - 18 No RG : 17/02331

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 09 Juin 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SAS PERROT VÉHICULES INDUSTRIELS
prise en la personne de son gérant domicilié [...]

représentée par la SCP A. GUITARD (AA) -A. COLON DE FRANCIOSI - M. X... - G. Y... - M. A... plaidant par Me Marc X... avocat au barreau de VANNES,
ayant pour avocat postulant la SCP CESAREO LE METAYER et associés, avocats au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL BATIR
prise en la personne de son gérant domicilié [...]

représentée par Me Laurent Z..., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE,
ayant pour avocat postulant la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 30 octobre 2015, la société BÂTIR a acquis auprès de la société PERROT VÉHICULES INDUSTRIELS (PERROT), moyennant le prix de 43.800 euros un utilitaire IVECO d'occasion ayant 227.400 kilomètres au compteur. Il était convenu que ce véhicule devait être entièrement révisé et à jour de son entretien lors de la livraison par PERROT qui consentait à l'acquéreur une garantie contractuelle d'une durée de trois mois.

Le véhicule a été livré le 24 novembre 2015 et BÂTIR a immédiatement fait état d'anomalies et de dysfonctionnements.

Du 4 au 19 décembre 2015 puis du 24 décembre 2015 au 4 janvier 2016 l'utilitaire a été confié à un garagiste pour des réparations prises en charge par PERROT.

Le 3 mars 2016, il a subi une panne nécessitant le remplacement de la boîte de vitesses et de l'embrayage.

PERROT ayant fait valoir que la garantie contractuelle était expirée, BÂTIR a fait appel à un huissier de justice auquel il a demandé, le 9 mars 2016, de constater l'état de la boîte de vitesses et de l'embrayage retirés de son véhicule et a fait procéder aux travaux moyennant la somme de 15.268,19 euros.

N'ayant pu obtenir remboursement de cette somme par la venderesse, elle l'a assignée devant le tribunal de commerce de Blois en réclamant en outre paiement de 4.927,20 euros au titre de son préjudice d'immobilisation.

Par jugement en date du 9 juin 2017, le tribunal a condamné PERROT à lui verser la somme de 4.510 euros correspondant à l'évaluation faite par la défenderesse du coût de remplacement de la boîte de vitesses, celle de 4.106 euros au titre des préjudices consécutifs à l'immobilisation du véhicule, et celle de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PERROT a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 juillet 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 9 février 2018 par l'appelante
- le 18 décembre 2017 par l'intimée.

PERROT, qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à titre principal à la cour de débouter l'intimée de toutes ses prétentions et, subsidiairement, de limiter sa condamnation à la somme de 4.510 euros. En tout état de cause, elle réclame versement de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation de l'intimée à supporter les dépens.
Elle reproche au tribunal de ne pas avoir fondé sa décision sur une quelconque disposition légale et fait valoir, d'une part que la garantie contractuelle verbale qu'elle ne conteste pas avoir donnée pour trois mois était expirée lors de la survenue de la panne, d'autre part que l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché.

La société BÂTIR conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé condamnation à son profit mais à son infirmation quant au montant de cette condamnation, en demandant à la cour de condamner la société PERROT à lui verser la somme de 20.195,39 euros outre une indemnité de procédure de 2.500 euros ainsi qu'à supporter les dépens qui comprendront le constat d'huissier de justice. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure de consultation permettant à un expert de prendre connaissance du procès-verbal de constat établi le 9 mars 2016 et de recueillir les déclarations du garagiste afin de déterminer l'existence d'un vice caché.
Elle prétend que la garantie contractuelle de trois mois n'était pas expirée puisqu'il convient de suspendre l'écoulement de ce délai pendant les deux immobilisations du véhicule rendues nécessaires par les premières réparations. Elle affirme subsidiairement que le bris de la boîte de vitesses résulte sans contestation possible d'un vice caché, les constatations opérés par l'huissier de justice qu'elle a mandaté démontrant que cet élément présentait une usure anormale.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'appelante fait à raison observer que le tribunal n'a pas indiqué sur quel fondement juridique il appuyait sa décision ;

Qu'en effet, ayant retenu que l'existence de vices cachés n'était pas démontrée et que la garantie contractuelle de trois mois était expirée lors de la survenue de la panne affectant la boîte de vitesse, les premiers juges ont simplement indiqué que cette panne n'était "pas normale au vu des contrôles qu'aurait dû effectuer la société PERROT avant livraison du véhicule" ;

Qu'une telle motivation ne permet pas de comprendre le raisonnement juridique qui a pu être suivi ni d'être informé sur les dispositions légales dont il a pu être fait application par le tribunal auquel la loi interdit de statuer en équité si les parties ne le lui demandent pas expressément ;

Attendu qu'il est indiqué de manière concordante par les parties que le véhicule a été livré le 24 novembre 2015 avec une garantie verbale d'une durée de trois mois, laquelle commençait nécessairement à courir à compter de la date de la livraison ;

Que la panne litigieuse est survenue le 3 mars 2016, soit 7 jours après l'expiration de cette garantie ;

Que pour réclamer cependant l'application de la garantie contractuelle, l'intimée fait valoir que le véhicule est resté immobilisé pendant 24 jours afin de faire procéder à des travaux de révision et de réparation qui auraient dû être effectués avant sa livraison ;

Mais attendu qu'ainsi que le fait à raison observer PERROT il résulte des factures versées aux débats que ces travaux n'ont duré que 19 heures au total , ce qui nécessitait tout au plus une immobilisation du véhicule pendant trois jours mais certainement pas du 4 au 19 décembre 2015 puis pendant les 10 jours des fêtes de fin d'année ;

Qu'il sera rappelé qu'il résulte des doléances de BÂTIR que les dysfonctionnements ayant entraîné les réparations concernaient le réglage des phares, une absence d'éclairage dans la cabine et de la plaque d'immatriculation, un bouchon de réservoir ne fermant pas à clef, un voyant du tableau de bord restant allumé, une roue de secours d'une mauvaise taille et sans fixation, et une fuite d'air comprimé ;

Que n'est nullement soutenu qu'il s'agissait de désordres majeurs et qu'il est au contraire démontré que, pour être désagréables et anormaux sur un véhicule qui aurait dû être entièrement révisé, ils étaient cependant mineurs ;

Qu'il n'existe donc aucun motif pour étendre au-delà du 24 février 2016 la garantie contractuelle de trois mois consentie par la venderesse, étant au surplus observé que, malgré les immobilisations dont se plaint BÂTIR, l'utilitaire avait parcouru 10.000 kilomètres depuis la vente lorsque la panne est survenue ;

Que le véhicule n'était plus sous garantie lorsque la boîte de vitesses a connu une avarie et que BÂTIR ne peut en conséquence prétendre à obtenir indemnisation par PERROT sur le fondement de la garantie contractuelle de trois mois ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1641 du code civil, constitue un vice caché le défaut qui affectait le bien avant la vente et qui le rend impropre à son usage ou compromet tellement ce dernier que l'acquéreur n'aurait pas acquis le bien ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu ;

Que l'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés ;

Qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un tel vice d'en démontrer l'existence ;

Attendu que l'intimée, qui n'a pas sollicité d'expertise amiable ou judiciaire lors de la survenue de la panne, ne peut se contenter de prétendre que "l'existence d'un vice caché ne souffre aucune contestation" mais doit d'autant plus la démontrer que le litige porte sur un utilitaire d'occasion ayant parcouru plus de 227.000 kilomètres lors de la vente et 10.000 de plus après celle-ci ;

Qu'elle ne peut pas procéder à une telle démonstration en communiquant un procès-verbal de constat établi six jours après la panne, alors que la boîte de vitesses et l'embrayage avaient été démontés ;

Qu'il est en effet impossible de justifier, alors que cela est contesté, que les éléments montrés à l'huissier de justice sont bien ceux du véhicule vendu par PERROT, l'officier public et ministériel n'ayant pas pu procéder à des constatations sur ce point et ayant dû se contenter de déclarations qui ne font pas foi ;

Que, surtout, l'huissier de justice, qui n'est pas un professionnel de la mécanique et ne s'est pas fait assister d'un tel professionnel indépendant du garage ayant décidé des réparations utiles, n'a pu constater lui-même une usure anormale pour un véhicule ayant parcouru 230.000 kilomètres, des pièces qui lui étaient montrées, et que le procès-verbal de constat, même augmenté de photographies, est dès lors très insuffisant pour permettre à un expert de vérifier l'existence de vices cachés affectant un véhicule d'occasion ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas mentionné sur ce procès-verbal de constat de quelconques mesures prises pour conserver les éléments litigieux ;

Qu'il est donc inutile de faire droit à la demande subsidiaire de l'intimée tendant à l'organisation d'une mesure de "consultation", le consultant désigné ne pouvant procéder lui-même à aucune constatation probante mais devant, aux termes de la mission que BÂTIR souhaite lui voir confier, se fonder d'une part sur un procès-verbal de constat peu éclairant pour lui puisqu'établi par un huissier de justice profane en matière mécanique, d'autre part sur les déclarations du garagiste qui seraient, pour ce consultant, purement référendaires et tout aussi peu probantes ;

Qu'au regard de l'absence de démonstration de l'existence d'un vice caché et de l'impossibilité de procéder à une mesure d'instruction utile, il convient, par infirmation du jugement déféré, de débouter BÂTIR de sa demande en paiement de la somme de 15.268,19 euros ;

Attendu que l'intimée réclame par ailleurs paiement d'une somme de 4.106 euro HT au titre des prestations de transport auxquelles elle a dû procéder pendant l'immobilisation de son véhicule ;

Qu'elle fonde cette demande, d'une part sur une facture en date du 26 novembre 2015, soit à une date à laquelle l'utilitaire n'avait pas encore été immobilisé pour réparation, d'autre part sur une facture en date du 10 mars 2016 dont elle ne peut solliciter paiement par l'appelante puisqu'il a été retenu que celle-ci n'était pas tenue des conséquences de la panne résultant de l'avarie de la boîte de vitesses ;

Qu'elle ne peut donc qu'être également déboutée de cette prétention ;

Attendu que l'intimée, succombant à l'instance, en supportera les entiers dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'appelante, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉBOUTE la société BÂTIR de l'ensemble de ses demandes,

LA CONDAMNE à payer à la société PERROT VÉHICULES INDUSTRIELS la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/023311
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;17.023311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award