La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2018 | FRANCE | N°17/004491

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 20 septembre 2018, 17/004491


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 263 - 18 No RG : 17/00449

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 19 Janvier 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL IMO 45
Société à Responsabilité Limitée au capital de 500.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ORLEANS so

us le numéro 432 698 496, dont le siège social est sis [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/09/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ARRÊT du : 20 SEPTEMBRE 2018

No : 263 - 18 No RG : 17/00449

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 19 Janvier 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SARL IMO 45
Société à Responsabilité Limitée au capital de 500.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'ORLEANS sous le numéro 432 698 496, dont le siège social est sis [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me X... DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]

SA BANQUE CIC OUEST
[...]

représentée par Maître Pierre Y..., de la SELARL RACINE avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant substitué par Me Guillaume Z..., avocat au barreau de NANTES et ayant pour avocat postulant la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 09 Février 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 24 MAI 2018, à 14 heures , Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Greffier ayant assisté aux débats : Madame Guyveline BERGES,
Greffier ayant assisté au délibéré : Madame Irène ASCAR, Greffier placé,

ARRÊT :

Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte notarié du 9 octobre 2007, la banque CIC OUEST (le CIC) a consenti à la S.A.R.L. IMO 45 un prêt d'un montant de 414.000 euros remboursable selon un taux variable.

Les parties ont signé le 24 février 2014 un avenant augmentant la durée de remboursement du crédit et diminuant le montant des échéances mensuelles, le montant du TEG demeurantinchangé. Le 17 juillet 2015, IMO 45 a assigné le prêteur devant le tribunal de commerce d'Orléans afin de le voir déchu des intérêts conventionnels et obtenir le remplacement de ces intérêts par le taux d'intérêt légal. Le CIC s'est opposé à ces demandes, a conclu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre et a sollicité paiement de 15.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 19 janvier 2017, le tribunal a déclaré recevables les demandes formées parIMO 45 mais l'en a déboutée et a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le CIC auquel il a alloué une indemnité de procédure de 2.000 euros.

IMO 45a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 9 février 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 8 novembre 2017 par l'appelante
- le 7 novembre 2017 par l'intimée

IMO 45conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa contestation du TEG et demande à la cour d'en prononcer la nullité, de dire que la banque est déchue du bénéfice des intérêts conventionnels auxquels seront substitués des intérêts au taux légal et de condamner le CIC à lui restituer l'intégralité des intérêts reçus. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de retenir que la banque n'a pas respecté l'obligation de l'informer de chaque variation de taux et de la déchoir des intérêts conventionnels à compter de la première variation intervenue le premier février 2005. A titre plus subsidiaire elle réclame paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par le non respect par le CIC de son obligation d'information et de loyauté. En tout état de cause, elle sollicite paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros et la condamnation de l'intimée aux dépens dont distraction au profit de la Selarl LUGUET-DA COSTA.

Elle prétend ne pas être prescrite en ses demandes et soutient que l'acte de prêt ne lui a jamais été remis à la suite de la signature, ce qui fait qu'aucun délai de prescription n'a commencé à courir ; que la copie de cet acte ne lui a été remise qu'à l'occasion de la procédure de première instance et que le tableau d'amortissement initial ne lui a jamais été communiqué. Elle précise qu'en toute hypothèse sa demande de nullité du TEG de l'avenant n'est pas prescrite ; que le TEG indiqué dans cet avenant est de 3,792% ; qu'il est "nécessairement erroné" puisqu'il est acquis que, si le coût des garanties hypothécaires était pris en considération au prorata temporis, le résultat serait différent et contredirait le taux mentionné ; que la banque ayant reconnu ne pas avoir pris en considération, pour calculer le TEG du prêt, les garanties des intérêts intercalaires et de l'assurance, ce que confirme sa pièce 1, elle a ainsi reconnu que le TEG était erroné et qu'il lui appartient, une fois l'inexactitude du calcul de ce taux démontrée, d'établir que cette inexactitude n'a pas eu d'impact significatif sur le TEG.

Le CIC OUEST conclut à titre principal à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par IMO 45. A titre subsidiaire, il en sollicite la confirmation hormis en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et réclame 15.000 euros de ce chef. En toute hypothèse, il sollicite versement d'une nouvelle indemnité de procédure de 5.000 euros et condamnation de l'appelante à supporter les dépens.

Il fait valoir que seuls les crédits relevant du code de la consommation sont susceptibles de donner lieu, à titre de sanction, à la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en l'espèce, le TEG s'applique à un prêt immobilier exclu des dispositions du code de la consommation et consenti à une SCI pour son activité professionnelle ; que si le code monétaire et financier renvoie, pour le calcul du TEG aux dispositions du code de la consommation, il ne renvoie pas à ses dispositions concernant les sanctions applicables en cas de nullité du TEG et que la demande formée à son encontre est donc irrecevable pour ce motif. Il prétend ensuite que la demande tendant à voir déclarer nul le TEG est nouvelle en cause d'appel et pour ce motif encore irrecevable. Il fait valoir que les demandes sont enfin également irrecevables comme prescrites puisque l'action en annulation de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans et que le point du départ du délai de prescription est fixé à la date de conclusion du prêt, particulièrement quand l'emprunteur est un professionnel.

Subsidiairement et sur le fond, il soutient que l'appelante n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une erreur de calcul ayant une incidence supérieure à une décimale. Il conteste les calculs non détaillés auxquels a procédé IMO 45. Il fait valoir que les seuls frais devant être pris en considération pour le TEG de l'avenant sont les frais de l'avenant pour lequel aucune garantie complémentaire n'a été souscrite ce qui rend erronés les calculs de l'appelante.
En ce qui concerne le défaut d'information de variation du taux il relève que les modalités d'information des emprunteurs n'étaient pas précisées et que la société IMO 45 avait un accès "Fil Banque" qui lui permettait de connaître jour par jour la dernière variation.
Il prétend que la multiplication des procédures sans fondement en contestation des TEG résulte de ce que les demandeurs sont persuadés qu'ils n'encourent aucune condamnation, ce qui justifie de lui allouer la somme réclamée à titre de dommages et intérêts.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :

Attendu que l'emprunteur est une société civile immobilière et que le contrat de prêt a pour objet une acquisition immobilière ; qu'il est précisé dans l'acte notarié que l'objet du financement est un prêt professionnel de 414.000 euros et que l'opération financée est décrite comme étant une acquisition de murs commerciaux avec travaux d'aménagement ;

Que la SCI ne soutient d'ailleurs pas que le prêt ne serait pas professionnel ;

Qu'un tel emprunt est expressément exclu du champ d'application des dispositions des articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-3 du code de la consommation (Cass. Civ. 1ère 20 mars 2007 no06-13.884) et que l'argumentation de l'appelante fondée sur ces dispositions pour solliciter la déchéance du droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux contractuel est donc sans pertinence ;

Que cependant c'est à tort que la banque réclame l'infirmation du jugement qui n'a pas fait droit à sa demande tendant à voir déclarer irrecevable cette demande qui n'était aucunement irrecevable mais seulement mal fondée et qui a dès lors été à bon droit rejetée par le tribunal;

Attendu que c'est encore à tort que l'intimée prétend que la demande tendant à voir prononcer la nullité du TEG serait irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel puisqu'en application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Que la demande tendant à voir prononcer la nullité du TEG formée devant la cour tend bien, comme la demande de déchéance des intérêts au taux contractuel, à obtenir l'inopposabilité à l'emprunteur du taux conventionnel et sera donc déclarée recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article L.313-2 devenu L.314-5 du code de la consommation, le taux effectif global déterminé selon les modalités prévues aux articles L. 314-1 à L. 314-4 est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la section dans laquelle est inséré cet article ;

Qu'en application de l'article L 313-2 du code monétaire et financier, les dispositions des articles L 414-1 et suivants du code de la consommation relatives au taux effectif global s'appliquent à tous les prêts, quelle que soit leur qualification ou leur technique ;

Que la sanction d'un TEG erroné est dès lors sanctionnée, pour tout prêt, par la substitution du taux légal au taux conventionnel ;

Qu'enfin l'emprunteur a l'obligation de rapporter la preuve que le taux effectif global est erroné et que les actions concernant ce TEG sont soumises à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce lorsqu'il s'agit d'un prêt professionnel ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1907 du code civil le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt ;

Qu'il en résulte qu'en présence d'un prêt consenti à un professionnel, ce qui est le cas en l'espèce, la connaissance de l'irrégularité du TEG est acquise à la date de la conclusion du contrat (Cass.1ère civ. 20 décembre 2012, no11-27.836) ;

Que la société appelante ne saurait sérieusement prétendre qu'elle n'aurait pas reçu copie de l'acte notarié de prêt et qu'en tout état de cause il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est défini comme étant le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer;

Qu'à supposer donc qu'IMO 45 n'ait pas reçu l'acte de prêt, ce qu'elle n'établit aucunement, elle aurait dû le réclamer ce qui lui aurait permis de vérifier le calcul du TEG ;

Qu'il sera en conséquence retenu que le délai de prescription a bien commencé à courir à compter de la date de la signature du prêt soit le 9 octobre 2007 ;

Attendu que la loi du 18 juin 2008 a modifié le délai de prescription des actions soumises aux dispositions de l'article L110-4 du code de commerce en le réduisant de 10 à 5 ans ;

Qu'aux termes de l'article 2222 du code civil, lorsque durée du délai de prescription est réduite, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Que la loi publiée le 18 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008 et que le délai de prescription de 10 ans auquel était soumise l'action d'IMO 45 n'étant pas expiré, un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir pour s'achever le 20 juin 2013 ;

Que la demande concernant le TEG du prêt, ayant été engagée le 12 juillet 2015, est donc irrecevable comme prescrite ;

Attendu qu'IMO45 n'est au contraire pas prescrite dans sa contestation du TEG porté sur l'avenant signé le 24 février 2014 puisqu'elle a présenté cette contestation avant le 25 février 2019 ;

Qu'elle prétend que le calcul qu'elle a opéré pour ce TEG révèle qu'il aurait dû être fixé à 3,79% ou que le TAEG aurait dû être de 3,86% et qu'en tout état de cause, il était "nécessairement erroné" puisqu'il est acquis que si le coût des garanties hypothécaires était pris en considération au prorata temporis, le résultat serait différent et contredirait le taux mentionné ;

Mais attendu que le TEG mentionné dans cet avenant est de 3,792 % ;

Que l'appelante ne démontre aucunement son inexactitude en produisant un document établi par ses soins sans indiquer sa méthode de calcul, ce qui ne permet pas de la vérifier étant au surplus relevé que le résultat du TEG auquel elle parvient elle-même est de 3,79%, ce qui constitue une différence inférieure à une décimale et ne lui permet pas de fonder une contestation (Cass. civ. 1ère 14 décembre, 2016 no 15-26.306) ;

Que celle-ci apparaît en tout état de cause non fondée puisque :
- en application de l'article L 312-14-1 du code de la consommation, en cas de renégociation du prêt les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la forme d'un avenant qui comprend un échéancier des amortissements et le TEG ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir ;
Que le coût des garanties hypothécaire qui n'a été exposé que lors de la conclusion du contrat de prêt -puisqu'aucune nouvelle garantie n'a été prise lors de la signature de l'avenant- ne fait donc pas partie des frais à venir et n'avait pas à être pris en considération ;

- la durée de période est définie par l'article R 313-1 du code de la consommation comme la période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur ; qu'en l'espèce il est fait état de mensualités et que ce terme suffit pour définir une période mensuelle ;

Attendu qu'à titre subsidiaire IMO 45 sollicite la déchéance de la banque à solliciter paiement d'intérêts conventionnels à compter de la première variation du taux d'intérêts au motif que l'intimée ne justifierait pas l'avoir informée de la variation du taux de prêt lorsque l'index CODEVI, sur lequel il était indexé, a varié ;

Mais attendu que cette affirmation est démentie par la production, par les soins de l'appelante d'un tableau d'amortissement établi en octobre 2014 en raison de la variation du CODEVI ;
Qu'il n'est pas contesté queIMO 45 avait accès au service Internet "fil banque" et qu'il est démontré par l'intimée qu'elle en a fait et en fait encore usage ;

Que cet accès lui permet de vérifier à chaque fois qu'elle le souhaite le taux d'intérêt en vigueur et la dernière variation intervenue, étant observé qu'en application de l'article R 313-2 du code de la consommation l'établissement prêteur n'est pas tenu de procéder à un calcul du TEG à chaque variation d'indice mais peut se borner à indiquer le taux d'intérêt nominal en vigueur ;

Que les parties n'ayant pas convenu de modalités d'information de l'emprunteur particulières, cet accès et l'envoi de tableaux d'amortissement tenant compte des variations d'indice sont suffisants pour une complète information du débiteur, étant au surplus observé qu'il a déjà été rappelé que les dispositions du code de la consommation, hormis celles relatives au TEG, ne sont pas applicable au litige, et qu'il doit être rappelé qu'un défaut d'information se résout en dommages et intérêts ;

Attendu que l'appelante prétend enfin encore plus subsidiairement que le CIC a manqué à son obligation d'information et de loyauté en ne lui fournissant pas des informations suffisantes sur les variations du taux d'intérêt et réclame de ce chef versement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que cette demande est nouvelle comme ayant été formée pour la première fois devant la cour et sera donc jugée irrecevable étant surabondamment relevé et qu'IMO 45 n'aurait pu justifier d'aucun préjudice puisque le taux du CODEVI a en permanence baissé, ce qui lui était favorable, et qu'une absence d'information sur cette baisse n'aurait pu lui être préjudiciable puisque les échéances mensuelles ont tenu compte de cette variation à la baisse;

Attendu que le CIC, qui ne démontre pas que l'appelante a fait preuve d'une légèreté blâmable, d'une intention de nuire ou de désinvolture et ne caractérise donc pas le caractère abusif de l'action engagée par l'appelante, a été à bon droit déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Qu'IMO 45 succombant à l'instance d'appel, devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'intimé, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré, hormis en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la société IMO 45,

STATUANT A NOUVEAU de ce seul chef,

DECLARE irrecevable comme prescrite la demande tendant à voir prononcer la nullité du taux effectif global indiqué sur le contrat de prêt,

DÉCLARE recevable la demande tendant à voir prononcer la nullité du taux effectif global de l'avenant souscrit le 24 février 2014,

CONFIRME pour le surplus la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

DÉCLARE irrecevable la demande de la société IMO 45 tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement à la banque à son obligation d'information formée pour la première fois devant la cour,

CONDAMNE la société IMO 45 à payer à la banque CIC OUEST la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société IMO 45 aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Irène ASCAR, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/004491
Date de la décision : 20/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-20;17.004491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award