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13/09/2018 | FRANCE | N°17/020661

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 septembre 2018, 17/020661


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 261 - 18 No RG : No RG 17/02066

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198287999746

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE Société Anonyme au capital social de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS

sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est [...] , agissant en la personne de son représentant légal domi...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 261 - 18 No RG : No RG 17/02066

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198287999746

SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE Société Anonyme au capital social de 1 331 400 718,80 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]

représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉS :

Madame Natacha Y... épouse Z...
née le [...] à PARIS (75000)
[...]

défaillante

Monsieur David, Gaëtan Z...
né le [...] à LE LAMENTIN (97232)
[...]

défaillant
D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Juillet 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 MAI 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt acceptée le 17 avril 2008, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur David Z... et à son épouse Madame Natacha Y..., trois prêts pour financer l'acquisition d'un bien immobilier à usage de résidence principale à [...] :
- un prêt "LOGEMENT 92" no [...] d'un montant de 30.000 euros remboursable en 180 mensualités sans intérêts,
- un prêt "NOUVEAU PRÊT À 0%" no [...] d'un montant de 22.500 euros remboursable sur une durée de 72 mois et non productif d'intérêts,
- un prêt "FONCIER LIBERTÉ" no [...] d'un montant de 176.912 euros remboursable sur une durée de 300 mois et productif d'intérêts au taux fixe de 3,55 % l'an hors frais et assurances.

Les prêts no [...] et no [...] ont été transférés par avenant accepté le 12 décembre 2014 à l'occasion de la vente de l'immeuble de [...] et de l'acquisition d'un bien immobilier à [...].

Les époux Z... ayant cessé de rembourser ces emprunts, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE les a fait assigner devant le tribunal d'instance de Montargis le 6 janvier 2017 aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
- 2.865,07 euros compte arrêté au 15 octobre 2016 majorés des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, au titre du prêt "NOUVEAU PRÊT À 0%" no[...],
- 190.286,61 euros compte arrêté au 15 octobre 2016 majorés des intérêts au taux contractuel de 3,55 % sur la somme de 177.753 euros à compter du 16 octobre 2016 au titre du prêt "FONCIER LIBERTÉ" no[...].

Il était également demandé la capitalisation des intérêts et une somme de 3.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal d'instance de Montargis a débouté le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de ses demandes.

Pour se déterminer le tribunal a retenu qu'il ressortait de l'examen du décompte produit par la banque du 15 octobre 2016 que des paiements avaient été effectués postérieurement à la date de mise en demeure du 11 août 2016 et qu'aucune pièce ne permettait d'établir la date à laquelle la déchéance a été effectivement prononcée de sorte que la créance n'était pas exigible.

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a relevé appel de la décision le 4 juillet 2017.

Par acte du 4 septembre 2017 déposé en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a fait signifier à Monsieur et Madame Z... la déclaration d'appel. Ceux-ci n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt rendu par défaut.

Le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, qui poursuit l'infirmation de la décision déférée, reprend devant la cour ses prétentions initiales et sollicite la condamnation in solidum de Monsieur David Z... et de Madame Natacha Y... épouse Z... à lui payer la somme de 3.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SELARL LUGUET DA COSTA. Il est également demandé de dire qu'en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R 444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice devra être supporté par Monsieur et Madame Z....

Il fait valoir que s'il ressort du rapprochement des tableaux d'amortissement, des mises en demeure en date du 11 août 2016 et des décomptes de créance arrêtés au 15 octobre 2016 que des règlements sont intervenus à la suite des lettres de mise en demeure, la dette née des échéances impayées s'est néanmoins aggravée entre le 6 juillet 2016 et le 15 octobre 2016, ce qui démontre que les époux Z... n'ont pas régularisé leur situation dans le délai imparti soit avant le 26 septembre, de sorte que ces paiements ne peuvent pas faire obstacle à l'application des clauses contractuelles du prêt prévoyant l'exigibilité anticipée du prêt et que la déchéance du terme a bien été acquise de plein droit à la suite de la mise en demeure de payer restée infructueuse.

SUR CE

Attendu que la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE justifie avoir par lettres du 11 août 2016 mis en demeure Monsieur et Madame Z... d'avoir à lui payer les échéances impayées au titre des prêts no [...] "FONCIER LIBERTÉ" et no [...] "NOUVEAU PRÊT A 0%" avant le 26 septembre 2016 et les avoir informés que faute de régulariser leur situation avant cette date, il procéderait à la déchéance du terme conformément aux stipulations du contrat ;

Attendu que le contrat stipule que les sommes empruntées deviendront exigibles de plein droit en cas de défaut de paiement à bonne date de toute ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts, objets de la présente offre ;

Attendu qu'il ressort des décomptes de créances arrêtés au 15 octobre 2016 que postérieurement au délai laissé aux débiteurs pour s'acquitter des échéances impayées à peine de déchéance du terme, le montant des impayés a augmenté au titre de ces prêts, de sorte qu'il se trouve établi que Monsieur et Madame Z... ne se sont pas acquittés des sommes dues dans le délai imparti et que, par conséquent, la déchéance du terme est acquise conformément aux stipulations du contrat ;

Attendu que la créance du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE est ainsi ventilée :

1 - prêt no [...] "FONCIER LIBERTÉ" compte arrêté au 15/10/2016 :
- capital restant dû : 168.583,52 euros
- solde débiteur : 9.169,48 euros
- indemnité d'exigibilité 7% : 12.442,76 euros
- cotisations assurance :(-) 64,70 euros
- intérêts contractuels taux de 3,55% : 155,60 euros

2 - prêt no [...] "NOUVEAU PRÊT A 0%" compte arrêté au 15/10/2016 :
- capital restant dû : 1.555,63 euros
- solde débiteur : 1.322,88 euros
- cotisations assurance :(-) 13,44 euros

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux que :
- Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre ;
- Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ;

Attendu que le contrat prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, il sera réclamé à l'emprunteur une indemnité égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ;

Attendu que cette indemnité qui constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le prêteur de l'inexécution par l'emprunteur de son obligation de remboursement, a le caractère d'une clause pénale ;

Attendu qu'au regard du taux d'intérêt conventionnel appliqué, cette indemnité est manifestement excessive, le préjudice subi par la banque en raison de la défaillance des emprunteurs étant suffisamment réparé par la perception des intérêts contractuels ; qu'il convient de la réduire à 1 euro ;

Attendu qu'aux termes du contrat Monsieur et Madame Z... se sont engagés solidairement ;

Qu'ils seront par conséquent condamnés solidairement, à payer au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 177.844,90 euros, soit (168.583,52 euros + 9.169,48 euros + 1 euro + 155,60 euros ) - 64,70 euros au titre du prêt no [...] "FONCIER LIBERTÉ" compte arrêté au 15 octobre 2016, outre intérêts au taux conventionnel de 3,55 % à compter du 16 octobre 2016 sur la somme de 177.753 euros et celle de 2.865,07 euros, soit (1.555,63 euros + 1.322,88 euros) - 13,44 euros au titre du prêt no [...] "NOUVEAU PRÊT A 0%" compte arrêté au 15 octobre 2016 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation le 6 janvier 2017 valant mise en demeure ;

Attendu que la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, il en résulte que la capitalisation des intérêts sollicitée se trouve régie par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Attendu qu'en l'espèce rien ne justifie d'accueillir la demande de capitalisation des intérêts dont l'appelante sera par conséquent déboutée ;

Attendu que Monsieur David Z... et Madame Natacha Y... épouse Z... qui succombent seront condamnés aux dépens ;

Attendu qu'au regard de la situation économique respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de faire supporter à Monsieur et Madame Z... le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article 444-3 du code de commerce lequel est à la charge du créancier en application de l'article R 444-55 du même code ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut :

INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

STATUANT À NOUVEAU

CONDAMNE solidairement Monsieur David Z... et Madame Natacha Y... épouse Z... à payer à la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE les sommes de :
- 177.844,90 euros au titre du prêt no [...] "FONCIER LIBERTÉ" compte arrêté au 15 octobre 2016, outre intérêts au taux conventionnel de 3,55 % à compter du 16 octobre 2016 sur la somme de 177.753 euros ;
- 2.865,07 euros au titre du prêt no [...] "NOUVEAU PRÊT A 0%" compte arrêté au 15 octobre 2016 outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation le 6 janvier 2017 ;

DÉBOUTE la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur David Z... et Madame Natacha Y... épouse Z... aux dépens ;

ACCORDE à la SELARL LUGUET-DA COSTA le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/020661
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-13;17.020661 ?
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