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20/09/2018 | FRANCE | N°17/017061

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 17/017061


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP ARCOLE

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 267 - 18 No RG : 17/01706

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL SAWLYA
agissant en la personne de son gérant domicilié [...]

représentée par Me Naïm A... , avocat au barreau de TOURS
assistée,
et ayant po

ur avocat postulant la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP ARCOLE

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 267 - 18 No RG : 17/01706

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 24 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL SAWLYA
agissant en la personne de son gérant domicilié [...]

représentée par Me Naïm A... , avocat au barreau de TOURS
assistée,
et ayant pour avocat postulant la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Maître Pierre X...
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BRANCHUS-LAUNAY
[...]

SARL BRANCHUS-LAUNAY
prise en la personne de Maitre Pierre X..., [...] fonction à laquelle il a été nommé par jugement du TC de LE MANS
[...]

représentée par Me Y..., de la SOFIGES, avocat au barreau du MANS,
et ayant pour avocat postulant Me Antoine Z... de la SCP ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société SAWLYA, qui exerce une activité de boucherie, a confié le réaménagement de son magasin à la société BRANCHUS-LAUNAY, spécialisée dans les travaux de maçonnerie, en acceptant un devis de 30.469,65 euros.

Les travaux ont été réalisés en mai et juin 2014 et un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 9 septembre 2014.

Se plaignant de malfaçons, SAWLYA a refusé de lever les réserves et de régler le solde de la facture.

Elle a fait opposition le 2 octobre 2015 à l'ordonnance lui enjoignant de payer la somme de 8.214,75 euros qui avait été délivrée le 24 août 2015 par le président du tribunal de commerce de Tours à la requête de BRANCHUS-LAUNAY.

Cette dernière a été placée en redressement judiciaire le 2 juin 2015 puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 12 juillet 2016 et Maître Pierre X... a été désigné liquidateur.

Par jugement en date du 24 mars 2017, le tribunal de commerce de Tours, statuant sur l'opposition de la société SAWLYA, l'a condamnée à payer à Maître X... ès qualités la somme de 8.214,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015, a débouté Maître X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive, et lui a alloué une indemnité de procédure de 3.000 euros.

SAWLYA a relevé appel de cette décision par déclaration en date du premier juin 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 2 janvier 2018 par l'appelante
- le 31 octobre 2017 par l'intimée.

SAWLYA conclut à l'infirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande en paiement de dommages et intérêts et demande à la cour de rejeter les demandes formées à son encontre, de condamner la société BRANCHUS-LAUNAY à lui verser la somme de 28.282,43 euros au titre de la réparation des désordres survenus postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, 300 euros par mois en réparation de son trouble de jouissance, 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la fixation des sommes dues au passif de la liquidation judiciaire ou subsidiairement d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties avant de fixer le solde au passif .
Elle affirme que les travaux ont été tardivement achevés, ce qui a entraîné une perte d'exploitation ; qu'en effet la réception a eu lieu le 9 septembre 2014 alors qu'elle devait avoir lieu le 16 juin et qu'elle avait embauché deux salariés pour cette date ; que les malfaçons et désordres n'ont pas été repris et étaient si nombreux que les réserves ne pouvaient être levées après 5 heures seulement de travaux de reprise ; que le constat dressé par l'intimée fait d'ailleurs apparaître deux flashes de carrelage et des problèmes au niveau de la porte ainsi qu'une réserve non levée pour la fermeture Yale ; qu'elle a fait elle-même dresser un procès-verbal de constat le 3 avril 2015 qui démontre l'existence de nouveaux désordres et elle soutient que ces désordres étant apparus après l'ouverture de la procédure collective concernant l'intimée, elle est fondée à réclamer compensation entre sa créance et les sommes dont elle-même pourrait être déclarée redevable.

Maître X... ès qualités sollicite la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts, réclamant de ce chef versement de 5.000 euros. En tout état de cause il demande l'octroi d'une indemnité de procédure de 3.000 euros et sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir ainsi que condamnation de l'appelante aux dépens.
Il fait valoir que, devant le refus de sa cocontractante de lever les réserves, BRANCHUS- LAUNAY a procédé aux travaux de reprise ainsi qu'il a été constaté par huissier de justice. Il souligne que c'est pour la première fois devant cette cour que l'appelante fait état du non respect des obligations de parfait achèvement et qu'il n'y a eu aucun constat contradictoire des prétendus désordres postérieurs à la réception. Il précise que les photographies communiquées ne peuvent être probantes puisque n'émanant pas d'un huissier de justice. Il fait valoir que l'appelante n'a pas sollicité de relevé de forclusion au moment de l'apparition des désordres et qu'il ressort des pièces versées que la prétendue créance de l'appelante existait au jour d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'elle n'a pas déclaré cette créance et n'est plus recevable à le faire puisque le redressement judiciaire ayant été converti en liquidation judiciaire et la conversion n'étant pas une procédure distincte de la procédure initiale ; qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de fixation au passif ; qu'enfin toute compensation est interdite en raison de l'interdiction du paiement des créances antérieures au jugement d'ouverture.
Il précise qu'il est évident que l'appelante n'aurait pas signé de procès-verbal de réception si les travaux n'avaient pas été achevés et que seules les réserves qui figurent sur ce document peuvent donc être prises en compte.
Il soutient enfin que la société a subi un préjudice en raison du temps considérable perdu pour clôturer la liquidation.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

- Sur la demande principale :

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société BRANCHUS-LAUNAY a, après avoir établi un devis, procédé à des travaux dans l'établissement commercial de la société SAWLYA ;

Attendu cependant que le procès-verbal de réception établi le 9 septembre 2014 comprend les réserves suivantes :
- cuvette sur sol carrelé près des toilettes sur 24 carreaux environ
- trappe à peindre
- finitions lisses des entrées de labo+ kitchenette
- peinture des portes kitchenettes + WC
- joints silicone sur goulotte électrique face vitrine
- finitions silicone sur plafonds près de la goulotte
- changement plaques plafond coté vitrine
- finitions au-dessus de la porte
- finition portes ( illisible)
- enlever plastique sur PVC près de la vitrine
- finition sur carrelage
- bloc ferme-porte industriel ;

Que BRANCHUS-LAUNAY a sollicité la venue d'un huissier de justice le 12 septembre 2014 en raison des tensions existant entre ses salariés et SWALYA ;

Que cet huissier de justice a relevé que SWALYA avait entièrement pris possession des lieux et les exploitait ;

Qu'il a constaté que le dirigeant de l'intimée a proféré les insultes les plus violentes envers le dirigeant de BRANCHUS-LAUNAY qui l'accompagnait et a expressément refusé toute nouvelle intervention dans son magasin ;

Que c'est donc avec une particulière mauvaise foi que SWALYA a adressé à l'intimée le 1er décembre 2014 un courrier dans lequel elle lui reprochait de ne pas avoir procédé à l'intégralité de la reprise des désordres avant le 9 novembre 2013 ;

Attendu qu'il résulte cependant des constatations de l'huissier de justice mandaté par l'intimée que toutes les malfaçons n'avaient pas été reprises puisqu'il a été relevé que les baguettes de rive de cueillies n'avaient pas été réalisées, la présence de deux "flashes en carrelage" l'un en arrière de la vitrine, l'autre en accès WC et une absence de reprise de la "fermeture Yale", BRANCHUS-LAUNAY soutenant sans bonne foi que cette dernière mention est inexplicable alors qu'elle concerne manifestement le vérin de la porte d'entrée de la boutique qui était inadapté, ce qu'elle a elle-même reconnu et qui est mentionné dans le procès-verbal de réception ;

Que SWALYA a quant à elle fait établir un PV de constat du 3 avril 2015 qui démontre que dans la seconde partie du magasin le sol carrelé est légèrement en pente et que, lorsqu'on vide un seau d'eau, celle-ci a " tendance à stagner et rejoint l'angle du magasin et ne s'évacue pas vers le laboratoire tel que prévu dans le projet "ainsi que le déclare le gérant "(souligné par la cour) ; que les mêmes observations ont été faites sous les plans de travail ;

Que l'huissier de justice a constaté l'absence d'une rive de seuil entre le carrelage des toilettes et celui du magasin, des fissurations sur les joints des bâtis des portes des WC et du laboratoire et sur le linteau interne de la porte du laboratoire ainsi que l'absence de baguettes ou leur pose non adaptée outre un dimensionnement du vérin de la porte d'entrée du magasin qui n'est pas adapté à la taille de celle-ci;

Qu'il a enfin noté l'absence de rampe sur l'accès handicapé mais que le devis ne fait pas état de la pose d'une telle rampe dont l'absence, parfaitement apparente, n'a pas fait l'objet de réserves, ce qui conduit à ne pas la retenir comme un manquement de l'intimée ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations en grande partie concordantes que les travaux de reprise portant sur les baguettes, les joints et le vérin n'ont pas été exécutés ;

Que BRANCHUS-LAUNAY ne peut donc solliciter paiement de travaux inachevés ou non réalisés et qu'au regard du devis et des factures, le coût total de ces non façons sera évalué à 2.250 euros TTC ;

Qu'il convient en conséquence, par infirmation de ce chef du jugement déféré, de condamner SWALYA à payer à BRANCHUS-LAUNAY la somme de 5.964,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015 ;

- Sur la demande reconventionnelle formée par la société SWALYA :

Attendu que l'appelante fait état de nouveaux désordres dont elle soutient qu'ils sont apparus après l'ouverture de la procédure collective, ce qui la dispensait de déclarer une créance au passif ;

Mais attendu qu'il est de jurisprudence constante que les créances nées de la mauvaise exécution d'un contrat ont pour fait générateur cette exécution insatisfaisante ;

Que la créance éventuelle de SWALYA a pour fait générateur l'exécution de travaux par BRANCHUS-LAUNAY ; que ces travaux se sont terminés en septembre 2014 et que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 2 juin 2015, soit très postérieurement à leur achèvement ;

Que l'appelante devait donc déclarer sa créance au passif de ce redressement judiciaire (Cass. com 21 février 2012 no 11-11.514) au besoin en sollicitant un relevé de forclusion ;

Qu'il sera au surplus relevé que, pour justifier de l'apparition de nouveaux désordres, SAWLYA se fonde sur un procès-verbal de constat établi le 3 avril 2015, soit antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce qui établit de plus fort qu'elle connaissait, avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la créance dont elle entend aujourd'hui se prévaloir au titre de la réfection du carrelage et des portes ;

Que les pièces qu'elle communique sont par ailleurs insuffisantes pour démontrer l'apparition de désordres plus récents concernant le bac à graisse puisqu'elle ne produit aucune pièce pour justifier de l'existence de tels désordres, se contentant de produire des photographies et un devis de "remise aux normes" qui fait état de l'installation d'un séparateur de graisse de 730 litres alors qu'elle en avait commandé un de 55 litres à BRANCHUS-LAUNAY ;

Attendu que Maître X... excipe de l'absence de déclaration régulière de la créance dont se prévaut aujourd'hui la société SWALYA ;

Qu'en application des dispositions des articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce, la déclaration de créance doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture du redressement judiciaire au BODACC, la conversion du redressement en liquidation judiciaire demeurant sans effet sur le point de départ du délai de déclaration de la créance ;

Que SWALYA ne prétend pas avoir demandé à être relevée de la forclusion et que sa déclaration effectuée le 22 septembre 2016 au passif de la seule liquidation judiciaire ne peut dès lors être prise en compte comme étant intervenue plus de deux mois après la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODACC intervenue le 12 juin 2015 (pièce no14 de l'intimé);

Qu'en l'absence de déclaration de créance régulière, l'instance en paiement formée par l'intimée demeure interrompue jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire (Cass. Avis, 8 juin 2009, no 0900002 ; Cass com 25 janvier 2017 no 15-21.186);

Que SWALYA ne peut donc faire fixer une quelconque créance sur BRANCHUS-LAUNAY pendant la durée de la procédure collective ;

Qu'enfin l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse des travaux, ne peut se résoudre qu'en dommages intérêts et que l'éventuelle créance de SWALYA à ce titre, née avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'aurait pu se compenser avec le prix des travaux que si elle avait été déclarée au passif de la procédure collective de la société, ce qui n'a pas été fait ;

- Sur les autres demandes :
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en cause d'appel conservera à sa charge les dépens exposés et qu'il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise hormis en ce qu'elle a condamné la société SWALYA à payer à Maître X... ès qualités la somme de 8.214,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015 et en ce qu'elle a débouté la société SWALYA de ses demandes reconventionnelles,

STATUANT À NOUVEAU de ces seuls chefs,

CONDAMNE la société SWALYA à payer à Maître Pierre X... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BRANCHUS-LAUNAY la somme de 5.964,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2015,

CONSTATE l'interruption de l'instance en paiement engagée par la société SAWLYA à l'encontre de la société BRANCHUS-LAUNAY jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire de cette dernière société,

Y AJOUTANT,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

DIT que chacune d'elles conservera à sa charge les dépens exposés pour la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/017061
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;17.017061 ?
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