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20/09/2018 | FRANCE | N°17/017741

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 17/017741


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SELARL 2BMP
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 269 - 18 No RG : 17/01774

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 10 Novembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265195246997269

Monsieur Guillaume X...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Vincent B... de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS


D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200864005660

Monsieur A... Y...
né le [...] à TR BANAZ (TURQUIE)
[....

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SELARL 2BMP
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 269 - 18 No RG : 17/01774

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 10 Novembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265195246997269

Monsieur Guillaume X...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Vincent B... de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200864005660

Monsieur A... Y...
né le [...] à TR BANAZ (TURQUIE)
[...]

représenté par Me Z... DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur A... Y... et Monsieur Guillaume X... ont créé, le premier février 2006, la SCI ID.GP au capital social de 1.000 euros dans laquelle le premier, qui a été désigné gérant, détenait 70% des parts et le second 30%.

Le 8 avril 2006, la SCI ID.GP a acquis un immeuble sis la Croix Noury à Villiers sur Loir moyennant le prix de 180.000 euros.

Le 10 juillet 2009, elle a cédé cet immeuble à la SCI HAN ayant pour associés à hauteur de 90% Monsieur Y... et de 10% Madame Y..., et ce moyennant le prix de 336.000 euros. Monsieur X... s'est abstenu lors du vote autorisant cette transaction.

Deux mois plus tard, le 17 septembre 2009, la SCI HAN a revendu ce même immeuble à la société PL FONCIÈRE moyennant le prix de 700.000 euros.

Le 7 décembre 2012, la Direction générale des finances publiques de Blois a adressé à la SCI ID.GP une proposition de rectification de la vente du 10 juillet 2009 en en portant le prix à la somme de 691.000 euros, puis lui a notifié, le 8 mars 2013, un avis de mise en recouvrement de rappel de droits d'enregistrement et de TVA immobilière d'un montant total de 62.798 euros.

Le 18 octobre 2014, Monsieur X... a assigné Monsieur Y... devant le tribunal de grande instance de Blois afin de le voir condamné à lui verser les sommes de 109.200 euros en réparation de son préjudice financier, de 18.227,35 euros au titre du redressement fiscal et de 5.000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le dol de son ancien associé.

Par jugement en date du 10 novembre 2016, le tribunal a déclaré ces demandes irrecevables faute pour Monsieur X... d'intérêt à agir et a condamné le demandeur à verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Monsieur X... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 juin 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 23 mars 2018 par l'appelant
-le 9 avril 2018 par l'intimé.

Monsieur X..., qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de condamner l'intimé à lui verser la somme de 109.200 euros en réparation de son préjudice financier et de 5.000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le dol de son ancien associé, de lui allouer une indemnité de procédure de 5.000 euros et de condamner l'intimé aux dépens dont distraction au profit de la Selarl 2BMP.
Il fait valoir que l'action en justice est ouverte à l'associé en cas d'abus de confiance ; qu'il a subi un préjudice et est fondé à agir sur le fondement principal des articles 1857, 1116 et subsidiairement 1382 du code civil et qu'il n'est pas prescrit en ses demandes puisqu'il n'a été avisé de la revente de l'immeuble qu'en recevant l'avis de redressement. Il soutient avoir intérêt à agir puisqu'il est tenu personnellement du redressement fiscal sur une valeur de parts dont il n'a pas bénéficié et a été victime de la fraude de son associé, laquelle est caractérisée par la signature d'un compromis de vente entre la SCI HAN et le dernier acheteur avant même que la vente n'ait été opérée au profit de la SCI HAN.

Monsieur Y... sollicite à titre principal la confirmation de la décision déférée en faisant valoir tout d'abord l'absence d'intérêt à agir de l'appelant et ensuite la prescription de l'action engagée à son encontre puisque la vente de l'immeuble est intervenue en 2009. A titre subsidiaire, il conclut à l'absence de bien fondé des demandes de Monsieur X... et réclame en tout état de cause sa condamnation à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 5.000 euros et à supporter les dépens.
Il soutient qu'un associé ne peut intenter aucune action en paiement à l'encontre d'un autre associé sur le fondement des dispositions de l'article 1857 ; que si, en application de l'article 1843-5 du code civil, la jurisprudence a reconnu la possibilité pour des associés d'intenter une action en responsabilité à l'égard du gérant, encore faut-il que cet associé démontre un préjudice personnel et distinct de celui supporté par la SCI, et il rappelle que la perte de chance de percevoir la valeur de ses parts sociales n'a pas le caractère d'un préjudice personnel. Il souligne que le redressement fiscal concerne la société ID.GP et non Monsieur X.... A titre subsidiaire, il affirme que l'appelant ne démontre aucune faute et ne justifie aucunement d'un compromis de vente signé par la SCI HAN avant même d'être propriétaire de l'immeuble litigieux.

Le 15 mai 2018, Monsieur X... a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'il a reçu des écritures de Monsieur Y... trois jours avant l'ordonnance de clôture, en soutenant qu'il s'agit là d'une violation du principe du contradictoire puisqu'il n'a pu y répondre et en se prévalant de "la jurisprudence habituelle en la matière" ;

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que le conseil de Monsieur X... ne précise pas sur quels points particuliers les conclusions de l'intimé nécessitaient une réponse de sa part et pour quels motifs il n'aurait pu y répondre avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Qu'il ne démontre donc aucune atteinte aux droits de la défense et, qu'en application de la jurisprudence habituelle de cette cour, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ne peut être accueillie ;

Attendu que l'action en responsabilité à l'encontre d'un gérant suppose que celui-ci ait commis une faute ;

Qu'en application des articles 1850 du code civil et L 233-22 et L225-25 du code de commerce, les dirigeants de société répondent des manquements aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés, de la violation des statuts et de leurs fautes de gestion ;

Que commet une faute de gestion le dirigeant qui passe un acte non conforme à l'intérêt de la société ;

Attendu qu'en l'espèce il est manifeste que Monsieur Y... a commis une faute de gestion en cédant pour le prix de 336.000 euros un immeuble qui valait 691.000 euros, ce qui est démontré tant par le redressement fiscal opéré que par la revente de ce même bien deux mois plus tard moyennant le prix de 700.000 euros après que des travaux aient été réalisés pour un coût de 15.000 euros ;

Qu'il a ainsi appauvri la SCI à hauteur des 340.000 euros qu'elle aurait dû percevoir lors de la vente de ce bien ;

Attendu cependant qu'il convient de distinguer entre les deux actions en responsabilité que peut engager un associé à l'encontre du dirigeant fautif ;

Qu'un associé peut en effet solliciter, en application des dispositions de l'article 1843-5 du code civil, la réparation de son préjudice personnel en engageant une action individuelle ou qu'il peut solliciter la réparation du préjudice subi par la société elle-même en engageant l'action sociale prévue par l'article 1850 du code civil ;

Que chaque associé peut engager une action sociale ;

Attendu qu'aux termes d'une jurisprudence constante, l'associé qui invoque une dépréciation de la valeur de ses titres due à une mauvaise gestion du dirigeant ne caractérise pas un préjudice individuel distinct du préjudice social puisque son préjudice n'est que le corollaire de ce préjudice social (Cass. Com. 15 janvier 2002, no 97-10.886 ; 19 avril 2005, no 02-10.256 ; 28 juin 2005,no04-13.586 ; 9 octobre 2007, no 04-10.382 ; 7 juillet 2009, no 08-16.790) ;

Que, de même, l'associé qui soutient que les fautes de gestion du gérant d'une société civile ont conduit à une minoration des bénéfices distribués n'invoque pas un préjudice qui lui est personnel (Cass 3ème civ. 22 septembre 2009 no 08-18.789 ou 8 juin 2010 no09-66802) ;

Que, dans ces deux cas, la demande en réparation doit alors prendre la voie d'une action sociale ;

Attendu que Monsieur X... ne peut en conséquence réclamer, à titre personnel, la réparation d'un préjudice résultant d'une perte de dividendes et qu'il lui appartient, pour obtenir réparation de ce préjudice social, d'engager l'action sociale ;

Que cependant, il ne sollicite pas exclusivement paiement de ce chef mais demande également réparation du préjudice correspondant à la part du redressement qui lui est réclamée par la Direction générale des finances publiques puisqu'il est personnellement tenu des dettes sociales à hauteur de sa participation dans le capital social ;

Que si cette demande est incluse dans la somme réclamée au titre de son préjudice financier, elle est cependant clairement exprimée puisque l'appelant fait état de son obligation au paiement des sommes redressées ;

Qu'il sollicite également paiement de 5.000 euros en réparation du préjudice moral que lui a causé le dol de son ancien associé ;

Qu'il s'agit bien là de préjudices personnels distincts de celui supporté par la société ;

Attendu que le redressement fiscal n'a pas été contesté par le dirigeant de la société et est devenu définitif ;

Que l'intimé fait cependant valoir que l'obligation des associés au paiement des dettes sociales est subsidiaire par rapport à celle de la société et que Monsieur X... ne démontre pas l'état d'insolvabilité de la SCI ;

Mais attendu que l'appelant justifie (sa pièce no10) avoir été destinataire, le 29 octobre 2013, d'un avis à tiers détenteur des services fiscaux afin d'obtenir paiement d'une somme de 18.272,35 euros au titre de ce redressement puisque la SCI n'a pas versé la somme qui lui était réclamée ;

Qu'il démontre par ailleurs que cette même somme est inscrite dans le plan d'apurement de ses dettes établi par la commission de surendettement ;

Que Monsieur Y..., gérant de la SCI, ne soutient pas que les sommes redressées ont effectivement été payées par la société ou que celle-ci aurait la capacité financière d'apurer cette dette, n'exposant alors pas, en ce cas, pourquoi elle ne l'a pas encore fait ;

Que son argumentation d'un caractère subsidiaire de la dette ne peut dès lors qu'être écartée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Que c'est avec une certaine audace que Monsieur Y... prétend que l'action engagée à son encontre serait prescrite au motif que la vente initiale au profit de la SCI HAN est intervenue le 10 juillet 2009 et la revente de l'immeuble le 17 septembre 2009, et que Monsieur X..., qui a été informé de la première transaction, ne démontrerait pas avoir été dans l'incapacité d'être informé de la seconde ;

Que l'intimé a en effet volontairement caché à son associé l'existence d'une revente de l'immeuble pour le double du prix initial puisque la proximité des deux ventes, la rapidité des travaux exécutés par la SCI HAN dans le bien litigieux entre son acquisition et sa revente, la brièveté du délai qui s'est écoulé avant une revente au profit d'un acquéreur qui a sollicité et obtenu deux prêts de 425.000 euros auprès de deux établissements prêteurs différents, l'indication d'un mandat de vendre donné au gérant de la SCI HAN par une délibération d'une assemblée générale du 11 mai 2009, démontrent que Monsieur Y... avait soigneusement préparé l'opération de vente au profit de la SCI HAN et de revente au profit de la société PL FONCIÈRE avant même de soumettre à l'assemblée générale de la SCI ID.GP la proposition de céder l'immeuble dont elle était propriétaire ;

Que Monsieur Y... ne soutient pas et encore moins ne démontre avoir avisé Monsieur X... des avis de redressement qu'il a seul reçus en sa qualité de gérant de la SCI ;

Qu'il ne peut donc qu'être retenu que Monsieur X... n'a pu connaître ce redressement que le 30 octobre 2013, date à laquelle il a lui-même reçu un avis à tiers détenteur ;

Qu'il n'était donc pas prescrit lorsqu'il a engagé son action le 18 octobre 2014 ;

Attendu que Monsieur X... subit donc un préjudice personnel en devant s'acquitter de la somme de 18.272,35 euros puisque l'administration fiscale a procédé à son encontre à des mesures de recouvrement forcé ;

Que ce préjudice résulte directement et exclusivement de la faute de gestion commise par l'intimé et qu'il doit, en application de l'article 1382 du code civil, être entièrement indemnisé par son auteur ;

Que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables l'intégralité des demandes et que Monsieur Y... sera condamné à verser à Monsieur X... la somme de 18.272,35 euros en réparation de ce préjudice ;

Attendu que Monsieur X... justifie également avoir subi un préjudice moral résultant de la tromperie de son associé puisque ce dernier a, ainsi qu'il a été détaillé ci-dessus, acquis avec son épouse par l'intermédiaire de la SCI HAN l'immeuble litigieux pour le revendre deux mois plus tard deux fois plus cher en préparant soigneusement cette opération en cachette de Monsieur X... ;

Qu'un préjudice moral étant un préjudice personnel, la demande de ce chef est également recevable et qu'au regard de la tromperie volontaire commise dans un esprit de lucre par Monsieur Y... envers son unique associé, l'intimé sera condamné à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 euros réclamée à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que les autres dommages dont Monsieur X... fait état ne pouvant caractériser des préjudices personnels, l'appelant sera déclaré irrecevable en sa demande en paiement d'autres sommes ;

Attendu que Monsieur Y..., succombant à l'instance, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit de Monsieur X..., des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE Monsieur Guillaume X... de sa demande tendant au rabat de l'ordonnance de clôture,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU

CONDAMNE Monsieur A... Y... à verser à Monsieur Guillaume X... la somme de 18.272,35 euros en réparation du préjudice personnel qui lui a été causé par la proposition de rectification no 2120 de la Direction générale des finances publiques en date du 7 décembre 2012 relative à la modification de la valeur déclarée dans l'acte de vente du 10 juillet 2009 de l'immeuble sis à la Croix Noury à Villiers sur Loir,

CONDAMNE Monsieur A... Y... à verser à Monsieur Guillaume X... la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,

DÉCLARE irrecevables les autres demandes en paiement formées par Monsieur Guillaume X... à titre personnel alors qu'elles ne peuvent être accueillies qu'au profit de la SCI ID.GP dans le cadre d'une action sociale,

CONDAMNE Monsieur A... Y... aux dépens de première instance et d'appel,

LE CONDAMNE en outre à payer à Monsieur Guillaume X... la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ACCORDE à la Selarl 2BMP, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/017741
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;17.017741 ?
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