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20/09/2018 | FRANCE | N°17/019411

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 17/019411


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Estelle X...
la SCP LEMAIGNEN - DE GAULLIER - BORDES

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 270 - 18 No RG : No RG 17/01941

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 27 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198875530880

SAS CECIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

ayan

t pour avocat Me Clemence I... de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS,

SA AXA FRANCE IARD conseil d'admini...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Me Estelle X...
la SCP LEMAIGNEN - DE GAULLIER - BORDES

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 270 - 18 No RG : No RG 17/01941

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 27 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198875530880

SAS CECIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

ayant pour avocat Me Clemence I... de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS,

SA AXA FRANCE IARD conseil d'administration
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés [...]

ayant pour avocat Me Clemence I... de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉES :

SAS COMEXO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

ayant pour avocat postulant Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Cécile J... de la SELARL D'AVOCATS Z... C.V.S. CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS,

- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198403849659

Société BOCCARD
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 956 501 258, dont le siège social est sis [...] , prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

ayant pour avocat postulant par Me Benoit K... de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Armelle A..., avocat au barreau de LYON,

Société XL INSURANCE COMPANY SE
Succursale française d'une société de droit anglais, dont l'établissement parisien est [...], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

ayant pour avocat postulant par Me Benoit K... de la SCP LEMAIGNEN - WLODYKA - DE GAULLIER, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Armelle A..., avocat au barreau de LYON,

PARTIES INTERVENANTES :

- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SELARL AJA ASSOCIÉS (Maître Nicolas B...)
prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société COMEXO
[...]

ayant pour avocat postulant Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Cécile J... de la SELARL D'AVOCATS Z... C.V.S. CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS,

C...
prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMEXO
[...]

ayant pour avocat postulant Me Estelle X..., avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Cécile J... de la SELARL D'AVOCATS Z... C.V.S. CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier présent lors des débats : Madame BERGES Guyveline,
Greffier présent lors du prononcé : Madame D... Irène

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Courant 2010 et 2011, la société COMEXO, qui conçoit et fabrique des sauces pour les industriels, les professionnels de la restauration et les distributeurs de restauration hors domicile, a décidé de la construction d'une nouvelle usine à Châteaurenard.

Selon contrat en date du 28 février 2009 ayant fait l'objet de plusieurs avenants, elle a confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération à la société CECIA INGÉNÉRIE (CECIA) assurée auprès de la compagnie AXA France. Elle a également confié à CECIA par contrat distinct du même jour une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier.

Par ailleurs et selon contrat du 28 octobre 2010, COMEXO a confié à la société BOCCARD, assurée auprès de la société XL Insurance Company Limited (XL Insurance) le lot no 4 " process liquide" qui prévoyait la mise en place du réseau d'acheminement des produits entre les équipements de production et de conditionnement. En effet, les équipements de production étant assez éloignés des équipements de conditionnement, il était nécessaire de prévoir un système permettant de "pousser" les sauces jusqu'à leur destination.

COMEXO s'est cependant réservé le choix de fourniture des équipements emulsionneurs et des pompes.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2013 le président du tribunal de commerce d'Orléans a fait droit à la demande d'expertise formée par COMEXO qui se plaignait d'un manque de performance sur le temps de transfert des produits, en particulier de la mayonnaise, et a désigné pour y procéder Monsieur E... qui a déposé son rapport le 20 février 2015

COMEXO a, le 19 août 2015 assigné CECIA et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD (AXA) ainsi que BOCCARD et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE ( XL INSURANCE) devant le tribunal de commerce d'Orléans afin d'obtenir à titre principal leur condamnation in solidum à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 508.365 euros HT, ordonner compensation entre les créances respectives des parties et elle a sollicité paiement d'une indemnité de procédure de 70.000 euros.

Par jugement en date du 27 avril 2017, le tribunal a enjoint à BOCCARD d'installer trois pompes intermédiaires d'un montant de 256.450 euros telles que définies dans le rapport d'expertise, et dit que :
- BOCCARD conservera à sa charge un tiers des frais de montage des trois pompes,
- BOCCARD doit régler à COMEXO 218.889 euros HT en raison des travaux supplémentaires ou préjudices dont elle est responsable,
- COMEXO doit régler à BOCCARD la somme de 203.095 euros,
- COMEXO doit régler à BOCCARD la somme de 85.483 euros, soit un tiers des frais de montage des pompes,
- CECIA doit régler à BOCCARD la somme de 85.483 euros, soit un tiers des frais de montage des pompes,
- CECIA doit régler à BOCCARD la somme de 90.450 euros au titre des travaux supplémentaires,
- COMEXO doit régler à CECIA la somme de 34.218,30 euros au titre des factures demeurées impayées.
Il a par ailleurs :
- condamné CECIA à verser à COMEXO la somme de 121.224,26 euros HT en raison de ses manquements dans sa mission de maître d'oeuvre dans l'exécution du lot électricité et celle de 2.601 euros en raison de ses manques au titre de la maîtrise d'oeuvre de ce même lot,
- dit que COMEXO doit régler à CECIA la somme de 34.218,30 euros au titre de ses factures.
En conséquence après compensation, il a condamné :
- solidairement CECIA et AXA à verser à COMEXO la somme de 89.606,96 euros,
- solidairement CECIA et son assureur à payer à BOCCARD la somme de 175.933 euros,
- COMEXO à payer à BOCCARD la somme de 69.689 euros.
Pour statuer ainsi, il a en substance homologué les conclusions de l'expert et retenu, d'une part que le manque de performance allégué en tonnage produit n'était pas démontré, d'autre part que seule la pression de fonctionnement de 14 bars dépassait les limites d'utilisation nominale de 10 bars des composants inclus dans la tuyauterie en soulignant que cette surpression n'avait occasionné ni perte de production, ni préjudice.

CECIA et AXA ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 juin 2017.

Par jugement en date du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire au profit de COMEXO et a désigné la Selarl AJ ASSOCIÉS (maître B...) en qualité d'administrateur avec une mission d'assistance et la C... (maître Julien F...) en qualité de mandataire judiciaire.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 11 avril 2018 par les appelantes,
- le 14 mars 2018 par COMEXO et les Selarl AJ ASSOCIÉS et F...,
- le 28 février 2018 par BOCCARD et XL Insurance.

CECIA et AXA sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné COMEXO à verser 34.218,30 euros à CECIA mais à son infirmation sur le surplus et demandent à la cour de débouter COMEXO et BOCCARD de leurs demandes formées à leur encontre au titre du lot process, de dire que le tribunal n'avait pas le pouvoir de statuer sur le lot électricité en raison de la procédure parallèlement engagée devant le tribunal de grande instance de Montargis et de condamner COMEXO à leur verser 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elles font valoir que CECIA n'était pas chargée d'une maîtrise d'oeuvre complète sur l'ensemble du lot process liquide intégrant les machines de fabrication et notamment les emulsionneurs ROMACO puisque ces machines étaient sous la maîtrise d'oeuvre de COMEXO et commandées par elle ; que le contrat détaillait clairement la ventilation des tâches entre CECIA et COMEXO ; que la maîtrise d'oeuvre totale n'était confiée à CECIA que pour les lots bâtiments et énergies tandis que le contrat faisait état d'une maîtrise d'oeuvre partielle pour le lot process liquide ; que COMEXO ne saurait le contester puisqu'elle avait engagé Monsieur G... pour la maîtrise d'oeuvre machines et que la rémunération versée à CECIA qui était de 5,5% du coût des travaux pour sa mission complète de maîtrise d'oeuvre n'était que de 2,5% pour le lot process liquide. Elles insistent sur les décisions chaotiques de COMEXO dans le choix des machines de process comme sur le lieu de leur implantation dans l'usine, ce qui a eu un impact catastrophique en termes de délais mais aussi de désorganisation du chantier. Elles soutiennent donc qu'aucune faute ne peut être reprochée à CECIA pour son intervention au titre du lot process liquide et font valoir qu'une instance distincte relative au lot électricité pour lequel elle était garantie par AXA mais aussi par l'assureur H... qui n'est pas aujourd'hui en la cause, est en cours devant le tribunal de grande instance de Montargis, ce qui ne permettait pas au tribunal de commerce de statuer sur ce point.

Les Selarl AJ ASSOCIÉS et F... demandent à la cour de prendre acte de leurs interventions volontaires et se joignent ès qualités à COMEXO pour former appel incident en faisant valoir que le tribunal a statué ultra petita en enjoignant à BOCCARD d'installer trois pompes alors que COMEXO n'avait pas sollicité une réparation en nature mais une condamnation en numéraire. Elles sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a laissé à leur charge des sommes, a écarté la garantie de XL INSURANCE et a condamné BOCCARD à procéder à l'installation de pompes. Elles concluent au rejet des demandes formées à leur encontre et demandent à la cour, à titre principal de juger que COMEXO détient une créance de 422.965,40 euros HT sur BOCCARD, que cette dernière détient sur COMEXO une créance de 146.668 euros, d'ordonner la compensation, de condamner in solidum BOCCARD et XL INSURANCE à verser à COMEXO la somme de 276.297,40 euros HT ; de dire que CECIA détient une créance de 34.218,30 euros HT sur COMEXO et cette dernière d'une part une créance de 53.891,10 euros HT sur CECIA en raison de ses manquements dans le lot process liquide, d'autre part une créance de 121.224,26 euros en raison de ses manquements dans le lot électricité, d'ordonner la compensation et de lui allouer 140.897,06 euros HT. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la répartition opérée au titre des préjudices entre les trois parties à la procédure. En tout état de cause elles réclament la condamnation in solidum de BOCCARD, de CECIA et de leurs assureurs à leur verser 71.617,87 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître X....

Elles font valoir que le CCTP du lot confié à BOCCARD prévoyait que l'installation devait assurer le fonctionnement de 4 machines de fabrication devant chacune présenter une capacité de 4 tonnes/ heure avec une production de 24 heures sur 24 et de 5 à 6 jours sur 7, une production de 1 à 60 tonnes de produits sur 24 heures, soit pour les 4 machines une production de 240 tonnes par 24 heures avec la précision que chaque machine peut produire de 1 à 20 produits différents ; que la quantité par émulsionneur affecté à chaque machine de fabrication est de 60 tonnes par 24 heures et la capacité par émulsionneur de 4 tonnes par heure ; que le CCTP précisait que les capacités en tonnes par heure indiquées étaient des minima ; qu'il rappelait les règles de protection du produit avec une efficacité de nettoyage avec absence de produit après lavage ou rinçage ; qu'il prévoyait également le fonctionnement par batch, c'est à dire par lots, du process liquide.

Elles rappellent que les travaux réalisés par BOCCARD ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 29 juin 2011 et soutiennent que depuis juillet 2011 et jusqu'en juillet 2012 COMEXO a été confrontée à plusieurs désordres afférents d'une part aux vannes de type boule, d'autre part aux obus, enfin au process de nettoyage ; que ce n'est qu'après résolution de ces désordres qu'elle a pu constater un défaut de rendement dû à un sous dimensionnement des tuyauteries avec une pression trop élevée de la pompe ; qu'après une réunion qui s'est tenue le 30 août 2012, BOCCARD a proposé l'installation de deux pompes boosters impliquant l'installation d'un groupe de vannes et de divers capteurs permettant la régulation de ces nouvelles pompes pour un prix de 29.838 euros et elles soulignent que le défaut de performance perdure.

Elles font valoir qu'aucune immixtion ne peut être reprochée à COMEXO puisqu'elle est profane dans la mise en place de process et a confié une mission de maîtrise d'oeuvre à CECIA ; que la rédaction du CCTP relève de la compétence de CECIA et qu'elle n'avait donc pas la maîtrise d'oeuvre d'une partie du lot process liquide contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et elles soutiennent que COMEXO n'est jamais intervenue sur les points techniques, faisant toujours transiter par CECIA les informations demandées par BOCCARD. Elles font valoir que l'expert a d'ailleurs indiqué que CECIA avait la maîtrise d'oeuvre totale sur le process liquide ; que le maître d'oeuvre n'a jamais insisté sur les données des cycles de fabrication, ou mis en garde COMEXO sur le choix de certains fournisseurs, ou ne l'a alertée sur ses dates de passation de commande ; que tant CECIA que BOCCARD étaient pourtant tenues envers COMEXO d'une obligation de conseil dès lors que le maître de l'ouvrage n'avait pas la même spécialité qu'elles. Elles prétendent que BOCCARD ne pouvait ignorer que la production n'était pas continue mais se faisait par lots et avait parfaite connaissance du type d'émulsionneur utilisé et de ses caractéristiques. Elles précisent qu'il résulte de l'expertise que la vérification technique de l'adéquation de la pompe ROMACO avec la tuyauterie BOCCARD est de la responsabilité de CECIA et qu'elle-même n'avait aucune compétence technique pour valider le diamètre de construction de la ligne ; que les plans d'implantation des équipements entraient dans la mission confiée à CECIA qui a validé les plans de BOCCARD et elle affirme que Monsieur G... était son responsable mission travaux mais non son maître d'oeuvre.

COMEXO précise qu'elle recherche la responsabilité de CECIA et BOCCARD sur le fondement contractuel ; que la responsabilité du maître d'oeuvre est engagée sans avoir besoin de constater une faute, dès lors qu'investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, il est tenu de suivre et surveiller l'exécution des travaux. Elle conteste que les pourcentages d'honoraires versés à CECIA démontrent que sa mission relative à l'implantation et au raccordement des machines n'était que partielle et soutient que le prétendu retard invoqué dans la livraison des émulsionneurs est indifférent. Elle reproche à BOCCARD un manquement à son obligation de conseil et une absence de dénonciation des erreurs de conception du maître d'oeuvre. Elle précise que même si trois emulsionneurs ont été mis en place, le CCTP en prévoyait expressément quatre et soutient que BOCCARD aurait dû effectuer les mesures ensuite réalisées par l'expert afin de déterminer le débit nécessaire et vérifier les caractéristiques de la pompe ROMACCO puisqu'il ressort de l'expertise que la pompe aurait dû avoir une capacité minimale de 5 tonnes et qu'elle n'en a une que de 3,4 tonnes heures.

Elles affirment que les désordres n'étaient pas apparents à la réception et soutiennent que
les clauses limitatives de responsabilité ne font pas obstacle à la revendication de COMEXO comme n'ayant pas été contractuellement acceptées.

Elles font également valoir que le contrat d'assurance démontre que les clauses d'exclusion ne sont pas formelles et limitées de sorte qu'elles n'ont pas vocation à s'appliquer en raison de leur imprécision qui vide la garantie de sa substance.

Elles demandent également à la cour de juger que les travaux supplémentaires dont BOCCARD réclame paiement ne sont pas dus en raison du caractère forfaitaire du marché de travaux.

COMEXO détaille enfin les comptes entre les parties et rappelle qu'elle sollicite, comme elle en a le droit, condamnation de BOCCARD en numéraire et non en nature.

BOCCARD et XL Insurance demandent à la cour de réformer le jugement déféré, de retenir que BOCCARD n'a commis aucune faute et que COMEXO n'a pas subi de préjudice, de rejeter toutes les demandes formées à l'encontre de BOCCARD et de fixer la créance de cette dernière au passif de COMEXO à 137.500 HT soit 164.450 TTC au titre des factures impayées, d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date d'exigibilité des factures jusqu'au 31 octobre 2017, date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, et à 472.047 euros HT soit 566.456,40 euros TTC au titre des travaux complémentaires ; subsidiairement de condamner CECIA et AXA solidairement à les relever indemnes de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, d'ordonner la compensation des créances respectives des parties et en tout état de cause de fixer leur créance d'indemnité de procédure à 60.000 euros.
Elles insistent sur le fait que l'immixtion continuelle du maître de l'ouvrage dans le chantier a compliqué ce dernier ; que BOCCARD a découvert en cours de chantier que les machines de conditionnement des produits les plus épais, comme la mayonnaise, devaient être implantées au plus loin de la fabrication à une distance d'environ 60 mètres de l'équipement de fabrication, ce qui entraîne des pertes de charge dans les tuyauteries, et que le process étant par "batchs", c'est à dire par lots, le débit de l'installation était conditionné par les capacités des emulsionneurs ROMACCO dont les caractéristiques n'ont été connues que tardivement. BOCCARD affirme qu'elle a toujours attiré l'attention de COMEXO et de CECIA sur le problème de dimensionnement des tuyauteries qui pouvait résulter du choix des emulsionneurs et des difficultés ainsi posées dans la réalisation de son lot. Elle prétend par ailleurs que COMEXO pouvait parfaitement tester les performances de ses équipements dès 2011 malgré l'existence de désordres mineurs.

Les intimées font valoir que BOCCARD est liée à COMEXO par un contrat d'entreprise, régi par les dispositions de l'article 1710 du code civil ; que CECIA, spécialiste en process agro-alimentaire, avait conduit les études d'avant-projet comprenant la prise en compte des éléments de programme, les études de flux permettant de définir le concept du programme et des contraintes d'exploitation pour lesquelles elle devrait présenter des solutions ; qu'elle était en charge de la rédaction du cahier des charges du lot process liquide, portant, notamment, sur les capacités de débit et de production et devait assumer la maîtrise d'oeuvre totale pour le process liquide ; qu'en conséquence c'est CECIA qui devait concevoir, dimensionner, vérifier l'exécution et réceptionner l'ensemble des ouvrages réalisés par les entreprises, et notamment par BOCCARD, et aux termes de la seconde mission reçue le même jour devait gérer, coordonner, piloter et suivre les travaux de construction ; que CECIA maîtrisait donc non seulement la phase conception du projet mais aussi la phase réalisation, de sorte que BOCCARD ne saurait être tenue pour responsable de la définition des besoins et contraintes de COMEXO, et des performances attendues et n'avait aucune obligation particulière de renseignement ou de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage ; qu'en effet, le marché confié à BOCCARD consistait à suivre les spécifications du CCTP et les instructions de CECIA, en adaptant en conséquence ses prestations qu'il appartenait à CECIA de contrôler ; qu'il en résulte que CECIA devait vérifier le dimensionnement des tuyauteries mises en oeuvre par BOCCARD en fonction des contraintes d'exploitation qu'il avait lui-même définies, ces contraintes d'exploitation étant d'ailleurs déterminées par les recettes de fabrication de sauces connues de COMEXO et CECIA mais qui n'ont jamais été portées à la connaissance de BOCCARD. Elles soulignent que COMEXO, professionnelle en la matière, n'ignorait aucune de des contraintes auxquelles pouvaient donner lieu la distribution de ses équipements et est intervenue directement sur des points techniques en s'adjoignant les services de M. G... responsable méthodes et travaux neufs et expert en automatisation de process de fabrication, preuve de l'implication de COMEXO en sa qualité de professionnelle, ce qui explique que, sur les 20 lots concernant le process liquide, le matériel et les machines, 11 lots ont été exclus de la maîtrise d'oeuvre confiée à CECIA et ont été gérés directement par COMEXO.

Elles affirment que le CCTP n'était pas clair puisqu'il indiquait la nécessité de prévoir 3 tonnes / heure mais que, pour COMEXO, il s'agissait de production et pour BOCCARD de débit et qu'ainsi que l'indique l'expert pour 3 tonnes / heure de production il faut un débit de la pompe de l'ordre de 5 tonnes / heure ; qu'au regard de cette imprécision, il doit être retenu que la performance demandée à BOCCARD devait bien être de 60t/24h soit 2,5 t/heures, laquelle est atteinte ainsi que l'a constaté l'expert judiciaire ; que ce dernier a noté qu'il subsiste une inadéquation prétendue entre le temps de transfert des produits de la préparation vers le conditionnement et les exigences de production de COMEXO, laquelle se traduit par une pression trop importante qui risque de nuire à la longévité des équipements ce qui l'a conduit à préconiser de rajouter 3 pompes (booster) à mi-parcours, pour un montant compris entre 201.227 et 256.450 euros. Elles soutiennent que le coût de ces nouveaux équipements doit rester à la charge de COMEXO puisque, s'ils avaient été prévus à l'origine par CECIA et COMEXO, cette dernière en aurait incontestablement supporté le coût, de sorte que l'adjonction de ces pompes, ne saurait constituer un préjudice indemnisable, seules les conséquences de l'absence de ces pompes étant potentiellement indemnisable mais que l'expertise démontre qu'aucun manque de production n'est établi.

BOCCARD rappelle enfin que dès qu'elle a eu connaissance des réclamations de COMEXO concernant la durée du transfert des produits vers l'unité de conditionnement, elle a proposé à COMEXO l'installation de pompes booster qui a été refusée par le maître de l'ouvrage.
BOCCARD et XL Insurance insistent sur le fait que BOCCARD avait identifié le problème de pertes de charge dues à la longueur et à la viscosité du produit, qu'elle en avait fait part à CECIA et à COMEXO et avait demandé à maintes reprises tant à CECIA qu'à COMEXO des informations sur les émulsionneurs fournis par COMEXO, ce qui déterminait notamment la puissance des pompes d'envoi des produits, mais n'a jamais obtenu ces informations qu'elle ne connaissait pas contrairement à ce que prétend COMEXO. Elles rappellent également qu'aucune indication d'une exigence de rapidité de débit n'a été donnée à BOCCARD et elles en concluent que cette dernière ne saurait être tenue pour responsable d'un désordre qui, à la supposer démontré, ne serait imputable qu'à une erreur de conception. Elles rappellent par ailleurs que l'ouvrage a été réceptionné sans réserve liée au dimensionnement des tuyauteries alors que celles-ci étaient visibles à la réception et qu'il a été déclaré conforme au CCTP et elles soutiennent que le désordre allégué était donc apparent.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la Selarl AJ ASSOCIES et la C... de leur intervention volontaire à l'instance ;

Que, pour une meilleure lecture de la motivation du présent arrêt, la société COMEXO, la Selarl AJ ASSOCIES et la C... seront toutes trois désignées ensemble par le terme "COMEXO et les mandataires" ;

Attendu qu'il convient de constater que toutes les parties s'accordent pour reprocher au tribunal d'avoir statué ultra petita en condamnant BOCCARD à procéder à l'installation des trois pompes booster préconisées par l'expert judiciaire ;

Qu'il est exact qu'une telle installation n'a jamais été sollicitée par COMEXO, ni même proposée par BOCCARD, et que l'inexécution d'une obligation de faire se résolvant en dommages et intérêts, lesquels étaient seuls réclamés par COMEXO, le tribunal ne pouvait condamner BOCCARD à procéder à la mise en oeuvre de pompes supplémentaires ;

Que, pour ce seul motif, le jugement, dont les parties ne sollicitent pas l'annulation, ne peut qu'être infirmé en ses dispositions ayant :
- enjoint à BOCCARD d'installer trois pompes intermédiaires d'un montant de 256.450 euros telles que définies dans le rapport d'expertise,
- dit que BOCCARD conservera à sa charge un tiers des frais de montage des trois pompes, et que COMEXO doit régler à BOCCARD la somme de 85.483 euros, soit un tiers des frais de montage des pompes,
- dit que CECIA doit régler à BOCCARD cette même somme au titre des travaux supplémentaires des trois pompes ;

Attendu par ailleurs que les premiers juges n'avaient pas pouvoir de statuer sur le lot électricité puisque les éventuels désordres affectant ce lot, qui n'ont pas été concernés par l'expertise confiée à Monsieur E..., font l'objet d'une instance distincte engagée entre des parties en partie différentes puisqu'y comparaît également la compagnie H... ;

Que cette autre instance est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Montargis et que le jugement déféré ne peut également qu'être infirmé en ce qu'il a condamné CECIA à verser à COMEXO la somme de 121.224,26 euros HT en raison de ses manquements dans sa mission de maître d'oeuvre dans l'exécution du lot électricité et celle de 2.601 euros en raison de ses manques au titre de la maîtrise d'oeuvre de ce même lot ;

Que les demandes formées par COMEXO et les mandataires au titre de ce lot seront déclarées irrecevables ;

- Sur la nature des désordres :

Attendu que, bien que les écritures de COMEXO et des mandataires soient " globales" et ne distinguent pas entre les différents préjudices de COMEXO, ce qui ne facilite pas leur appréciation et a d'ailleurs conduit par erreur le tribunal a n'examiner que ceux concernant le manque de rapidité du transfert des sauces de la zone de fabrication à celle de conditionnement, il doit être relevé que les préjudices allégués sont en réalité de deux ordres :

1/ des préjudices subis au titre de difficultés résolues avant l'expertise :

Attendu que ne sont pas contestés par BOCCARD les désordres initiaux concernant la détérioration des obus de poussée entraînant des débris dans la mayonnaise, l'insuffisance du système de nettoyage automatique (NEP) et un sous-dimensionnement initial des pompes installées par BOCCARD entre les cuves tampon et le conditionnement ;

Que ces désordres sont au demeurant confirmés par les très nombreuses pièces communiquées par COMEXO et repris dans le rapport d'expertise ;

Que BOCCARD a procédé à leur entière reprise et que la question de leur indemnisation sera examinée ci-après ;

2/ des préjudices subis au titre de désordres non réparés ;

Attendu que COMEXO se plaint de la pression anormalement élevée qui doit être utilisée pour pousser les sauces dans un temps acceptable et de l'absence de respect "de la capacité 4T/h par machine" en faisant valoir que, si le fonctionnement actuel perdure, les machines vont à terme être détériorées, ce qui peut entraîner un arrêt de production ;

Qu'il ne saurait être prétendu que ces désordres étaient apparents lors de la réception puisque COMEXO n'a pas immédiatement optimisé son usine en raison, d'une part de retards de livraison de deux émulsionneurs, d'autre part de la présence de débris plastique dans la mayonnaise, enfin d'un nettoyage insatisfaisant ;

Que ce n'est que lorsque COMEXO a pu procéder à une exploitation normale qu'elle a pu observer que le temps de transfert des produits entre la fabrication et le conditionnement était trop élevé et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir signalé ce désordre lors de la réception des travaux puisqu'il n'était aucunement apparent, contrairement à ce que prétendent les autres parties ;

- Sur les rapports contractuels entre les parties :

- Sur la mission confiée à CECIA :

Attendu que le 28 février 2009, COMEXO et CECIA ont signé un contrat par laquelle était confiée à cette dernière :
- la maîtrise d'oeuvre du projet de construction d'une unité de production, de deux stockages, d'une zone technique, de bureaux et de laboratoires, de vestiaires et locaux sociaux selon plan de masse communiqué et moyennant un montant estimatif de travaux de l'ordre de 9.600.000 euros HT,
- l'assistance au maître d'ouvrage pour l'implantation des process ;

Que l'article 3 de ce contrat précisait que la mission de maîtrise d'oeuvre comprenait l'ensemble des tâches de maîtrise d'oeuvre décrites à l'article 4 pour les bâtiments et utilités et de maîtrise d'oeuvre décrites à ce même article 4 pour les process ;

Que le litige soumis à l'appréciation de cette cour ne pouvant concerner le lot électricité, il n'y a pas lieu de revenir sur la mission de maîtrise d'oeuvre bâtiment et utilités -si ce n'est pour relever qu'il est précisé qu'il s'agissait d'une "mission complète"- mais uniquement de s'attacher à vérifier la mission de maîtrise d'oeuvre des process ;

Que l'article 4 du contrat prévoit, en ce qui les concerne, une "mission d'assistance au maître d'ouvrage pour l'examen des offres des entreprises consultées avec aide à la rédaction d'une note programme et ordonnancement pilotage et coordination du chantier (OPC) pour le montage des process" et que, par contrat séparé en date du même jour 28 février 2009, COMEXO a effectivement confié à CECIA la mission complète d'ordonnancement de pilotage et de coordination du chantier ;
Attendu que l'article 4-2 du contrat de maîtrise d'oeuvre précisait que CECIA devait mener des études d'avant projet comprenant : " la prise en compte des éléments de programme, les études de flux produits et flux personnel permettant de définir le concept adapté aux exigences du programme et des contraintes d'exploitation, la présentation des solutions en fonction des contraintes et des process, l'estimatif des prestations retenues en tous corps d'état, à 15% près";

Que toutes les mentions de l'article 4-3 intitulé "projet" concernent les bâtiments et utilités ;

Que, dans l'article 4-5 "appel à la concurrence, adjudications", il est indiqué que CECIA a la maîtrise d'oeuvre totale du lot process liquide et doit en conséquence préparer le dossier de consultation des entreprises, l'article 4-6 précisant que les marchés doivent être signés conjointement par elle et le maître d'oeuvre ;

Que le récapitulatif évaluation budgétaire joint à ce contrat précisait en son article 5-5 "assistance maîtrise d'ouvrage process simple : implantation, raccordement machines en énergie et coordination par rapport aux autres corps d'état. Points process 4-1 (pesage), 4-8 (machines de fabrication), 4.9 (machines de conditionnement) 4-10 (transfert du matériel existant) 4-11 (matériel hygiène, salle de pause, mobilier vestiaire) :2,5%" (d'honoraires) " ;

Que pour les autres points de maîtrise d'oeuvre process liquide, comprenant au point 4.4 le transfert des poudres et au point 4.5 les tuyauteries et pompes, des honoraires de 5,5% étaient prévus ;

Qu'en conséquence et contrairement à ce que soutient CECIA, ses honoraires n'étaient réduits que pour les machines et non pour l'ensemble du process liquide pour lequel il sera d'ailleurs souligné qu'elle a elle-même établi le CCTP ;

Attendu qu'il résulte très clairement de ces conditions et clauses que CECIA était titulaire d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète sur l'étude, le choix, la mise en place et le suivi de l'installation des pompes et tuyauteries concernant le process liquide, sa mission n'étant partielle et d'assistance qu'en ce qui concerne le choix des machines de pesage, de fabrication et de conditionnement qui relevait principalement de COMEXO ;

- Sur la mission confiée à BOCCARD :

Attendu que le contrat conclu entre COMEXO et BOCCARD le 28 octobre 2010 au titre du " lot P4 process liquide" a fait l'objet du document produit par COMEXO sous le numéro 5 de ses pièces communiquées ;

Qu'il en résulte que BOCCARD s'engage à effectuer les travaux de process liquide en respectant les conditions du contrat, le plan général de coordination en matière de sécurité, le CCTP lot process liquide, les plans DCE établis par CECIA, le planning d'exécution des travaux dressé par BOCCARD et l'ensemble des normes, règlements et prescriptions techniques en vigueur ;

Qu'elle était donc une entreprise chargée de l'exécution d'un lot ;

- Sur la responsabilité des parties dans la survenue des désordres :

- Sur l'immixtion du maître de l'ouvrage :

Attendu que, si COMEXO est une professionnelle de la fabrication des sauces, elle ne saurait être considérée comme notoirement compétente dans la conception et l'installation d'une usine de fabrication de ces mêmes sauces ;

Qu'elle s'est certes assurée des services de Monsieur G... qu'elle a chargé de coordonner l'intégralité des travaux, et non seulement les travaux du process liquide, mais que les compétences techniques de ce salarié, indispensables pour lui permettre d'assurer sa mission, n'en faisaient cependant pas un maître d'oeuvre, une telle qualité ne résultant aucunement des pièces produites par les parties ni de l'expertise judiciaire, l'expert ayant au contraire écarté une telle qualification qui ne correspond pas au contrat de maîtrise d'oeuvre passé avec CECIA ;

Qu'il ne peut qu'être observé que, contrairement à ce que prétendent CECIA et BOCCARD, COMEXO ne s'est pas immiscée dans les opérations d'installation du process liquide ;

Qu'elle ne s'est en effet réservé que l'achat du matériel de fabrication et de conditionnement, ce qui ressort effectivement de sa compétence de fabricant, et que, si ses multiples hésitations entre le transfert des émulsionneurs et l'achat de matériel neuf a incontestablement entraîné des retards de chantier, ce dont il sera tenu compte ci-après, aucune pièce ne démontre une quelconque immixtion du maître de l'ouvrage dans le choix des vannes boules, des obus, du procédé de nettoyage, de la mise en place des tuyauteries et des pompes ou de leur dimensionnement ;

Qu'il est au contraire justifié par la pièce no 40 du maître de l'ouvrage (courriel adressé le 21 avril 2009 par COMEXO à CECIA) que COMEXO a interrogé le maître d'oeuvre en ces termes :"Nous avons prévu l'achat d'un émulsionneur cette année. Vous trouverez ci-dessous la liste des fournisseurs que nous prévoyons de contacter. Avez-vous des informations nécessaires à nous apporter : autres noms de fournisseurs, caractéristiques techniques dans le choix du matériel..?" ;

Que ce CCTP du lot process liquide a été rédigé par CECIA et non par COMEXO ;

Que CECIA et BOCCARD, qui ne se sont pas vues imposer par COMEXO des travaux contraires aux règles de l'art et n'ont pas émis de réserves avant d'effectuer complètement les missions qui leur étaient confiées, ne peuvent donc prétendre que COMEXO est en partie responsable des désordres affectant le lot process liquide ;

Qu'aucune immixtion du maître de l'ouvrage ne sera donc retenue ;

- Sur les responsabilités de CECIA et de BOCCARD :

- sur les désordres résolus avant l'expertise :

Attendu que COMEXO fait valoir que les vannes boules étaient affectées dès le 13 juillet 2011 de dysfonctionnements et que ce désordre, non contesté par BOCCARD, a été résolu fin janvier 2012 soit 7 mois après la réception de l'installation ;

Attendu que le CCTP rappelle que l'ensemble de l'installation ne devra pas modifier les caractéristiques physico-chimiques des produits, qu'il ne devra en aucun cas y avoir introduction de corps ou produits étrangers dans le produit en cours de production, et que l'efficacité du nettoyage s'entend notamment par l'absence de produit après lavage ou rinçage ;

Que des difficultés dans le système ont entraîné le passage non prévu de produits de nettoyage ;

Qu'enfin BOCCARD, qui était par ailleurs chargée d'assurer le transfert entre le tampon et le conditionnement ou les containers au moyen de deux pompes, a sous dimensionné ces pompes, ce qui a rendu nécessaire leur changement ;

Que COMEXO se plaint des retards résultant de ces dysfonctionnements en soutenant qu'elle a perdu plusieurs mois pour s'installer dans sa nouvelle usine, ce qui a entraîné des surcoûts de main d'oeuvre, de matière première et de matériels ainsi que des frais de navette pour se rendre de l'ancien site sur le nouveau ;

Qu'elle fait valoir que les rendements matière de la nouvelle usine sont meilleurs que ceux de l'ancienne parce qu'il ya moins de perte et que le retard de mise en oeuvre de sa nouvelle unité lui a donc causé un préjudice ; que les cadences n'étaient pas atteintes et qu'il a fallu plus de main d'oeuvre puisque les ouvriers étaient dispersés sur deux sites ; que des navettes entre l'ancienne et la nouvelle usine ont duré plus longtemps que prévu ; que les anciennes lignes utilisaient des poches, ce qui n'est pas le cas des nouvelles lignes et a donc conduit à des coûts supplémentaires ;

Qu'elle a enfin exposé des frais en utilisant son personnel à la résolution de ces problèmes ;

Mais attendu que la construction et la mise en place d'une nouvelle unité de production entraîne nécessairement quelques difficultés de mise en route et que l'encadrement de COMEXO est précisément employé pour traiter les aléas inhérents à un tel chantier, COMEXO n'alléguant ni ne démontrant avoir eu recours à un personnel d'encadrement supplémentaire pendant la durée des retards ;

Qu'au surplus, l'intégralité des retards n'est pas due aux désordres liés à l'intervention de BOCCARD mais qu'ils résultent également de la livraison tardive de l'émulsionneur K2, COMEXO ayant tergiversé pendant plusieurs mois entre la reprise d'un ancien matériel et l'achat d'un matériel neuf et ayant commandé tardivement cet émulsionneur ;

Que COMEXO ne peut reprocher à CECIA de ne pas lui avoir signalé les risques résultant de la tardiveté de sa commande puisqu'en sa qualité de professionnelle de la fabrication de sauces, elle s'était conservé le choix du matériel de fabrication et ne pouvait ignorer les délais de livraison de ROMACO avec laquelle elle avait précédemment contracté ; qu'il sera d'ailleurs observé que, si elle formule un tel reproche, elle ne sollicite pas l'indemnisation, par CECIA, d'un préjudice résultant de ce retard ;

Qu'il en résulte que, si une partie des frais engendrés par le retard est imputable aux manquements de BOCCARD dans l'exécution des travaux, alors qu'elle était tenue, envers le maître de l'ouvrage, d'une obligation de résultat, l'autre partie incombe à COMEXO ;

Qu'il sera en conséquence tenu compte de cette responsabilité partagée lorsque seront examinées les demandes en réparation du maître de l'ouvrage ;
- sur les désordres encore en cours :

Attendu que le maître d'oeuvre et l'entrepreneur s'accordent pour reprocher à COMEXO d'avoir tardé à choisir un émulsionneur, de ne pas les avoir informés des caractéristiques de ce matériel et d'être ainsi à l'origine d'une absence de puissance ne permettant pas un transfert des produits entre la fabrication et le conditionnement ;

Qu'ils soutiennent qu'ils ont travaillé en tenant compte des seuls éléments parcellaires dont ils ont disposé et que, ne connaissant pas les secrets de fabrique de COMEXO, ils n'ont pu calculer la viscosité exacte des produits et ont été contraints de "faire au mieux" ;

Que BOCCARD ajoute qu'elle était tenue de respecter les spécifications du CCTP élaboré par CECIA et qu'il appartenait à cette dernière de vérifier si les tuyaux et pompes mis en place étaient suffisants pour assurer le transfert des produits vers le conditionnement en un temps acceptable ;

Que CECIA rétorque qu'elle n'a pas été associée aux réunions concernant les emulsionneurs, lesquelles n'ont concerné que BOCCARD, COMEXO et ROMACO ;

Mais attendu que, contrairement à ce que prétendent les entreprises intervenantes, le CCTP de ce lot mentionnait très clairement en sa page 9 la densité des matières premières utilisées et, en sa page 10, la densité des produits finis, leur PH, leur viscosité et la température à la sortie du mélangeur, informations complétées par une description (par exemple : épais collant pour la mayonnaise, ou épais très collant pour la mayonnaise allégée) ;

Que, ce même CCTP indiquait en sa page 7 au paragraphe " sortie machines de fabrication" : " le produit sera envoyé vers le conditionnement par la pompe des émulsionneurs" et qu'il convenait de prévoir " une ligne d'envoi par émulsionneur" ;

Qu'au paragraphe 2.4.4.2 page 17, il était indiqué que chaque machine de conditionnement serait équipée en amont d'une cuve tampon neuve à connecter à une pompe de vidange pour pouvoir vider vers le conditionneur ou vers un container ;

Qu'il comprenait en page 16 un descriptif sommaire des machines de fabrication qui était ainsi rédigé : " Chaque machine de fabrication se compose d'une phase aqueuse avec plusieurs points de connexion matières premières et une connexion eau, d'une phase amidon avec plusieurs points de connexion matière première, d'un émulsionneur avec plusieurs points de connexions matières premières (...) La liste des machines de fabrication et leur capacité est la suivante :
- les machines fonctionnent par batch et on retiendra un batch moyen de 1.1 tonne,
-K1 4 tonnes heures
-K2 4 tonnes heure
-K3 futur émulsionneur AZO : 4 tonnes heure
-K4 émulsionneur process à chaud : 4 tonnes heure
On ne tiendra compte que de K1 K2 et K3 dans l'offre." ;

Qu'il n'est pas contesté qu'un débit instantané doit inévitablement être plus important que la capacité de production indiquée au CCTP et qu'il résulte de l'expertise que pour trois tonnes de production, il faut prévoir un débit de l'ordre de 5 tonnes alors que le débit aujourd'hui permis par l'installation n'est que de quatre tonnes ;

Attendu qu'en page 25, l'article 2.8 intitulé "objectifs de performance" mentionnait que : "l'installation doit être prévue pour fonctionner en production 24H/24, 5 à 6 jours sur 7, production de 1 à 60 tonnes de produits sur 24 heures et de 1 à 20 produites par machine en 24 heures. Les capacités en t/h indiquées ci-avant devront être au minimum atteintes" ;

Que COMEXO n'a pas été interrogée sur les temps de transfert souhaités mais que, si c les temps souhaités n'ont pas été indiqués dans le cahier des charges, l'expert judiciaire a relevé que le temps de 5 minutes souhaité pour 1.100 kg n'est pas anormal et permet en effet à COMEXO de remplir ses objectifs de fabrication puisque le transfert doit être terminé avant de commencer la fabrication d'un nouveau lot ; que les temps de transfert souhaités pouvaient donc en grande partie être déduits des objectifs de fabrication indiqués ;

Attendu qu'il est démontré par le rapport d'expertise et non contesté que les temps de transfert de 5 minutes sont respectés mais que, pour ce faire, le matériel, et notamment les émulsionneurs, est exploité dans de mauvaises conditions et soumis à une surpression et à une usure prématurée ;

Qu'il est donc nécessaire, pour éviter l'arrêt de la fabrication dû à une surexploitation des émulsionneurs, installer trois pompes boosters intermédiaires ;

Attendu qu'il résulte du CCTP, dont les clauses s'imposaient à BOCCARD ainsi que le rappelle le contrat qu'elle a conclu avec COMEXO, que BOCCARD n'était pas en charge du transfert des produits entre la fabrication et le conditionnement puisque ce transfert devait être assuré par la pompe des émulsionneurs et qu'elle devait juste s'assurer d'un dimensionnement des tuyaux suffisant pour permettre un acheminement sans difficultés ;

Que BOCCARD a réclamé (sa pièce 3 bis), dès le 25 octobre 2010 des renseignements sur la possibilité, pour les émulsionneurs, d'alimenter toutes les conditionneuses en ces termes : "COMEXO devra vérifier que la pompe volumétrique sortie émulsionneur pourra refouler à une pression suffisante pour alimenter les conditionneuses les plus éloignées ( PACK O et PACK R à plus de 50 M de tuyauteries SMS 51, à 6m d'élévation dans les combes, y compris les pertes de charge régulières et singulières dans les lignes ( coudes, té, équerres, vannes). COMEXO devra vérifier auprès du constructeur de l'émulsionneur que la pompe volumétrique sera dimensionnée en conséquence." (en caractères gras dans le texte) ;

Qu'à la suite de cette demande, COMEXO a questionné ROMACO, fournisseur de l'émulsionneur, qui a répondu le 28 octobre 2010 en ces termes " Nous vous précisions que les pompes aux sorties des émulsionneurs K1 et K3 ont un débit de 15m3/H sous 6 bars maximum. Nous ne pouvons répondre pour K2 dont nous n'avons pas fourni la pompe" ;

Que CECIA ne saurait soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance de cette réponse alors que le courriel adressé par ROMACO à COMEXO lui a été transmis en même temps par l'expéditeur qui mentionne, en sus du maître de l'ouvrage, CECIA et BOCCARD comme en étant destinataires (pièce no4 de BOCCARD) ;

Que n'étant pas pleinement satisfaite de ces informations, BOCCARD a de nouveau interrogé COMEXO et CECIA lors de la réunion d'avancement projet en date du 9 novembre 2010 (sa pièce no5) à laquelle assistaient CECIA, COMEXO et elle-même en ces termes : " BOCCARD n'ayant pas les infos sur les pompes volumétriques de vidange émulsionneurs vers les 5 lignes condi ou les 3 postes remplissage containers, le dimensionnement des lignes s'est fait sur la base d'un diam 51 SMS. ROMACO devra vérifier si ce diamètre est compatible avec le dimensionnement de sa pompe pour envoyer vers les lignes condi. les plus éloignées avec les caractéristiques de la ligne transmises par BOCCARD ( plus de 60m de tuyauteries). Ce point est crucial pour le dimensionnement de toutes les vannes d'alimentation des cuves tampon." ;

Qu'elle a réitéré ses questions le 19 novembre 2010 en demandant à COMEXO d'interroger ROMACO en lui communiquant les caractéristiques de la tuyauterie se trouvant au refoulement des émulsionneurs afin de vérifier que le transfert de la mayonnaise serait possible et qu'elle a insisté sur l'importance du choix de la pompe fournie par ROMACO ( sa pièce no6) ;

Attendu qu'il résulte de cet exposé que BOCCARD, qui n'était aucunement en charge du transfert des produits jusqu'aux cuves tampons, mais devait uniquement assurer le transfert des cuves tampons aux machines de conditionnement ou aux containers n'avait aucunement à vérifier que la pompe des émulsionneurs avait la capacité d'assurer le premier transfert vers ces cuves tampons ;

Qu'elle n'était en effet chargée que de la mise en place de tuyauteries et de vannes sur ce trajet et qu'il résulte de l'expertise judiciaire que le diamètre des tuyauteries qu'elle a choisi en fonction des seuls éléments portés à sa connaissance était adapté, l'expert judiciaire concluant (page 51 de son rapport) que " des pompes plus puissantes n'auraient pas résolu le problème", que "la seule alternative était d'accepter un temps de transfert plus long pour ne pas passer à des diamètres inconsidérés (souligné par la cour) ou d'ajouter une pompe à mi-parcours" ;

Qu'il sera à nouveau rappelé que le CCTP prévoyait que le transfert était assuré par la pompe des émulsionneurs et que BOCCARD n'avait dès lors aucunement à se préoccuper de la nécessité d'une pompe à mi-parcours si les émulsionneurs étaient insuffisants pour permettre un transfert dans des conditions acceptables ;

Qu'elle a pourtant clairement insisté sur les pertes de charge de l'installation, ses calculs sur ce point n'ayant jamais été remis en cause par l'expert ;

Qu'elle a dès lors rempli le devoir de conseil et d'information dont elle était débitrice envers le maître de l'ouvrage en l'alertant à plusieurs reprises sur la nécessité de vérifier la possibilité de transfert des sauces jusqu'à l'unité de conditionnement ;

Qu'elle a également rempli son obligation de résultat en mettant en place des tuyauteries et des vannes de bonne qualité et d'un dimensionnement adapté ainsi que l'a relevé l'expert et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dans les seules obligations contractuelles qui lui incombaient ;

Attendu au contraire qu'il appartenait à CECIA, qui avait conçu le CCTP du lot process liquide, qui était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète concernant les pompes et les tuyauteries mais aussi d'une mission d'assistance du maître de l'ouvrage sur le choix des matériels de fabrication (dont les émulsionneurs), qui avait été consultée par COMEXO sur les caractéristiques techniques de ces éléments, qui avait eu connaissance des caractéristiques techniques des émulsionneurs K1 et K3 ainsi que de la viscosité des produits, qui avait été mise en garde par BOCCARD sur la nécessité de vérifier la possibilité, pour les pompes des émulsionneurs, de pulser les produits sur 60 mètres, et qui connaissait le diamètre des tuyauteries mises en place par BOCCARD en l'absence d'informations plus précises, de vérifier si les spécifications du CCTP pouvaient être mises en oeuvre par les émulsionneurs choisis par COMEXO ;

Qu'elle ne saurait sérieusement soutenir que les hésitations de COMEXO sur le choix de ces émulsionneurs ne lui auraient pas permis de vérifier le temps de transfert des sauces puisque, d'une part il lui appartenait, lors de l'élaboration du CCTP, d'indiquer quelles caractéristiques techniques, concernant notamment la puissance de la pompe de vidange, devraient présenter les émulsionneurs pour permettre la réalisation du projet et prévoir la possibilité de pompes supplémentaires si cette puissance n'était pas suffisante ;

Que, d'autre part elle a été informée dès octobre 2010 des caractéristiques techniques des émulsionneurs et que disposant des informations sur les bars, le débit en m3, les kW dégagés, la viscosité des produits et le diamètre des tuyauteries et leur tracé ;

Qu'enfin, elle aurait dû conseiller COMEXO sur la puissance de l'émulsionneur K2 qu'elle commandait ainsi que le prévoyait son cahier des charges ;

Qu'au surplus chargée d'une mission de coordination, elle n'a pas rempli son office puisqu'elle n'a pas coordonné l'achat des machines de fabrication pour lequel elle devait assister le maître de l'ouvrage, la fourniture d'un matériel adapté par ROMACO et qu'elle n'a pas conseillé l'installation de pompes intermédiaires sur les tuyauteries installées par BOCCARD ;

Qu'il lui appartenait de faire réaliser par son ou un bureau d'étude les calculs permettant de répondre à la légitime interrogation de BOCCARD sur la possibilité de transférer ces produits jusqu'en bout de ligne de conditionnement ;

Qu'il n'est pas allégué que les retards de COMEXO pour passer commande ont entraîné une modification de ces caractéristiques ;

Qu'il est constant que CECIA n'a pas alerté le maître de l'ouvrage, qui l'avait pourtant questionnée, sur les risques de ses choix et ne s'est pas préoccupée du mode d'exploitation ;

Que, pour les motifs sus exposés, elle ne peut rejeter ses manquements sur BOCCARD ou sur COMEXO étant au surplus relevé qu'il résulte de l'expertise judiciaire qu'elle avait visité l'ancien site de COMEXO, étudié sur place le processus de fabrication et de transfert des sauces de la fabrication et le conditionnement, vérifié les émulsionneurs en service et qu'il est indiqué par COMEXO et ses mandataires qui ne sont pas démentis par l'expert judiciaire ou les autres parties que les nouveaux émulsionneurs acquis par COMEXO ont la même puissance que les anciens ;

Attendu que, si COMEXO n'a pas exprimé clairement ses demandes en temps de transfert il appartenait cependant à CECIA de s'assurer des besoins de sa cliente et d'assurer un temps de transfert acceptable des produits ;

Que CECIA -qui ne démontre aucunement avoir découvert en cours de chantier que les produits les plus épais devaient être implantées loin du conditionnement- aurait d'autant plus dû interroger COMEXO sur les temps de transfert souhaités que les importantes distances entre les installations de fabrication et de conditionnement lui étaient connues au moment de l'offre et qu'elle pouvait donc aisément vérifier que le débit de sortie ne permettrait pas à COMEXO de tenir ses objectifs ;

Que CECIA, seule à l'origine du désordre ainsi constaté devra en conséquence seule supporter le coût de sa réparation ;

- Sur les demandes en paiement formées par COMEXO :

- - sur les désordres résolus avant l'expertise :

Attendu que ces désordres incombent exclusivement à BOCCARD à laquelle COMEXO réclame seule paiement ;

Que BOCCARD soutient qu'aucun dommage immatériel ne peut lui être imputé puisque ses conditions générales d'entreprise les excluent de toute garantie dans une clause 9 1.1.11 claire et portée à la connaissance de sa cocontractante dans son offre ;

Mais attendu que ces conditions générales ne sont pas visées en page 3 du contrat conclu entre COMEXO et BOCCARD ;

Que le mail de COMEXO en date du 22 septembre 2010 auquel BOCCARD se réfère ( fait part de l'accord du maître de l'ouvrage sur le descriptif des travaux et sur leur prix mais non sur les conditions générales de vente qui n'apparaissent pas avoir été jointes aux documents adressés ;

Que BOCCARD ne peut en tout état de cause pas se prévaloir d'une clause de limitation de garantie qui ne concerne que les désordres apparus en cours d'utilisation des installations dont l'usage normal a été constaté puisqu'il n'y a pas eu constatation d'un usage normal des vannes à boule et des obus mais survenue quasi immédiate des désordres ;

Attendu par ailleurs qu'il est justifié de frais d'huissiers exposés à hauteur cumulée de 2.448 euros pour faire constater ces désordres ; que c'est sans pertinence que BOCCARD prétend qu'il ne s'agit pas d'un préjudice alors qu'une telle somme n'aurait pas été exposée en l'absence de désordres et a entraîné, pour COMEXO, une perte financière en lien direct avec les manquements reprochés ;

Qu'il a été indiqué ci-dessus que la somme de 13.844 euros réclamée au titre de "la résolution de problèmes" ne pouvait être imputée à BOCCARD ou à CECIA en l'absence de démonstration d'un surcoût des charges d'encadrement ;

Attendu que l'expert judiciaire a conclu qu'il était particulièrement difficile d'évaluer les responsabilités dans les décalages du planning prévu ;

Que, si les risques sanitaires liés à la dégradation des obus et aux difficultés des vannes boules ont nécessairement décalé le transfert des lignes, lequel a, selon l'expert, été retardé d'environ 12 mois, le retard de livraison de l'émulsionneur K2, dont la responsabilité incombe à COMEXO, ne permettait pas le transfert de toutes les lignes dès la fin des travaux même si ces désordres n'avaient pas existé ;

Qu'il n'est aucunement justifié que COMEXO n'aurait pas dû, même en l'absence de désordres, exposer en raison de l'absence d'installation du deuxième émulsionneur, les mêmes frais de navette d'un montant de 23.500 euros dont elle réclame paiement et qu'en l'absence de tout justificatif de ce chef, la demande tendant au versement de cette somme sera rejetée ;

Attendu que l'expert a chiffré le préjudice résultant de l'emploi d'un personnel supplémentaire en raison de l'insuffisance du conditionnement à la somme de 22.828 euros en tenant compte de la nécessité annoncée de trois salariés supplémentaires tout en reconnaissant lui-même qu'il "y a matière à discuter sur l'occupation de la troisième personne", ce qui conduit à allouer à COMEXO la somme de 15.218,66 euros (2/3 de 22.828 euros) au titre de l'indemnisation de ce préjudice ;

Que COMEXO réclame versement d'une somme de 17.933 euros au titre de la perte de rendements matières résultant du sous-dimensionnement des pompes de conditionnement mais qu'il convient de retenir que le retard de livraison du deuxième émulsionneur n'aurait pas permis d'alimenter toutes les lignes mêmes avec des cadences de conditionnement correctes, ce qui conduit à lui allouer 2/3 de cette somme soit 11.955,33 euros ;

Qu'est sollicité paiement de 30.021 euros de main d'oeuvre supplémentaire au titre des lignes STOPPIL et HEMMA et que cette somme ayant été exposée en raison des désordres affectant ces lignes, il convient de l'allouer au maître de l'ouvrage ;

Que COMEXO n'a pas expliqué dans ses écritures à quel préjudice correspond le " poste exploitation Vivier" au titre duquel elle sollicite versement de 60.180 euros de dommages et intérêts ;

Que les quelques éléments concernant ce poste de préjudice ont été découverts en page 31 du rapport d'expertise dans lequel il est indiqué que le détail de ce préjudice figure dans le mail de COMEXO reçu par l'expert le 12 décembre 2014 sans que ce document ne soit connu de la cour puisqu'aucune des parties n'a joint les pièces annexées au rapport d'expertise et qu'il ne figure pas au bordereau des pièces communiquées par COMEXO ;

Que l'expertise indique que COMEXO fait valoir que ce "poste d'exploitation Vivier", qui n'est manifestement pas remis en cause par l'expert ou les parties, aurait entraîné un préjudice de 10.300 euros par semaine avec un "poste navette" différent de celui évoqué ci-dessus puisque concernant les emballages et non les produits et un "poste indirects" comprenant un mainteneur, un qualiticien, un responsable et une personne aux expéditions ;

Qu'il est précisé que le préjudice du "poste d'exploitation Vivier" est bien imputable à BOCCARD comme ayant été causé par l'insuffisance des pompes de conditionnement ;

Que BOCCARD elle-même indique ( page 67 du rapport d'expertise) que ce poste faisait partie des discussions qui l'avaient conduite à conclure avec COMEXO un accord aux termes duquel COMEXO acceptait de lui verser une somme de 55.000 euros en dédommagement des préjudices qu'elle avait subis et de ne plus lui réclamer l'indemnisation de ses propres préjudices ;

Que cet accord étant remis en cause par les deux parties ne peut plus être pris en considération étant ici précisé que ni COMEXO ni BOCCARD n'indiquent que cette somme a effectivement été versée ;

Qu'en l'absence de contestation utile sur le "poste d'exploitation Vivier" par BOCCARD, il convient donc de retenir son indemnisation à la hauteur des 60.180 euros sollicités ;

Attendu que COMEXO a dû exposer des frais supplémentaires de poches HEMMA et Cryovac sur les lignes des deux émulsionneurs dont l'installation a été retardée à cause des désordres BOCCARD et que son préjudice résultant de l'absence de mise en service complète et immédiate de ces deux émulsionneurs sera donc indemnisé non à hauteur de 16.442 euros ;

Que les trois pompes de conditionnement ont été remplacées par BOCCARD qui ne conteste pas que COMEXO en a supporté le coût et qu'il convient dès lors d'allouer au maître de l'ouvrage la somme de 26.011 euros de ce chef ;

Qu'enfin COMEXO soutient sans pertinence avoir perdu 11000 litres d'huile de tournesol d'une valeur de 14.850 euros en raison d'un défaut d automatisme alors qu'il résulte de l'expertise qu'elle est seule responsable de cette perte en raison d'une fausse manoeuvre et ne peut reprocher à BOCCARD un défaut d'automatisme qui n'était pas prévu au cahier des charges et qui n'a été installé qu'ensuite à sa demande ;

Que l'intégralité des désordres indemnisés est imputable à BOCCARD comme ayant été causée par une inexécution non satisfaisante des travaux qui lui étaient confiés sans qu'un manquement de CECIA à ses propres obligations contractuelles y ait participé ;

Que BOCCARD est donc redevable envers COMEXO, qui ne forme des demandes de ce chef qu'à son encontre, de la somme totale de 162.275,99 euros HT au titre de ces désordres (2.448 + 15.218,66 + 11.955,33 + 30.021 + 60.180 + 16.442 + 26.011) ;

- Sur les désordres toujours en cours :

Attendu qu'en application des principes selon lesquels la réparation du préjudice doit tendre à rétablir exactement l'équilibre détruit par le fait dommageable, la jurisprudence retient qu'en cas de désordres consécutifs à une absence d'ouvrage, la réparation doit englober l'exécution de l'ouvrage omis, l'avantage procuré au maître de l'ouvrage n'étant pas un enrichissement sans cause dès lors que le nouvel ouvrage est indispensable pour remédier au préjudice dont le maître d'oeuvre est responsable en s'abstenant de fournir au préalable une étude sérieuse des besoins de sa cliente (Cf notamment Civile 3 - 20 novembre 2013 - No 12-29.259; 11 juin 2014 no 13-13.465) ;

Qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire qui n'est combattu par aucun avis technique contraire que la résolution de la difficulté concernant le temps de transfert entre la fabrication et le conditionnement ne peut se faire de manière satisfaisante que par l'installation des trois pompes booster à mi-parcours et que le coût de ces trois pompes s'élève à 256.450 euros;

Mais attendu qu'il a été retenu que CECIA est seule responsable du désordre résultant d'un temps de transfert trop important ;

Que dans tant dans la motivation de ses écritures que dans leur dispositif, COMEXO dirige la quasi-intégralité de ses demandes à l'encontre de BOCCARD sans former de demande subsidiaire envers CECIA pour le cas où la responsabilité de BOCCARD serait écartée ;

Que, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives sur lequel la cour doit seul statuer, elle demande à la cour, après une énumération de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions devant figurer au dispositif de :
"DÉBOUTER purement et simplement les sociétés CECIA et BOCCARD de l'intégralité de leurs demandes, prétentions et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés BOCCARD et CECIA, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés XL Insurance Company Limited et AXA France IARD, à indemniser la société COMEXO de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce d'Orléans du 27 avril 2017, en ce qu'il a condamné la société BOCCARD à réparer en nature le préjudice de la société COMEXO,
CONDAMNER les sociétés BOCCARD, CECIA ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés XL Insurance Company Limited et AXA France IARD, à verser à la société COMEXO le montant des travaux de reprise du désordre affectant le lot « process »" ;

Que cependant cette demande de condamnation in solidum, non chiffrée, est contraire à ses demandes suivantes qui sont ainsi formulées ;
"*A titre principal, sur l'indemnisation conformément à la répartition retenue par l'expert judiciaire
DIRE ET JUGER que la société COMEXO détient une créance à l'égard de la société BOCCARD à hauteur de 422.965,40 € HT,
DIRE ET JUGER que la société BOCCARD détient une créance à l'égard de la société COMEXO à hauteur de 146.668 € HT,
ORDONNER la compensation des créances,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société BOCCARD et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société XL Insurance Company Limited, à verser la somme de 276.297,40 € HT à la société COMEXO, en application du principe de compensation de deux créances certaines, liquides et exigibles,
DIRE ET JUGER que la créance de la société CECIA, au titre de la maîtrise d'oeuvre de l'intégralité de l'opération de construction, s'élève à hauteur de 34.218,30 € HT, en ce compris la somme de 7.056 € HT, au titre de la maîtrise d'oeuvre du « process liquide »,
DIRE ET JUGER que la société COMEXO détient une créance à hauteur de 53.891,10 € HT, à l'égard de la société CECIA, en raison de ses manquements, afférents à l'installation du « process liquide »,
DIRE ET JUGER que la société COMEXO détient une créance à hauteur de 121.224,26 € HT, à l'égard de la société CECIA, en raison de ses manquements dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre au titre du lot « Electricité »,
ORDONNER la compensation des créances,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société CECIA et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société AXA France IARD, à verser la somme de 140.897,06 € HT à la société COMEXO, en application du principe de compensation de deux créances certaines, liquides et exigibles,
A titre infiniment subsidiaire, sur l'indemnisation conformément à la répartition retenue par le jugement de première instance
CONFIRMER le jugement de première instance, sur la répartition opérée au titre des préjudices des trois parties à la procédure." ;

Attendu qu'il résulte de ces demandes chiffrées que COMEXO ne sollicite aucunement la condamnation solidaire de BOCCARD, de CECIA et de leurs assureurs tous ensemble à réparer l'intégralité de ses préjudices et qu'elle a expressément limité ses demandes de condamnation formées envers CECIA et son assureur en raison des manquements du maître d'oeuvre afférents à l'installation du process liquide à la seule somme de 53.891,10 euros HT ;

Qu'au regard du coût des pompes nécessaires à la reprise des désordres, il sera intégralement fait droit à cette demande en condamnant in solidum CECIA et son assureur à la verser ;

Qu'il a été ainsi fait droit à la demande principale de COMEXO et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires ;

- Sur la limitation de garantie de la société XL INSURANCE :

Attendu que XL INSURANCE se prévaut de la clause d'exclusion de garantie figurant à l'article 3.1.16 de ce contrat aux termes duquel sont exclus "les dommages subis par les produits livrés ou par les travaux ou ouvrages exécutés ainsi que le coût de leur réparation" ;

Que sans même avoir à examiner l'argumentation de COMEXO de ce que cette clause devrait être écartée comme étant trop générale et vidant le contrat de sa substance, il ne peut qu'être relevé que les désordres reprochés à BOCCARD ne sont pas des dommages subis par les travaux ou les ouvrages et qu'ils n'ont causé aucun dommage à ces travaux et ouvrages ;

Que XL INSURANCE ne faisant état d'aucun autre motif d'exclusion de garantie, le jugement déféré sera donc également infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une exclusion de garantie et que XL INSURANCE sera condamnées in solidum avec BOCCARD à verser les sommes dues à COMEXO ;

- Sur les sommes réclamées par CECIA :

Attendu que COMEXO reconnaît être débitrice de CECIA à hauteur de 34.218,30 euros HT en ce compris la somme de 7.056 euros HT au titre de la maîtrise d'oeuvre process liquide ;

Qu'il convient donc de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné COMEXO à payer cette somme à CECIA et de la fixer au passif de COMEXO ;

Que COMEXO a bien été mise en demeure de régler mais qu'au regard des sommes dont CECIA était redevable envers elle, il ne peut lui être reproché de ne pas s'être exécutée ; que les intérêts dus sur ces sommes ne commenceront en conséquence à courir qu'à compter de la signification du présent arrêt ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée ;

- Sur les sommes réclamées par BOCCARD :

Attendu que COMEXO reconnaît, dans le dispositif de ses écritures être redevable envers BOCCARD à hauteur de 146.668 euros hors taxes au titre des factures demeurées impayées ;

Qu'eu égard à l'ouverture de la procédure collective concernant COMEXO, BOCCARD ne peut solliciter la confirmation du jugement déféré ayant prononcé condamnation à paiement étant au surplus relevé que cette condamnation ne comprend aucun intérêt alors que BOCCARD en réclame paiement ;

Que BOCCARD sollicite paiement de la somme justifiée de 137.500 euros HT au titre de ces factures et qu'il convient dès lors de fixer sa créance au passif de COMEXO à hauteur de cette dernière somme sans qu'il y ait lieu cependant de l'assortir d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au regard des nécessaires compensations entre les sommes respectivement dus par les parties ;

Que les intérêts commenceront donc à courir à compter de la signification du présent arrêt ;

Qu'aux termes des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, applicable à la date à laquelle la cour statue puisque la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, la capitalisation des intérêts n'est pas de droit et ne sera pas ordonnée ;

Attendu qu'il convient de rappeler que le contrat conclu entre BOCCARD et COMEXO prévoyait expressément que les prix du marché étaient fermes, non révisables, non actualisés avec un montant global et forfaitaire ;

Qu'il précisait que les travaux en plus ou en moins décidés en cours du chantier devraient faire l'objet d'un avenant ou d'un ordre écrit par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre ou être mentionnés les compte-rendus de chantier et seront réglés selon les prix unitaires des ouvrages du devis de l'entreprise annexé au marché sur métré contradictoire entre l'entreprise et le maître d'oeuvre auxquels s'appliqueront les conditions de remise commerciale appliquées au lot ;

Qu'en cas d'impossibilité d'assimilation avec des ouvrages prévus, le prix devait être établi par l'entreprise au moyen d'un devis accepté par le maître de l'ouvrage préalablement à l'exécution ;

Que la convention précisait que le marché à forfait comprenait outre les travaux expressément visés au contrat tous les travaux accomplis comme accessoires au travail principal ;

Qu'aux termes de l'article 11.1.1.1. de la convention, en cas d'augmentation de la masse des travaux, l'entrepreneur était tenu d'exécuter les travaux supplémentaires tant que l'augmentation évaluée aux prix initiaux n'excède pas le quart du montant des travaux ;

Attendu qu'il résulte clairement de ces dispositions contractuelles que les aléas du chantier pesaient sur l'entrepreneur qui, même s'il réalisait des travaux nécessaires, ne peut réclamer paiement s'il ne démontre pas que ces travaux ont été valablement commandés ou qu'ils ont été acceptés sans équivoque par le maître de l'ouvrage après leur exécution à moins qu'ils n'excèdent un montant excédant le quart du montant des travaux ;

Attendu qu'au regard de ces dispositions contractuelles, qui font la loi entre les parties même si les dispositions de l'article 1793 du code civil ne sont pas applicables aux contrats d'entreprise, BOCCARD ne saurait dès lors solliciter paiement au titre :
- du dévoiement de la tuyauterie " pour éviter HVAC"
- du passage des tuyauteries en combles
- d'un surcoût budget "chargé d'affaires"
- de l'augmentation du diamètre des tuyauteries
- d'un complément d'heures d'études
- de la modification de l'automatisme ;

Qu'elle ne saurait pas plus solliciter :
- du remplacement d'un flexible dont rien ne démontre qu'il a été détérioré par ROMACO
- de la modification des chemins de câbles
- de frais au titre de l'analyse d'un dysfonctionnement de pression
- du surcoût dû à une dégradation du matériel non démontrée et semblant imputable à une partie tierce ;

Qu'elle est au contraire fondée à réclamer paiement de :
- des vannes non prévues puisque les dispositions contractuelles ne s'appliquent qu'au périmètre des prestations convenues et que les sommes de 53.294 euros et de 10.398 euros réclamées de ce chef lui seront allouées,
- des retards de chantier imputables à COMEXO qui ont entraîné pour elles des surcoûts justifiés, selon l'expertise, à hauteur de 29.280 euros, de 7.442 euros, de 9.168 euros, les autres retards allégués n'étant pas imputables au maître de l'ouvrage,
- 2.834 euros au titre d'une formation CACES qui a été nécessaire pour lui permettra d'accéder au chantier, les accès prévus n'étant pas ouverts,
- - 3.600 euros au titre de vols survenus sur le chantier, puisque ce dernier était sous la responsabilité de COMEXO, ce qui n'est pas contesté ;

Qu'enfin sa demande tendant au paiement de 1.243 euros d'intérêts sur les sommes impayées sera rejetée comme injustifiée au regard des intérêts de retard alloués dès la mise en demeure et que les sommes versées par COMEXO ne seront pas assorties d'un coefficient multiplicateur de 1,26% pour compenser une perte de marge ;

Que la créance de BOCCARD au titre des travaux supplémentaires et des retards sera en conséquence fixée à hauteur de la somme totale de 116.016 euros HT ;

- Sur les autres demandes formées par les parties

Attendu que le sens du présent arrêt rend sans objet les demandes tendant à voir statuer sur un partage responsabilité ou sur la condamnation de l'une des parties à relever l'autre indemne ;

Que toutes les parties sollicitent la compensation et que les créances étant nées avant l'ouverture de la procédure collective, il convient de l'ordonner ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que CECIA sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DONNE ACTE à la Selarl AJ ASSOCIES, prise en la personne de Maître Nicolas B..., de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société COMEXO,

DONNE ACTE à la C... , prise en la personne de Maître Julien F..., de son intervention volontaire à l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société COMEXO,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

CONSTATE qu'une instance relative aux désordres affectant le lot "électricité" confié à la société CECIA INGÉNÉRIE est pendante devant le tribunal de grande instance de Montargis,

DÉCLARE en conséquence irrecevables les demandes formées devant le tribunal de commerce par la société COMEXO au titre de ce lot,

DIT la société CECIA INGÉNÉRIE est redevable envers la société COMEXO de la somme de 53.891,10 euros HT qui lui est seule réclamée,

DIT que la société COMEXO est redevable envers la société CECIA INGÉNIERIE de la somme de 34.218,30 euros,

DIT que la société BOCCARD est redevable, in solidum avec la société XL INSURANCE COMPANY SE, envers COMEXO de la somme de 162.275,99 euros HT au titre des désordres qui lui sont imputables,

DIT que la société COMEXO est redevable envers la société BOCCARD de la somme de 137.500 euros HT au titre de ces factures et de celle de 116.016 euros au titre des travaux supplémentaires, retards et désordres de chantier,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes tendant à l'octroi d'intérêts légaux à compter de la mise en demeure et à la capitalisation de ces intérêts,

DIT que toutes les sommes indiquées HT seront assorties de la TVA en vigueur à la date du paiement,

ORDONNE compensation entre les créances respectives des parties et en conséquence :

CONDAMNE la société CECIA INGÉNÉRIE à payer à la société COMEXO la somme de 19.672,80 euros

FIXE la créance de la société BOCCARD au passif de la société COMEXO à la somme de 93.689 euros,

CONDAMNE la société COMEXO à payer à la société BOCCARD la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société CECIA INGÉNÉRIE à payer à la société COMEXO la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE la société CECIA INGÉNÉRIE aux dépens de première instance et d'appel,

ACCORDE à Maître X..., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société COMEXO à payer à la société BOCCARD la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène D..., greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/019411
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;17.019411 ?
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