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20/09/2018 | FRANCE | N°17/017051

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 17/017051


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la X... - FIRKOWSKI
Me Sandrine Y...

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 266 - 18 No RG : 17/01705

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Vincent Z... A...
né le [...] [...] - [...]
[...]
[...]

représenté par Me Z...-Charles B..., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

et ayant pour avocat postulant Maître Olivier C..., membre de la D... avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbr...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la X... - FIRKOWSKI
Me Sandrine Y...

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 266 - 18 No RG : 17/01705

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 10 Février 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

Monsieur Vincent Z... A...
né le [...] [...] - [...]
[...]
[...]

représenté par Me Z...-Charles B..., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Olivier C..., membre de la D... avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL C-TENDANCE
[...]

représentée par Me Matthieu E..., avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant Me Sandrine Y..., avocat au barreau de BLOIS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Z...-Louis BERSCH, Conseiller en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Z...-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, conseiller rapporteur
Monsieur Z...-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyvelyne BERGES,
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Vincent A..., dirigeant de la société anglaise Sailing Project Management (SPM) et de la société de droit mauricien Wind Spirit, exerçait une activité dans le sponsoring et l'événementiel sportif.

SPM a conclu avec la société à responsabilité limitée CTENDANCE dont Monsieur A... était associé à hauteur de 10% et qui était gérée par l'un de ses proches amis, Monsieur Philippe F..., un contrat de sous-traitance concernant le portage financier et opérationnel de certains marchés. Les prestations effectuées par SPM étaient, en application de ce contrat, facturées aux clients qui le souhaitaient par CTENDANCE qui devenait débitrice envers SPM de la somme encaissée.

SPM a cessé son activité en 2012.

A la fin de l'année 2013 Monsieur A... a sollicité la reconnaissance, par CTENDANCE, de ce qu'elle était redevable envers lui, ce qui devait lui permettre, selon les indications qu'il a alors données, de bénéficier de concours bancaires.

Après échanges de courriels, parmi lesquels figure un message de Monsieur F... faisant état du projet d'une reconnaissance de dette de CTENDANCE à hauteur de 47.756 euros, aucun accord n'interviendra entre les parties.

Début 2014, Wind Spirit a adressé une facture d'un montant de 47.756 euros à CTENDANCE qui l'a rejetée en indiquant qu'elle ne correspondait à aucune somme due à cette société.

Le 18 février 2015, Monsieur A... a assigné CTENDANCE devant le tribunal de commerce de Blois en réclamant la condamnation sous astreinte de la défenderesse à lui verser la somme de 47.756 euros à parfaire après examen des documents et comptes sociaux, cette somme étant assortie d'un intérêt annuel de 6%. Il a de plus sollicité paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et d'une indemnité de procédure.

Par jugement en date du 10 février 2017, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence territoriale présentée par CTENDANCE, dit que Monsieur A... est irrecevable en ses demandes et l'en a débouté, a débouté CTENDANCE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et lui a alloué 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du premier juin 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
-le 10 janvier 2018 par l'appelant
-le 10 novembre 2017 par l'intimée.

Monsieur A..., qui sollicite l'infirmation du jugement déféré hormis en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence territoriale et a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par l'intimée, demande à la cour de juger son action recevable, d'infirmer le jugement déféré, de lui allouer le bénéfice de son acte introductif d'instance et de condamner CTENDANCE à lui verser une indemnité de procédure de 6.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens.

Il fait valoir que le contrat de sous-traitance conclu entre SPM et CTENDANCE amenait cette dernière à être régulièrement en possession de fonds lui revenant ; que CTENDANCE ayant développé ses activités à compter de 2012, il a été convenu que ces fonds ne seraient pas remboursés à Monsieur A... mais maintenus dans la société CTENDANCE le temps d'un retour de cette dernière à meilleure fortune et que les sommes en questions ont donc "été nécessairement portées à son compte courant d'associé" ; qu'en juin 2012, il a réorienté ses propres activités et qu'en septembre 2013, devant mobiliser des ressources pour le financement de différents projets, il a sollicité remboursement des sommes qui lui étaient dues ; que CTENDANCE l'ayant informé qu'elle ne pourrait pas procéder à un remboursement complet avant le début de l'année 2014, il a évoqué la possibilité d'un paiement échelonné et que CTENDANCE lui a proposé un paiement en 36 mensualités de la somme totale de 47.756 euros qu'elle a elle-même déterminée ; qu'il a accepté cette proposition mais qu'aucun paiement n'est intervenu. Il détaille ensuite les négociations entreprises pour obtenir amiablement paiement.

CTENDANCE conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, demandant à la cour de lui allouer de ce chef la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'une nouvelle indemnité de procédure de 10.000 euros.

Elle expose que l'appelant a fait part à son gérant, Monsieur F..., dont il était un proche, de son besoin de s'appuyer sur une structure française pour convaincre ses clients de sa fiabilité et faciliter ses relations commerciales en France ; que la société SPM a conclu avec elle un contrat de sous-traitance lui confiant des missions de portage financier et opérationnel ainsi que d'organisation et de gestion de plusieurs opérations de communication ; que les prestations effectuées devaient être facturées à SMP ou retenues sur le budget confié par le donneur d'ordre et que cette collaboration s'est achevée en juin 2012.

Elle soutient avoir réglé toutes les factures établies par SPM ou Wind Spirit en contrepartie des missions de promotion qu'elle-même avait pu leur confier et souligne qu'il résulte de l'attestation de son expert comptable que l'ensemble des frais et factures dus aux sociétés gérées par l'appelant a été enregistré dans les comptes de la société et réglé dans sa totalité et que le compte courant d'associé de Monsieur A... s'élève à 1.547,81 euros.

Elle précise que le projet d'accord transactionnel sur lequel se fonde Monsieur A... a été abandonné par Monsieur F..., qui avait voulu rendre service à son ami mais a, après avoir consulté son expert comptable, constaté que toutes les sommes dues avaient été payées. Elle souligne que Monsieur A... ne communique ni factures ni notes de frais ni aucune indication sur des prestations impayées et se contente de faire état d'un compte courant d'associé qui n'a jamais été créditeur de la somme réclamée, ce qui est démontré par les relevés annuels de ce compte courant et les procès-verbaux d'assemblée générale. Elle prétend que Monsieur A... est irrecevable en ses demandes puisqu'il n'est titulaire d'aucune créance personnelle et n'a donc aucune qualité à agir. Subsidiairement, elle soutient que les demandes ne sont pas fondées puisque les courriels communiqués démontrent uniquement qu'elle n'était pas entièrement à jour en 2013 du paiement des factures des sociétés gérées par Monsieur A... mais non qu'elle était redevable envers ce dernier ou qu'elle demeure aujourd'hui redevable envers ses sociétés. Enfin elle rappelle les dispositions de l'article L 223-19 du code de commerce relatives aux avances en compte courant d'associés.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que les explications de l'appelant sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Blois sont sans objet, CTENDANCE ne maintenant plus devant la cour d'exception d'incompétence qu'elle avait présentée devant le tribunal ;

Que sont de même sans objet les développements de Monsieur A... sur l'absence de prescription de ses demandes, l'intimée ne contestant plus en cause d'appel que le délai de prescription n'était pas écoulé lors de son assignation devant le tribunal de commerce ;

Attendu que Monsieur A... soutient qu'il est recevable à agir au motif que la somme dont il réclame paiement est une créance personnelle, logée en compte courant d'associé, pour le paiement de laquelle il a seul qualité pour agir ; qu'il prétend que, s'il a édité une facture du premier janvier 2014 sous en-tête de la société Wind Spirit pour obtenir paiement de cette même somme, cela ne suffit pas pour démontrer que c'était celle-ci qui réclamait paiement ;

Attendu que le tribunal ne pouvait déclarer Monsieur A... irrecevable à solliciter paiement de sommes dont il affirmait qu'elles lui étaient dues à titre personnel et que, s'il retenait qu'il n'était pas démontré que les sommes dont il sollicitait paiement lui étaient effectivement personnellement dues, il devait uniquement le débouter de ses prétentions comme étant non fondées en l'absence de démonstration de sa qualité de créancier de la société CTENDANCE ;

Qu'il convient dès lors d'infirmer le chef du jugement déféré qui a déclaré irrecevables les demandes de l'appelant ;

Attendu que, dès les premières pages des écritures de ce dernier, l'ambiguïté de son argumentation et la confusion constamment entretenue entre sa qualité de dirigeant de SPM et celle d'associé de CTENDANCE apparaît clairement ;

Qu'il écrit en effet lui-même (page 2 de ses conclusions) que "le contrat de sous-traitance conclu entre SPM et CTENDANCE amenait cette dernière à être en possession régulièrement de fonds lui revenant" ; que CTENDANCE ayant développé ses activités à compter de 2012, "il a été convenu que les fonds de Monsieur A... ne lui soient pas remboursés mais maintenus dans la société CTENDANCE" et que les sommes en question ont donc "été nécessairement portées à son compte courant d'associé" ou " ne peuvent qu'avoir été portées dans son compte courant d'associé" (page 10 de ses écritures) ;

Que son propre exposé des faits permet donc de vérifier que Monsieur A... indique lui-même que des sommes étaient dues à SPM en application du contrat de sous-traitance la liant à CTENDANCE et que ces sommes ont été laissées à la disposition de l'intimée qui en avait besoin pour réaliser une opération d'investissement ;

Qu'il ne peut cependant être compris comment, après avoir lui-même procédé à un tel rappel des faits, Monsieur A... en conclut que les sommes restant dues à SPM ont "nécessairement été portées à son compte courant d'associé" alors même, d'une part qu'il n'était pas propriétaire des fonds dus à SPM, même s'il en était le dirigeant, d'autre part qu'un compte courant d'associé obéit à des règles de gestion particulières ;

Qu'il n'est dès lors pas possible que les sommes éventuellement dues à SPM en application du contrat de sous traitance aient été portées en crédit du compte courant d'associé de Monsieur A... ;

Que les rapports de gestion et procès-verbaux des assemblées générales de 2011 à 2014 indiquent d'ailleurs des montants du compte d'associé de l'appelant s'élevant à 6.992,81 euros en 2010 et à 1.492,92 euros au 31 décembre 2012 ;

Que l'argumentation de Monsieur A... de convocations aux assemblées générales de CTENDANCE adressées à l'adresse de sa mère et non à la sienne sont sans intérêt pour la solution du présent litige puisqu'il n'est aucunement démontré que la mère de l'appelant ne lui ait pas fait suivre ces courriers, comme les compte-rendus des assemblées dont Monsieur A... n'a à tout le moins jamais cherché à s'enquérir ;

Que l'appelant ne fait état d'aucun élément permettant de suspecter la régularité des assemblées générales et des documents comptables qui sont produits qui correspondent à la situation qui vient d'être exposée d'une impossibilité de faire passer des sommes facturées par SPM au crédit de son compte courant d'associé ;

Attendu par ailleurs que l'échange de courriels entre les parties, la reconnaissance par CTENDANCE d'une dette et sa proposition de remboursement ne sont aucunement probants d'une créance de l'appelant puisqu'il n'est pas contesté que ces documents visaient à permettre à Monsieur A... d'obtenir un crédit et qu'aucun accord définitif n'est intervenu sur un tel projet de reconnaissance de dette qui ne pouvait être approuvé par l'expert comptable de l'intimée ;

Que le document signé le 3 octobre 2013 par le gérant de CTENDANCE indique d'ailleurs uniquement que "Monsieur A... a accepté en qualité d'actionnaire, de renoncer à la facturation et au paiement de divers honoraires et commissions pour un montant de 45.756 euros dus par la société C TENDANCE" sans préciser à qui ces honoraires et commissions étaient dus ;

Que Monsieur A..., qui a établi une facture de ce même montant au nom d'une de ses sociétés, ne soutient pas avoir travaillé en son nom personnel pour le compte de CTENDANCE et ne lui a jamais adressé de facturations en son nom personnel au titre d'honoraires ou de commissions mais a uniquement sollicité remboursement de frais de déplacement qui lui ont été payés par CTENDANCE ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la somme de 47.756 euros réclamée par Monsieur A... n'a jamais été portée sur son compte courant d'associé, ce qui est normal au regard de sa nature déclarée par lui-même comme étant une créance de la société SPM ;

Qu'il n'est dès lors aucunement démontré qu'elle soit due personnellement à Monsieur A... et qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur A... de toutes ses prétentions ;

Attendu que l'intimée ne démontre pas que l'action engagée par Monsieur A... l'a empêchée de procéder à une réorganisation financière et l'a privée d'une possibilité de cession dont l'existence n'est pas démontrée ;

Que le jugement attaqué sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par CTENDANCE ;

Attendu que Monsieur A..., succombant à l'instance d'appel, en supportera les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par Monsieur Vincent A...,

STATUANT à nouveau de ce seul chef,

DIT recevable mais non fondée la demande en paiement formée par Monsieur Vincent A...,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE Monsieur Vincent A... à payer à la société CTENDANCE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Vincent A... aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/017051
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;17.017051 ?
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