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13/09/2018 | FRANCE | N°17/019151

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 septembre 2018, 17/019151


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
Me Blaise EGON
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 253 - 18 No RG : 17/01915

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 19 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200818300812

SARL FROGER PATRICK

[...]

représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématÃ

©rialisé No: 1265209472459519

SA PEAN prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Christian COUV...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
Me Blaise EGON
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 253 - 18 No RG : 17/01915

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 19 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200818300812

SARL FROGER PATRICK

[...]

représentée par Me Blaise EGON, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265209472459519

SA PEAN prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat postulant
Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 20 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 17 MAI 2018, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société FROGER PATRICK a fait l'acquisition auprès de la société PEAN suivant bon de commande du 16 avril 2015 d'une moissonneuse batteuse JOHN DEERE modèle 9560 WTS - année 2004, au prix de 67.500 euros HT.

La moissonneuse batteuse étant tombée en panne la société FROGER PATRICK a fait réaliser la réparation par les établissements PEHU concessionnaire de la marque JOHN DEERE qui lui a facturé son intervention le 31 juillet 2015 pour un montant de 3.738,99 euros.

La société FROGER PATRICK ayant vainement mis en demeure la société PEAN de lui rembourser cette somme au titre de la garantie, l'a fait assigner par acte du 10 octobre 2016 devant le tribunal de commerce de Blois à l'effet de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 3.738,89 euros à titre de remboursement des frais de réparation outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2015, celle de 1.500 euros pour résistance abusive et celle de 2.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal a rejeté le moyen de nullité de l'assignation, a débouté la société FROGER PATRICK de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la société PEAN la somme de 1.000 euros pour frais de procédure.

Pour se déterminer le tribunal a retenu que la moissonneuse était tombée en panne le 15 juillet 2015, que la société FROGER PATRICK qui avait été en contact le même jour avec le commercial de la société PEAN avait, sans attendre sa décision, choisi de faire appel à la société PEHU, qu'elle avait attendu le 16 novembre 2015 pour prévenir la société PEAN que la panne avait été résolue et la mettre en demeure de la rembourser, et que la panne qui était due à un problème de pompe et de grippage des injecteurs n'était pas couverte par la garantie.

La société FROGER PATRICK a relevé appel le 20 juin 2017.

Suivant ordonnance du 26 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 28 août 2017 par la société FROGER PATRICK,
- le 20 septembre 2017 par la société PEAN,

La société FROGER PATRICK, qui poursuit la réformation du jugement dont appel, reprend ses prétentions de première instance et réclame une somme de 1.500 euros pour frais de procédure.

Elle fait valoir qu'il ne peut lui être reproché d'avoir fait appel à une société tiers pour effectuer la réparation alors que la panne est survenue en pleine campagne de moisson le 15 juillet 2015 et que la société PEAN qu'elle a immédiatement informée, comme celle-ci le reconnaît dans son courrier du 28 janvier 2016, n'a pas réagi alors qu'il y avait urgence à le faire.

Elle estime que la société PEAN ne peut dénier sa garantie au motif que la réparation a été effectué par un tiers et que la panne ne serait pas couverte par la garantie contractuelle - mécaniques moteur-boîte pont et relevage, alors que la société PEHU est concessionnaire de la marque JOHN DEERE et que les pièces changées sont des éléments mécaniques qui à ce titre sont couverts par la garantie.

La société PEAN, qui conclut à la confirmation de la décision dont appel, sollicite la condamnation de la société FROGER PATRICK à lui payer la somme de 3.000 euros pour frais de procédure.

Elle fait valoir qu'il ressort des documents communiqués que l'intervention sur la moissonneuse a été réalisée le 14 juillet et qu'elle a été prévenue le 15 juillet, de sorte qu'il ne lui a pas été laissé le temps de faire intervenir ses services. Elle considère que la société FROGER PATRICK qui ne rapporte pas la preuve de l'urgence, ni de son refus de procéder à la réparation, a par conséquent perdu le bénéfice de la garantie en prenant l'initiative de recourir à une société tiers.

Elle soutient en outre que la réparation n'est pas couverte par la garantie contractuelle dont est exclue comme le mentionnent les conditions générales de vente le système d'injection.

SUR CE

Attendu que le moyen de nullité de l'assignation qui a été rejeté par le tribunal est abandonné par la société PEAN en cause d'appel ; qu'il n'y a pas lieu par conséquent de l'examiner ;

Attendu que selon l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu que les conditions générales de vente dont le représentant de la société FROGER PATRICK a déclaré avoir pris connaissance en signant le bon de commande de la moissonneuse batteuse le 16 avril 2015, comportent un article intitulé garantie ainsi rédigé : "En aucun cas la durée des garanties ne pourra excéder six mois pour les véhicules et tracteurs et une campagne pour les matériels de récolte. La garantie se borne exclusivement au remplacement dans nos ateliers ou sur le lieu de la panne des pièces défectueuses ou anormalement usées, ainsi que la main d'oeuvre. La garantie porte uniquement sur l'ensemble mécanique : moteur, boîte, pont(s) et relevage. Sont exclus de la garantie, les transports de pièces détachées, le système d'injection, l'électricité et les pneumatiques sauf quand ces derniers sont neufs." ;

Attendu qu'il ressort de ses dispositions claires et précises que la garantie n'est due qu'en cas d'intervention du vendeur pour effectuer les réparations dans ses ateliers où sur le lieu des pannes et qu'elle ne couvre pas par conséquent les interventions effectuées par un tiers ;

Attendu que la facture établie par la société PEHU le 31 juillet 2015 mentionne que le dépannage de la moissonneuse batteuse a été effectué le 15 juillet 2015 ;

Attendu que la société FROGER PATRICK ne rapporte pas la preuve qu'elle ait vainement sollicité la société PEAN pour procéder à ce dépannage et qu'elle ait été contrainte en raison de sa défaillance de faire appel à la société PEHU ;

Que contrairement à ce qu'elle soutient, cette preuve ne résulte pas du courrier de la société PEAN du 29 janvier 2016 ; qu'en effet, Monsieur B... de la société PEAN écrit : " (...) en cours de moisson, le client a contacté par téléphone notre commercial M C..., dans un premier temps, puis moi-même, dans un deuxième temps, pour nous faire savoir qu'il avait eu un problème sur le moteur de la moissonneuse. Sans nous informer au préalable, il avait pris l'initiative de faire intervenir un dépanneur J. DEERE, ETS PEHU, qui avait procédé à plusieurs interventions pour effectuer la réparation du moteur. Dès que j'ai eu connaissance des faits, je l'ai informé du caractère cavalier de sa façon de faire et lui ait précisé qu'il aurait dû faire intervenir mes services techniques (...)" ;

Attendu que la société FROGER PATRICK qui ne justifie pas avoir sollicité la société PEAN pour procéder à la réparation avant de faire intervenir un tiers pour l'effectuer ne peut dès lors solliciter la prise en charge de la facture de la société PEHU au titre de la garantie vendeur alors que celle-ci était limitée, aux termes des conditions générales de vente, à l'intervention de la société PEAN dans ses ateliers ou sur le lieu de la panne ;

Qu'il convient en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la nature de la panne entrait où non dans la garantie, de confirmer la décision déférée qui l'a déboutée de ses prétentions ;

Attendu que la société PEAN s'étant à bon droit opposée à la demande de la société FROGER PATRICK, celle-ci a également été justement déboutée de sa demande pour résistance abusive et la décision sera également confirmée de ce chef ;

Attendu que la société FROGER PATRICK qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société PEAN la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société FROGER PATRICK à payer à la société PEAN la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société FROGER PATRICK aux dépens de l'appel.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/019151
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-13;17.019151 ?
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