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20/09/2018 | FRANCE | N°17/013311

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 17/013311


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
Me Olivier A...
SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : - 18 No RG : 17/01331

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 06 Octobre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL MECA AUTO Gérant M Mohammed X...
[...]

représentée par Me Olivier A... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES :

- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL CENTRE AUTO PIECES 45 représenté par son gérant M Y... Philippe
[...]

défaillante

SA CO...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
Me Olivier A...
SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : - 18 No RG : 17/01331

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 06 Octobre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL MECA AUTO Gérant M Mohammed X...
[...]

représentée par Me Olivier A... , avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL CENTRE AUTO PIECES 45 représenté par son gérant M Y... Philippe
[...]

défaillante

SA CORHOFI
[...]

représentée par Me Jean-Baptiste Z..., avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat postulant la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, du barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 Avril 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 25 janvier 2018
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures, devant monsieur BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société CORHOFI qui est spécialisée dans la location de matériel professionnel a acheté auprès de la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 une mallette de diagnostic qu'elle a loué selon contrat en date du 5 janvier 2011 à la société MECA AUTO moyennant le versement de 36 loyers mensuels.

La société MECA AUTO ayant été victime d'un vol courant mars 2013, l'assureur de la société CORHOFI a pris en charge le remplacement de la mallette à hauteur de la somme de 3.300 euros HT.

A cette occasion, une nouvelle mallette plus performante a été commandée à la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 en remplacement de celle volée.

Se plaignant de ce que la mallette fournie n'était pas conforme à celle choisie, la société MECA AUTO a fait assigner par acte du 22 octobre 2015, les sociétés CENTRE AUTO PIÈCES 45 et CORHOFI devant le tribunal de commerce d'Orléans aux fins de voir prononcer la résolution de l'ensemble contractuel entre les sociétés MECA AUTO, CENTRE AUTO PIÈCES 45 et CORHOFI à compter du 26 décembre 2013, voir prononcer la résolution du contrat entre les sociétés CENTRE AUTO PIÈCES 45 et CORHOFI et la résolution du contrat corrélatif entre les sociétés MECA AUTO et CORHOFI à compter du 26 décembre 2013, voir prononcer la compensation pour la période antérieure au 26 décembre 2013, voir condamner la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 à lui payer la somme de 3.300 euros à titre du remboursement outre les intérêts légaux à compter du 1er juin 2015 et celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il était également réclamé la condamnation des défendeurs à payer la somme de 1.800 euros pour frais de procédure.

La société CORHOFI a demandé au tribunal de débouter la société MECA AUTO de toutes ses prétentions de dire que la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 avait manqué à son obligation de délivrance, de prononcer la résolution de la vente conclue avec la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 et de la condamner à lui rembourser la somme de 3.300 euros HT.

La société CENTRE AUTO PIÈCES 45 a conclu au débouté de toutes les demandes.

Par jugement du 6 octobre 2016, le tribunal de commerce a condamné la société CENTRE AUTOS PIÈCES 45 à régler à la société CORHOFI la somme de 3.300 euros HT au titre de la résolution de la vente objet de la facture du 24 janvier 2014, a condamné la société CORHOFI à payer à la société MECA AUTO la somme de 418,08 euros au titre des loyers et celle de 500 euros en réparation du préjudice subi, a débouté la société MECA AUTO de sa demande de résolution des contrats et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu pour prononcer la résolution du contrat entre les sociétés CORHOFI et CENTRE AUTO PIÈCES 45 et condamner cette dernière à rembourser le prix de vente de la mallette, qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance en ne livrant pas à la société MECA AUTO une mallette KT 870 conforme à celle qui avait fait l'objet d'une offre de remplacement acceptée par la société MECA AUTO, qui avait signé un abonnement le 26 décembre 2013, et qui avait été vendue et facturée à la société CORHOFI au prix de 3.000 euros HT, pour condamner la société CORHOFI à l'égard de la société MECA AUTO, que la société CORHOFI qui avait pris en charge contractuellement l'assurance du matériel loué et devait par conséquent assurer le remplacement de la mallette volée, avait manqué à son obligation en ne mettant pas à la disposition de la société MECA AUTO un matériel conforme, qu'elle ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute du fournisseur, que le contrat s'étant exécuté normalement pendant 2 ans, il n'y avait pas lieu de prononcer la résolution du contrat et qu'elle devait être condamnée à rembourser à la société MECA AUTO les loyers payés depuis le 1er janvier 2014 et une indemnité de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

La société MECA AUTO a relevé appel de la décision le 26 avril 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 26 juillet 2017 par la société MECA AUTO,
- le 25 septembre 2017 par la société CORHOFI,

La société MECA AUTO a fait signifier le 21 juin 2017 sa déclaration d'appel à la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 qui n'a pas constitué avocat. La signification ayant été faite à une personne habilitée à la recevoir, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

La société MECA AUTO, qui poursuit l'infirmation du jugement dont appel, reprend devant la cour ses prétentions de première instance, auxquelles elle ajoute une demande tendant à voir condamner la société CORHOFI à lui payer la somme de 2.001,13 euros au titre du remboursement des loyers et de la résolution du contrat de location et à voir prononcer la compensation pour la période antérieure. Elle réclame la condamnation du défendeur à lui payer 3.000 euros pour frais de procédure.

Elle soutient au visa de deux arrêts rendus en chambre mixte par la Cour de cassation le 17 mai 2013 que les contrats de location financière et le contrat de fourniture de matériel sont des contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, qu'ils sont par conséquent interdépendants et constituent un ensemble contractuel et une même entité économique, que dès lors les clauses dont se prévaut la société CORHOFI à son encontre son réputées non écrites comme portant atteinte à l'indivisibilité de l'ensemble contractuel et qu'elle est fondée à se prévaloir de l'inexécution des obligations contractuelles de livraison de la mallette.

Elle estime à défaut, être subrogée en application de l'article 5 du contrat de location dans les actions de la société CORHOFI contre le vendeur la société CENTRE AUTO PIÈCES 45.

Elle fait valoir qu'en dépit des mises en demeure adressées à la société CENTRE AUTO PIÈCES 45, celle-ci ne lui a jamais livré la mallette conforme à la commande initiale, de sorte qu'elle est bien fondée à obtenir la résolution du contrat et à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3.300 euros qu'elle a déjà versée.

Elle affirme que l'inexécution par la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 de ses obligations lui a causé un préjudice dont elle est fondée à obtenir réparation dans la mesure où elle a été contrainte d'acheter une mallette d'occasion, a dû effectuer de nombreux déplacements dans d'autres garages pour effectuer des diagnostics ce qui a engendré des frais et qu'elle a perdu des clients.

Elle demande que la résolution judiciaire prenne la forme d'une compensation pour la période antérieure au 26 décembre 2013 et d'un remboursement des loyers pour la période postérieure, soit de mars 2013 à mars 2014.

La société CORHOFI, qui soulève à titre liminaire l'irrecevabilité des demandes de condamnations formées à son encontre devant la cour comme étant nouvelles, souhaite voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 avait manqué à son obligation de délivrance dans le cadre de la vente de la mallette KTS 870, poursuit son infirmation pour le surplus. Elle entend voir débouter la société MECA AUTO de toutes ses prétentions, voir prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la société CENTRE AUTO PIÈCES 45, la voir condamner à lui payer la somme de 3.300 euros HT soit 3.960 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et la voir condamner à la relever indemne de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontre. Elle réclame en toute hypothèse, la condamnation in solidum des sociétés MECA AUTO et CENTRE AUTO PIÈCES 45 à lui payer la somme de 3.000 euros pour frais de procédure.

Elle soulève au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes indemnitaires présentées en cause d'appel par la société MECA AUTO, comme étant nouvelles, dans la mesure où elle n'avait pas formulé en première instance de demande chiffrée à son encontre et relève que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à lui payer des sommes à titre de remboursement des loyers et d'indemnités.

Elle fait valoir qu'en application des articles 2 et 5 du contrat de location, la société MECA AUTO qui a librement choisi le matériel sous sa seule responsabilité, a renoncé à tout recours à son encontre et se trouve subrogée dans ses droits contre le fournisseur, et que la jurisprudence reconnaît la validité de telles clauses de non recours du locataire à l'encontre du bailleur en cas de défaillance du matériel et par lesquelles le bailleur transmet au locataire la totalité de ses droits et actions contre le fournisseur.

Elle estime par conséquent que la société MECA AUTO qui ne s'est jamais méprise sur les termes du contrat puisqu'elle n'a jamais formulé de réclamation à son égard et a réglé le loyer, doit être déboutée de toutes ses demandes, ce d'autant que le contrat de location est arrivé à son terme et que sa résiliation est juridiquement impossible.

Elle s'estime fondée à obtenir la résolution de la vente de la mallette de remplacement KTS 870 dans la mesure où la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 ne l'a pas livrée à la société MECA AUTO et à obtenir sa condamnation à lui rembourser le prix du matériel et à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

SUR CE

I - Sur la recevabilité des demandes :

Attendu qu'aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;

Attendu que la société MECA AUTO ayant sollicité en première instance la résolution du contrat la liant à la société CORHOFI, elle est recevable à demander pour la première fois en appel la condamnation de cette dernière à lui rembourser les loyers acquittés, dès lors que cette demande est la conséquence de la demande de résolution ;

Qu'il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société CORHOFI n'est pas fondé ;

II - Sur les demandes de résolution des contrats :

Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que la société CORHOFI a acquis à la demande de la société MECA AUTO 45 au prix de 3.300 euros HT (facture pièce 2 intimée) une mallette de diagnostic automobile auprès de la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 ; que la société CORHOFI a loué ce matériel à la société MECA AUTO selon contrat de location régularisé le 5 janvier 2011 moyennant 36 loyers mensuels de 139,36 euros HT ;

Attendu qu'il est constant, que la société MECA AUTO a été victime en mars 2013 d'un vol et qu'elle a à cette occasion fait le choix d'une mallette de diagnostic plus performante de type KTS 870 ;

Attendu qu'il ressort du courriel du 6 septembre 2013 (pièce 2 appelant) que la société CORHOFI a confirmé à la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 la prise en charge du remplacement de la mallette de diagnostic à hauteur de 3.300 euros HT et lui a demandé de lui fournir les références de ce matériel aux fins d'établir un avenant ;

Attendu que c'est de façon péremptoire que la société MECA AUTO affirme avoir réglé la somme de 3.300 euros à la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 alors que la société CORHOFI justifie par la production de la facture et de la copie du compte client qu'elle a acquitté cette somme par virement le 28 janvier 2014 ;

Attendu que la société MECA AUTO communique un courrier de la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 du 20 décembre 2013 par laquelle celle-ci lui confirme la base de son abonnement KTS 870 aux conditions suivantes : "base ESI prix de 110 euros pour 3 ans, hotline 405 euros pour 3 ans, base SD+SIS au prix de 2.120 euros pour 3 ans comprenant le diagnostic calculateur et recherche de panne et mises à jour. Cette base inclut les schémas électriques moteur et méthodes de réparation." ;

Qu'elle verse également aux débats un bon d'abonnement sur papier à en tête BOSCH reprenant les prestations détaillées dans le courrier de la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 revêtu du timbre de la société MECA AUTO et daté du 26 décembre 2013 ;

Attendu qu'il ressort des courriers échangés entre la société MECA AUTO et la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 que cette dernière a reconnu que le matériel livré n'était pas conforme à celui commandé puisque la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 écrit : "une erreur de saisie chez notre fournisseur a induit effectivement la livraison d'un appareil non conforme à votre commande initiale" ;

Attendu qu'il existe un lien d'indivisibilité entre le contrat de prestation conclu entre la société MECA AUTO et la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 et le contrat de location de la mallette de diagnostic conclu entre MECA AUTO et la société CORHOFI dès lors que la mise à disposition de la mallette louée est indispensable pour pouvoir bénéficier des prestations de services commandées à la société CENTRE AUTO PIÈCES en vue de la réalisation des diagnostics ;

Attendu toutefois que cette interdépendance ne peut ouvrir droit à la société MECA AUTO à agir en résolution du contrat de vente conclu entre la société CORHOFI et la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 alors qu'elle n'est pas partie à l'acte et n'a pas réglé le prix d'acquisition de 3.300 euros ni aucune autre somme ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1610 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du vendeur ;

Attendu que la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 n'ayant pas satisfait à son obligation de délivrance il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente et l'a condamnée à lui rembourser la somme de 3.300 euros HT ;

Attendu que la société CORHOFI oppose à la demande de résolution du contrat de crédit bail de la société MECA AUTO les articles 2 et 5 du contrat qui sont ainsi rédigés :
- article 2 : le locataire déclare expressément avoir choisi les configurations informatiques et ses fournisseurs sous la seule responsabilité, sans aucune intervention ou conseil du bailleur et reconnaît de ce fait, ne disposer à l'encontre de ce dernier d'aucune action ou recours si le matériel et ou les progiciels se révélaient impropres pour quelque motif que ce soit à satisfaire même partiellement ses besoins d'utilisateur. Le bailleur subroge le locataire dans tous ses droits et actions contre les fournisseurs, comprenant notamment le droit d'ester en justice. Le locataire fera donc son affaire personnelle de tout recours contre les fournisseurs pou quelque cause que ce soit notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et ou conventionnelles ainsi que toutes conséquences pécuniaires ;
- article 5 le locataire ne peut prétendre à aucune remise, prorogation ou diminution de loyer, ni à résiliation ou dommages et intérêts de la part du bailleur en cas de défaut de rendement ou d'insuffisance technique des configurations informatiques, celles-ci ayant été choisies par lui sous sa responsabilité ainsi qu'en cas de non utilisation des dites configurations informatiques pour quelque cause que ce soit notamment détérioration avaries, grèves arrêts nécessité par l'entretien les réparations et même dans le cas où le matériel d'équipement serait hors d'usage pendant plus de 40 jours par dérogations aux articles 1721 et 1724 du code civil." ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1709 du code civil, le contrat de louage de chose emporte l'obligation pour le bailleur de laisser au locataire la jouissance de la chose louée moyennant le paiement d'un loyer ;

Attendu que les dispositions contractuelles invoquées par la société CORHOFI ne peuvent la dispenser de son obligation issue de l'article 1709 du code civil ;

Or attendu que la société CORHOFI a cessé d'exécuter son obligation d'assurer la jouissance paisible de la société MECA AUTO faute d'avoir mis à sa disposition la mallette de diagnostic objet du contrat de location à l'occasion de son remplacement consécutif au vol ;

Attendu qu'en application de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction alors applicable, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ;

Attendu que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a pas été exécuté, ou ne l'a été que partiellement, peut demander la résolution judiciaire du contrat, sans qu'il importe que celui-ci soit arrivé à son terme au jour où il est statué sur la demande (cass. civ. 3ème 19 septembre 2006 no 0319132) ;

Qu'il s'ensuit que la société MECA AUTO est fondée nonobstant le fait que le contrat de location soit arrivé à son terme à solliciter la résiliation du contrat de louage à la date du 26 décembre 2013 comme demandé dans le dispositif de ses écritures sur lequel la cour doit exclusivement se prononcer en application de l'article 954 du code civil, puisque à cette date la société CORHOFI avait cessé de satisfaire à son obligation de jouissance paisible ;

Attendu que c'est à tort que la société MECA AUTO prétend que la résolution entraîne de plein droit la remise des parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat alors qu'il s'agit d'un contrat à exécution successive et que la résiliation prend effet comme demandé au 26 décembre 2013 ;

Attendu que c'est par un raisonnement qui échappe à la cour que la société MECA AUTO écrit que la résolution judiciaire du contrat prendra la forme d'une compensation sur la période courant jusqu'au 26 décembre 2013 et d'un remboursement pour la période postérieure et réclame le paiement des loyers de mars 2013 à mars 2014 ;

Attendu que par suite de la résiliation du contrat la société CORHOFI sera condamnée à rembourser les loyers perçus pour la période de décembre 2013 à mars 2014, soit la somme de 668,92 euros ;

Attendu que la décision sera par conséquent infirmée étant relevé que le premier juge a statué ultra petita puisqu'il a prononcé une condamnation en paiement à l'encontre de la société CORHOFI alors qu'aucune demande n'avait été formée à son égard ;

Attendu qu'en vertu de l'article 1611 du code civil dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance ;

Attendu que la société CORHOFI est par conséquent bien fondée à être relevée indemne de cette condamnation dès lors que la résolution du contrat de louage est la conséquence du défaut de délivrance par le vendeur du matériel donné en location ;

Attendu qu'en raison de l'interdépendance des contrats de louage et de prestation de services, la société MECA AUTO est en droit d'obtenir la résolution du contrat d'abonnement conclu avec la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 par application de l'article 1184 du code civil à compter du 26 décembre 2013 dès lors que la prestation de service commandée n'a pas pu recevoir exécution en l'absence de mise à disposition de la mallette louée par le crédit bailleur ;

Attendu que la société MECA AUTO soutient que l'inexécution par la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 lui a causé un dommage du fait de ce qu'elle a été obligée d'acheter des matériels de remplacement, de déplacer des véhicules pour effectuer des diagnostics ce qui lui a occasionné des frais supplémentaires et de ce qu'elle a perdu de nombreux clients ; qu'elle chiffre son préjudice sur un peu plus de 4 mois à la somme de 15.000 euros soit une perte de 3.750 euros mensuelles ;

Attendu toutefois que la société MECA AUTO ne fournit aucune pièce à l'appui de sa demande ;

Attendu que le fait de ne pas avoir pu bénéficier de la mallette de diagnostic et des prestations de services associées lui ont nécessairement causé un préjudice que la cour est en mesure d'estimer à la somme de 600 euros faute pour la société de justifier d'un plus ample dommage ;

Attendu qu'il convient par conséquent de condamner la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 à lui payer cette somme et la décision déférée sera infirmée en ce que le tribunal a là encore statué ultra petita en prononçant une condamnation à l'encontre de la société CORHOFI alors qu'aucune demande n'était dirigée à son encontre ;

III - sur les autres demandes :

Attendu que la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 sera condamnée aux dépens ;

Attendu que la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société MECA AUTO et la même somme à la société CORHOFI en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :

INFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 à régler la somme de 3.300 euros HT à la société CORHOFI au titre de la résolution de la vente objet de la facture [...] du 20 janvier 2014, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a dit que les entiers dépens seront supportés par la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 et la société CORHOFI chacune par moitié ainsi que les frais de greffe ;

STATUANT À NOUVEAU

PRONONCE la résiliation du contrat de location conclu entre la société CORHOFI et la société MECA AUTO à effet du 26 décembre 2013 ;

PRONONCE la résolution du contrat d'abonnement conclu entre la société MECA AUTO et la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 le 26 décembre 2013 ;

CONDAMNE la société CORHOFI à payer à la société MECA AUTO de 668,92 euros au titre des loyers relatifs à la période de décembre 2013 à mars 2014 ;

CONDAMNE la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 à garantir la société CORHOFI de cette condamnation ;

CONDAMNE la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 à payer à la société MECA AUTO la somme de 600 euros en réparation de son préjudice ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

CONDAMNE la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 à payer 1.000 euros à la société MECA AUTO et 1.000 euros à la société CORHOFI au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CENTRE AUTO PIÈCES 45 aux dépens de la procédure d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/013311
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;17.013311 ?
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