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13/09/2018 | FRANCE | N°17/019211

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 septembre 2018, 17/019211


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 254 - 18 No RG : 17/01921

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265201291108203

SA CREDIT LOGEMENT société Anonyme au capital de 1.259.850.270 €€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493

275, dont le siège social est situé [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qua...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SELARL LUGUET DA COSTA

ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 254 - 18 No RG : 17/01921

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTARGIS en date du 23 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265201291108203

SA CREDIT LOGEMENT société Anonyme au capital de 1.259.850.270 €€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [...] , agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...]

représentée par Me Arthur DA COSTA de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ :

Monsieur François Y...
né le [...] à MONTARGIS (45200) [...]
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 17 MAI 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30 août 2011, le CRÉDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur François Y... deux prêts destinés à financer l'acquisition d'une résidence principale :
- un prêt à taux zéro d'un montant de 7.900 euros pour une durée de 96 mois,
- un prêt d'un montant de 124.100 euros remboursable sur une durée de 276 mois au taux de 4,8 %.

Le CRÉDIT LOGEMENT qui s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par Monsieur Y... a réglé les sommes de 337,60 euros, 3.000,69 euros, 3.380,38 euros et 110.366,04 euros au CRÉDIT LYONNAIS qui lui a délivré quatre quittances subrogatives les 20 juillet 2016 et 16 novembre 2016.

Le CRÉDIT LOGEMENT ayant vainement mis en demeure Monsieur Y... de lui régler ces sommes, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montargis aux fins, au visa de l'article 2305 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner à lui payer les sommes de 3.720,94 euros et de 113.436,95 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 et capitalisation, et celle de 2.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal a rejeté les demandes formées au titre du prêt référencé sous le no[...] au CRÉDIT LYONNAIS et au CRÉDIT LOGEMENT sous le no[...], a condamné Monsieur François Y... au paiement de la somme de 3.720,94 euros à la société CRÉDIT LOGEMENT au titre du prêt référencé au CRÉDIT LYONNAIS sous le no[...] et au CRÉDIT LOGEMENT sous le no[...] majorée des intérêts au taux légal du 5 décembre 2016 jusqu'au complet paiement et a ordonné la capitalisation des intérêts.

Pour se déterminer le tribunal a retenu que le CRÉDIT LOGEMENT qui ne justifiait pas de l'exigibilité du second prêt ne pouvait pas demander à Monsieur Y... le remboursement des sommes réglées par anticipation.

Le CRÉDIT LOGEMENT a relevé appel le 20 juin 2016.

Monsieur Y... n'ayant pas constitué avocat, le CRÉDIT LOGEMENT lui a dénoncé la déclaration d'appel et ses conclusions par acte du 23 août 2017 signifié en l'étude de l'huissier. L'arrêt sera rendu par défaut.

Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été déposées par l'appelante le 9 août 2017.

Le CRÉDIT LOGEMENT, qui conclut à l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Monsieur François Y... à lui payer la somme de 3.720,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 ainsi qu'aux dépens, entend voir condamner Monsieur François Y... à lui payer la somme de 113.436,95 euros selon décompte arrêté au 4 décembre 2016 avec les intérêts au taux légal sur la somme de 113.371,73 euros à compter du 5 décembre 2016 et capitalisation, et celle de 3.000 euros pour frais de procédure. Il est également demandé de mettre à la charge de Monsieur Y..., en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R 444-3 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice et de le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LUGUET-DA COSTA.

Il fait valoir qu'il justifie de l'exigibilité de la somme qu'il a été contraint de régler en sa qualité de caution par la production du courrier du 28 septembre 2016 par lequel le CRÉDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme et rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jour du paiement par la caution et non de la sommation de payer adressée au débiteur.

Il s'estime également fondé à obtenir la capitalisation des intérêts.

SUR CE

Attendu que le CRÉDIT LOGEMENT a formé un appel total du jugement, que toutefois, les dispositions concernant la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 3.720,94 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 au titre du prêt référencé sous le no [...] au CRÉDIT LYONNAIS et sous le no [...]au CRÉDIT LOGEMENT, ne sont pas critiquées ;

Que dès lors la décision doit être confirmée de ce chef ;

Attendu que devant la cour, le CRÉDIT LOGEMENT communique la lettre du 28 septembre 2016 par laquelle le CRÉDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme du prêt no [...] d'un montant de 124.100 euros consenti le 14 octobre 2011;

Qu'il justifie par la production des quittances subrogatives qui lui ont été délivrées les 20 juillet et 16 novembre 2016 avoir réglé au CRÉDIT LYONNAIS, en sa qualité de caution solidaire du remboursement du prêt, la somme 3.005,69 euros correspondant aux échéances impayées de mars à juin 2016 et celle de 110.366,04 euros au titre des échéances impayées de juillet à septembre 2016 et au capital restant dû, soit la somme totale de 113.371,73 euros ;

Attendu qu'en application de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payée a son recours contre le débiteur principal, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ;

Que les intérêts sont dus à la caution qui a payé à compter du jour du paiement ;

Attendu que selon le décompte produit, la créance du CRÉDIT LOGEMENT s'élève au 4 décembre 2016 à la somme de 113.436,95 euros incluant les intérêts au taux légal sur la période du 16 novembre au 4 décembre 2016 sur la somme de 113.371,73 euros ;

Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur Y... à payer au CRÉDIT LOGEMENT cette somme outre les intérêts au taux légal sur la somme de 113.371,73 euros à compter du 5 décembre 2016 ;

Attendu que la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, il en résulte que la capitalisation des intérêts sollicitée se trouve régie par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil qui dispose que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ;

Attendu qu'en l'espèce rien ne justifie d'accueillir la demande de capitalisation des intérêts dont l'appelante sera par conséquent déboutée ;

Attendu qu'au regard de la situation économique respective des parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Y... qui succombe sera condamné aux dépens d'appel ;

Attendu qu'il n'y pas lieu de faire supporter à Monsieur Y... le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article 444-3 du code de commerce lequel est à la charge du créancier en application de l'article R 444-55 du même code ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut :

INFIRME le jugement dont appel sauf en ce qu'il a condamné Monsieur François Y... à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 3.720,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2016 et l'a condamné aux dépens ;

STATUANT À NOUVEAU sur ses autres chefs,

CONDAMNE Monsieur François Y... à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 113.436,95 euros, compte arrêté au 4 décembre 2016, au titre du prêt CRÉDIT LYONNAIS no [...], avec intérêts au taux légal sur la somme de 113.371,73 euros à compter du 5 décembre 2016 ;

DÉBOUTE la société CRÉDIT LOGEMENT du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur François Y... aux dépens d'appel ;

ACCORDE à la SELARL LUGUET-DA COSTA le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/019211
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-13;17.019211 ?
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