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20/09/2018 | FRANCE | N°17/022411

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 17/022411


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SELARL X...
Me Estelle Y...

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 274 - 18 No RG : 17/02241

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 06 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265199418680634

SARL INTERFIN COURTAGE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Le Croc
B.P. 63130<

br>45431 CHECY CEDEX

Ayant pour avocat postulant Me Angeline Z... de la SELARL X... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pou...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SELARL X...
Me Estelle Y...

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 274 - 18 No RG : 17/02241

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 06 Juillet 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265199418680634

SARL INTERFIN COURTAGE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Le Croc
B.P. 63130
45431 CHECY CEDEX

Ayant pour avocat postulant Me Angeline Z... de la SELARL X... , avocat au barreau d'ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Jean-François A..., avocat au barreau de PARIS,

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265216866477258

SAS THE FACTORING FITNESS
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle Y..., avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pascal B..., avocat au barreau de LYON,

SAS THE FACTORING BOWLING
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [...]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle Y..., avocat au barreau d'ORLEANS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pascal B..., avocat au barreau de LYON,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Les SAS The Factory Bowling et The Factory Fitness, qui ont pour associé unique et pour dirigeant Monsieur Richard C..., exercent une activité de loisirs privés dans un bâtiment spécialement construit pour elles à Saint Denis en Val par la société d'aménagement Gabriel (la SAG) qui les leur donne à bail.

Les travaux de construction supportés par la SAS ont débuté le 29 septembre 2014 et le gros oeuvre et la mise hors d'eau et hors d'air ont été achevés le 28 février 2016.

Les travaux d'aménagement intérieur supportés par les deux SAS (installations des équipements de loisir (notamment des pistes de billard et des équipements de restauration) ont débuté en janvier 2016 et l'ouverture de l'établissement était prévue le premier juillet 2016

Monsieur C... ayant souhaité souscrire un contrat d'assurance a contacté Monsieur D... représentant l'agence THELEM ASSURANCES de Fleury les Aubrais qui, compte tenu de la spécificité de l'exploitation du site lui a fait connaître qu'il confierait le dossier à la société INTERFIN COURTAGE, autre agence du réseau THELEM plus spécialisée dans ce type de risques.

INTERFIN COURTAGE s'est adressée à la société SOLLY AZAR, courtier grossiste.

La société INTERFIN COURTAGE a adressé le 13 janvier 2016 à SOLLY AZAR le premier document rempli par Monsieur C... et, des précisions ayant été sollicitées, a fait remplir un questionnaire par Monsieur C... le 3 février 2016 et l'a adressé à SOLLY AZAR. Dans ce questionnaire, la société The Factory Bowling a sollicité une garantie tant pour lui-même que pour la propriétaire des locaux.

SOLLY AZAR a adressé le 17 février 2016 une proposition et une fiche de tarification à The Factory Bowling.

Cette dernière n'a pas donné suite à cette proposition mais Monsieur C... a rempli le 12 mai 2016, un nouvel exemplaire du questionnaire, modifié en ce qu'était ajoutée, en qualité d'assurée, la société The Factory Fitness et mentionné une date souhaitée de prise d'effet du contrat au 12 mai 2016. Ce document était accompagné d'un chèque de 9.805 euros à l'ordre de SOLLY AZAR.

INTERFIN COURTAGE a transmis ces pièces à cette dernière le 13 mai 2016.

Dix jours plus tard, l'établissement a été inondé du fait de fortes pluies.

Monsieur C... a procédé à une déclaration de sinistre qui a été transmise par INTERFIN COURTAGE à SOLLY AZAR, laquelle a fait connaître que le contrat d'assurance n'avait pas pris effet.

L'établissement a ouvert ses portes en novembre 2016.

Le 24 novembre 2016 les sociétés The Factory Bowling et The Factory Fitness ont assigné INTERFIN COURTAGE devant le tribunal de commerce d'Orléans afin de la voir condamnée à verser à :
- The Factory Bowling 560.838,63 euros soit 170.838,93 euros au titre des travaux de remise en état et 389.999,70 euros au titre de la perte d'exploitation
- The Factory Fitness 299.166,30 euros en réparation du préjudice né de sa perte d'exploitation

Par jugement en date du 6 juillet 2017, le tribunal a alloué à The Factory Bowling 170.838,93 euros au titre des travaux de remise en état et 218.313,13 euros au titre de la perte d'exploitation et à The Factory Fitness 70.235 euros au titre de la perte d'exploitation. Pour statuer ainsi, il a retenu que le questionnaire de février 2016 indiquait bien les garanties demandées et concernait les deux sociétés ; qu'une proposition tarifaire avait été adressée en retour ; que le second questionnaire récapitulait les mêmes éléments, était accompagné du paiement de la cotisation et prévoyait une date d'effet des garanties au 12 mai 2016 et que "tout laissait à penser que le contrat est formé"; qu'entre le 13 mai et le 13 juin 2016 ni THELEM ni INTERFIN COURTAGE ni SOLLY AZAR n'ont émis la moindre réserve ni posé de question supplémentaire et n'ont avisé Monsieur C... que le contrat n'était pas conclu ; qu'INTERFIN COURTAGE a transmis la déclaration de sinistre, ce qui démontre qu'elle considérait que le contrat était formé ; que la simple absence de mise en garde de Monsieur C... sur le fait qu'il n'était pas assuré a entraîné l'absence d'assurance pendant cette période et que le préjudice subi provient donc exclusivement de ce défaut d'information.

INTERFIN COURTAGE a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 juillet 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 2 mai 2018 par l'appelante,
-le 30 avril 2018 par les intimées.

INTERFIN COURTAGE sollicite l'infirmation du jugement déféré, le rejet des demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire elle demande qu'il soit jugé que la perte d'exploitation globale n'excède pas 74.965 euros HT et que les intimées n'ont perdu qu'une chance de s'assurer qui peut raisonnablement être évaluée à 5%. En tout état de cause, elle sollicite le rejet des demandes en paiement de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts et réclame condamnation des intimées à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître Z... ainsi qu'à lui verser chacune une indemnité de procédure de 4.000 euros. Elle soutient qu'elle n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire entre Monsieur C... et SOLLY AZAR, laquelle était seule en charge de la souscription définitive du contrat d'assurance. Elle fait valoir que le sinistre est intervenu avant réception des travaux puisqu'il résulte d'un courrier de l'architecte en date du 6 juin 2016 que la réception ne pourrait intervenir en raison des intempéries et que les appelantes, au profit desquelles le risque n'avait pas été transféré, ne pouvaient donc pas l'assurer.
Elle souligne les contradictions du jugement déféré qui, selon elle, a d'une part retenu que le contrat était formé, d'autre part qu'INTERFIN COURTAGE avait fautivement omis d'informer Monsieur C... de ce que le contrat n'était pas formé. Elle affirme qu'elle n'a commis aucune faute puisqu'elle s'est montrée très diligente en transmettant le second questionnaire à SOLLY AZAR le lendemain de sa remise ; que Monsieur C... a modifié les réponses apportées en février à ce questionnaire ; qu'elle n'est pas responsable du refus de garantie opposé par l'assureur et elle conteste formellement avoir reconnu ses fautes.
Elle prétend par ailleurs que les intimées n'apportent pas la preuve que le contrat souscrit aurait eu vocation à jouer alors que seul le bâtiment était livré, que les aménagements intérieurs étaient en cours et réceptionnés et que, normalement, ces aménagements ne leur appartenaient pas ; que c'est donc l'entrepreneur qui assumait les risques de la chose en application de l'article1788 du code civil, les intimées ne justifiant aucunement d'un transfert des risques et prétendant à tort que cet article n'avait pas vocation à s'appliquer au motif que le bâtiment ne s'est pas effondré. Elle affirme également que le préjudice allégué n'est ni certain ni justifié puisque toutes les factures sont postérieures au sinistre et qu'elles comprennent des travaux qui ne sont pas dus aux inondations.
En ce qui concerne la perte d'exploitation, elle soutient que les réclamations sont fondées sur un prévisionnel qui repose exclusivement sur les déclarations de Monsieur C... ; que les deux sociétés n'avaient pas démarré leur activité ; qu'elle-même produit une expertise comptable qui fait état d'une perte d'exploitation de 67.597 euros pour The Factory Bowling et de 7.368 euros pour The Factory Fitness.
Elle précise que la seule indemnisation possible serait celle d'une perte de chance, laquelle est nulle ou à tout le moins minime puisqu'il est peu probable que Monsieur C... aurait cherché et trouvé un autre assureur entre la date d'envoi de son questionnaire et la survenue du sinistre 10 jours plus tard, et elle souligne que les intimées ne disposaient pas du certificat SARETEC au moment de la souscription du contrat.
Enfin, elle fait valoir qu'on ne peut lui reprocher aucune résistance abusive, le tribunal ayant prononcé des condamnations sensiblement inférieures à celles réclamées.

The Factory Bowling et The Factory Fitness forment appel incident en demandant à la cour d'allouer à la première 429.372,28 euros, soit 176.794,28 euros au titre des frais de remise en état et 252.578 euros au titre de la perte d'exploitation, et à la seconde 118.418 euros, d'assortir, à titre de dommages et intérêts complémentaires, ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juin 2016, d'ordonner la capitalisation de ces intérêts, de leur allouer une indemnité de procédure de 4.000 euros et de condamner l'appelante à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Y....
Elles exposent qu'elles avaient clairement fait connaître leur volonté d'assurer les risques avant livraison et/ ou réception ; que Monsieur C... a été très diligent dans le montage du dossier ; que le questionnaire d'assurance a été présenté à ce dernier comme étant une proposition ferme de contrat qui n'attendait que son accord pour être finalisé ; que le questionnaire rempli en mai 2016 ne différait pas de celui rempli en février et était simplement actualisé ; qu'INTERFIN COURTAGE ne démontre pas avoir transmis ce questionnaire et le paiement dès le 13 mai et qu'il est ensuite apparu que toutes les pièces du dossier n'avaient pas été correctement transmises par INTERFIN COURTAGE sans qu'elles n'en soient informées ; que Monsieur C... a donc légitimement cru être assuré ; que les fortes pluies de juin 2016 ont entraîné un important sinistre ; qu'INTERFIN COURTAGE ne l'a pas contesté et n'a pas prescrit d'expertise mais qu'elle a transmis la déclaration de sinistre à SOLLY AZAR, ce qui démontre qu'elle pensait le contrat conclu ; que le 7 juin SOLLY AZAR ASSURANCES a fait connaître qu'elle considérait que le contrat d'assurance n'avait pas pris effet mais qu'il n'a pas été communiqué de motif légitime justifiant cette position et elle affirme que, lors d'un entretien en date du 10 juin 2016, le représentant d'INTERFIN COURTAGE a reconnu un défaut d'information et de conseil.
Elles font valoir que le courtier en assurance a un devoir très étendu de conseil et d'information et doit vérifier si l'assureur auquel il a transmis une proposition l'a acceptée ; que l'appelante devait s'assurer que les caractéristiques des produits proposés étaient en adéquation avec les situations de deux sociétés contractantes mais qu'il ne les a pas informées qu'elles n'étaient pas garanties à compter du 12 mai ; qu'elles auraient parfaitement pu s'assurer pendant la période des 27 jours suivant le 12 mai puisque, depuis le sinistre, elles ont obtenu une assurance dans un délai de 7 jours.
Elles soutiennent que l'article 1788 du code civil est inapplicable au litige puisque la chose n'a pas péri et qu'en tout état de cause l'ensemble des éléments dégradés lors du sinistre appartenaient à The Factory Bowling comme le démontrent les factures communiquées aux débats ; qu'il était convenu avec l'entreprise principale qu'elles supporteraient les risques et que la société INTERFIN COURTAGE était "bien évidemment informée de cet accord avec la société MOREIRA, entrepreneur". Elles prétendent par ailleurs que, si l'article 1788 était applicable, INTERFIN COURTAGE serait fautive de ne pas les avoir " informées de cet argument juridique".
Elles soutiennent qu'il n'existe pas de perte de chance puisqu'il n'y a aucun aléa, mais un préjudice certain et elles produisent des factures en faisant état de la situation difficile de The Factory Bowling vis à vis de ses fournisseurs dont elle soutient qu'ils lui refuseront des délais si elle n'est pas indemnisée et elles affirment que cette société subirait alors un nouveau préjudice imputable à INTERFIN COURTAGE.
The Factory Bowling détaille son préjudice matériel et rappelle qu'elle a perdu 4 mois et 15 jours d'exploitation après la date d'ouverture initialement envisagée. Les deux sociétés affirment que le montant des préjudices résultant de la perte d'exploitation est démontré par l'attestation de leur expert comptable et par l'expertise à laquelle a procédé Monsieur E....

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'assuré qui se voit privé d'une garantie par la faute de l'intermédiaire ne peut obtenir une indemnisation équivalente à celle dont il aurait bénéficié en application du contrat d'assurance ;

Que la seule réparation qui peut lui être allouée est celle de la perte de chance d'avoir pu, en raison d'un défaut de conseil ou d'information, souscrire une assurance adaptée à ses besoins ( Cass no0219.203 ) ;

Que le jugement déféré ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a alloué aux intimées des sommes "au titre des travaux à réaliser" ainsi qu'une indemnisation au titre de leurs pertes d'exploitation ;

Attendu par ailleurs que, si le courtier en assurances est tenu d'une large obligation d'information et de conseil, il ne commet aucune faute en ne transmettant pas à son client des informations que celui-ci détient déjà ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur C..., dirigeant des sociétés The Factory Bowling et The Factory Fitness, a rempli, le 3 février 2016, un questionnaire adressé par SOLLY AZAR aux fins de vérifier ses souhaits d'assurance ;

Que ce questionnaire indiquait expressément qu'il était un "questionnaire préalable" et précisait : " Pour une prise de garantie ferme la plus rapide possible il est conseillé de réunir au plus tôt l'ensemble des documents qui vous seront demandés lors de l'envoi de la proposition" ;

Qu'au regard de ces précisions, Monsieur C... ne pouvait ignorer que le questionnaire qu'il remplissait n'était pas une proposition ;

Qu'il ne pouvait même qu'en être pleinement conscient puisqu'ayant rempli un premier questionnaire le 3 février, il a reçu le 17 février, une proposition adressée par SOLLY AZAR (pièce 9 de l'appelante) qui lui indiquait le "détail des garanties et des événements assurables" (souligné par la cour), et non pas assurés, et continuait ainsi : " Si comme nous le souhaitons, cette proposition donne satisfaction au proposant et qu'il désire une garantie ferme, nous aurons besoin de recevoir au préalable l'original du questionnaire, l'engagement de mettre en place, au plus tard le jour de l'ouverture de l'installation, les moyens de secours et de prévention ensuite détaillés, une copie du compte d'exploitation prévisionnel une copie du bail accompagné d'un exemplaire de la convention complété et signé par les parties et le règlement des premières primes.
Ces documents sont en effet indispensables pour que nous puissions obtenir une garantie ferme de nos mandants et vous confirmer le placement. Nous nous réservons le droit, en cas de transmission d'un dossier incomplet ou non conforme de ne pouvoir vous confirmer la prise d'effet des garanties" (en gras dans le texte original) ;

Qu'il n'a pas accepté cette proposition d'assurance adressée 14 jours après la remise de son questionnaire et qu'il ne soutient d'ailleurs pas qu'un contrat d'assurance s'était formé dès le 3 février 2016, date de la remise du premier questionnaire, ni même le 12 février, date à laquelle il avait indiqué souhaité la prise d'effet du contrat ;

Qu'il soutient au contraire que le contrat n'a pas pris effet en février 2016 et ne saurait dès lors prétendre qu'il a cru de bonne foi que ce même contrat se serait formé dès le 12 mai 2016, date à laquelle il a remis un second questionnaire annulant et remplaçant le premier ;

Attendu dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, en l'absence de la réception d'une proposition d'assurance puis de son approbation par ses soins, rien ne permettait à Monsieur C... de penser que ses sociétés étaient immédiatement assurées ;

Qu'il savait au contraire, au regard de son expérience de février 2016 et de son refus de la proposition d'assurance qui lui avait été adressée, que le contrat ne se formait pas par l'envoi du questionnaire, ni même par l'envoi de la proposition, mais bien par son acceptation de cette proposition même si la prise d'effet pouvait être rétroactive ;

Qu'il n'ignorait pas qu'un délai de quatorze jours s'était écoulé entre sa première demande et la proposition d'assurance adressée par SOLLY AZAR et qu'INTERFIN COURTAGE n'a aucunement manqué à ses obligations en ne lui indiquant pas ce qu'il savait déjà ;

Attendu que c'est par ailleurs sans bonne foi que les appelantes soutiennent que les réponses qu'elles ont apportées au second questionnaire ne faisaient qu'actualiser celles portées sur le premier questionnaire et que l'assureur n'avait aucun besoin d'examiner leur nouvelle demande d'assurance ;

Qu'en effet, si tel avait été le cas, il aurait suffi à Monsieur C... de faire connaître qu'il acceptait la proposition d'assurance transmise par SOLLY AZAR le 17 février 2016 ;

Qu'il est aisément compris qu'il ne l'ait pas fait puisque les réponses apportées le 16 mai 2016 au questionnaire modifiaient de manière importante sa première demande d'assurance ;

Qu'en effet, si les activités déclarées, la surface exploitée et les garanties souhaitées étaient les mêmes, le proposant, qui était The Factory Bowling en février 2016, était, en mai 2016, cette même société mais également The Factory Fitness ;

Que le demandeur à l'assurance étant différent, il ne saurait être retenu que l'envoi d'un chèque correspondant à une proposition d'assurance qui n'avait pas été acceptée par The Factory Bowling, laquelle en était d'ailleurs seule destinataire, aurait suffi pour convaincre les appelantes qu'elles avaient accepté une proposition d'assurance qui ne leur avait jamais été adressée ;

Que le tribunal ne pouvait donc, dans son dispositif, juger que les offres d'assurance formulées par SOLLY AZAR en février 2016 "concernaient bien les sociétés The Factory Bowling et The Factory Fitness" ;

Attendu qu'il ne peut pas plus être sérieusement soutenu que Monsieur C... aurait, s'il avait compris que ses sociétés n'étaient pas assurées, tenté de souscrire une autre assurance puisqu'ayant reçu, trois mois auparavant, une proposition d'assurance 14 jours après avoir rempli le questionnaire, il ne pouvait s'inquiéter de ne pas avoir reçu de réponse 10 jours après l'envoi du questionnaire rempli le 12 mai 2016 ;

Qu'il ne saurait pas plus reprocher à INTERFIN COURTAGE de ne pas s'être rapprochée de SOLLY AZAR au cours de ce délai de 10 jours qui n'était pas anormal ;

Que les appelantes ne peuvent enfin pas soutenir que leur gérant se serait montré particulièrement diligent alors qu'il n'a pas agi entre février et mai 2016 et qu'il soutient sans aucunement le démontrer que le délai de trois mois qui s'est ainsi écoulé sans décider d'une assurance serait imputable à INTERFIN COURTAGE, laquelle a au contraire, toujours relayé sans retard ses demandes auprès de SOLLY AZAR ;

Attendu que les appelantes insinuent dans leurs écritures, sans aucunement le justifier, que le refus d'assurance auquel elles se sont heurtées en mai 2016 proviendrait d'un défaut de transmission de leur dossier par INTERFIN COURTAGE à SOLLY AZAR ou d'un défaut de pièces jointes à ce courrier mais démentent elles-mêmes cette insinuation en écrivant par ailleurs "qu'il n'a pas été communiqué de motif légitime justifiant le refus de proposition d'assurance qui leur a été opposé" ;

Que la pièce qu'elles produisent sous le numéro 24 des pièces communiquées (courriel adressé par l'intimée à SOLLY AZAR) confirme d'ailleurs une transmission immédiate du dossier à SOLLY AZAR par INTERFIN COURTAGE ;

Qu'elles ne démontrent pas plus qu'INTERFIN COURTAGE, qui le conteste absolument, aurait reconnu sa responsabilité lors d'une réunion ;

Qu'enfin la transmission de la déclaration de sinistre par le courtier est sans intérêt pour la solution du litige, l'intimée étant tenue, de par son mandat, de procéder à cette transmission sans préjuger de la suite qui y serait donnée ;

Attendu qu'au regard des faits ci-dessus exposés, The Factory Bowling et The Factory Fitness n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'un manquement d'INTERFIN COURTAGE à ses obligations de renseignement, de conseil et de diligence ;

Qu'il convient en conséquence, par infirmation du jugement déféré, de les débouter de l'ensemble de leurs prétentions, de les condamner aux dépens et de faire application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise

STATUANT À NOUVEAU,

DEBOUTE les sociétés The Factory Bowling et The Factory Fitness de l'ensemble de leurs prétentions,

CONDAMNE chacune d'elles à payer à la société INTERFIN COURTAGE la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à Maître Z..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/022411
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;17.022411 ?
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