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13/09/2018 | FRANCE | N°17/018661

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 septembre 2018, 17/018661


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 259 - 18 No RG : No RG 17/01866

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 28 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200009088012

Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ORLÉANS BANNIER
[...]

représentée par la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, e

t ayant comme avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 259 - 18 No RG : No RG 17/01866

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 28 Avril 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265200009088012

Société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ORLÉANS BANNIER
[...]

représentée par la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES, et ayant comme avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE :

Mademoiselle Hafsa Z...
née le [...] à ORLEANS (45000) [...]
[...]

représentée par la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004858 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 MAI 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Mme BERGES lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 23 janvier 2013, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ORLÉANS BANNIER a consenti à Madame Hafsa Z... un prêt étude OSEO d'un montant de 7.000 euros remboursable en 11 échéances mensuelles de 19,25 euros, puis en 36 échéances de 204,50 euros.

Par ordonnance du 5 février 2015, le tribunal d'instance d'Orléans a enjoint à Madame Z... de payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ORLÉANS BANNIER la somme de 6.628,99 euros outre les intérêts au taux légal.

Madame Z... à qui l'ordonnance a été signifiée le 16 février 2015 a formé opposition le 20 février par lettre recommandée avec accusé de réception.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ORLÉANS BANNIER a demandé au tribunal de condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Madame Z... à lui payer la somme de 7.237,04 euros dont 530,32 euros au titre de la clause pénale outre les intérêts au taux contractuel sur le principal et au taux légal sur la clause pénale et celle de 500 euros pour frais de procédure.

Madame Z... qui s'est opposée aux demandes a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ORLÉANS BANNIER à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts, à titre principal pour manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde et à titre subsidiaire pour non respect des obligations imposées par le code de la consommation. Elle a également sollicité des délais de paiement et réclamé une somme de 1.200 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 28 avril 2017, le tribunal a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2015 formé par Madame Z... et, statuant à nouveau, a constaté que la déchéance du terme n'était pas acquise au prêteur, a condamné Madame Z... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ORLÉANS BANNIER la somme de 818,81 euros au titre du contrat de crédit du 23 janvier 2013, avec intérêts au taux annuel de 2,9 % à compter du 16 février 2015, a réduit l'indemnité au titre de la clause pénale à néant, a autorisé Madame Z... à apurer sa dette en 3 mensualités de 272 euros et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour se déterminer le tribunal a retenu sur la déchéance du terme, que le contrat ne comprenait pas de clause expresse et non équivoque permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable, que par conséquent la banque ne rapportant pas la preuve de l'envoi d'une mise en demeure à l'emprunteur avant le prononcé de la déchéance du terme celle-ci n'était pas acquise, sur la demande reconventionnelle de Madame Z... que la banque avait respecté les dispositions du code de la consommation, sur le montant de la créance, que seules étaient dues par l'emprunteur les mensualités échues impayées au jour de la déchéance du terme prononcée abusivement et que l'indemnité au titre de la clause pénale devait être réduite à néant.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ORLÉANS BANNIER a relevé appel de la décision le 19 juin 2017.

Par ordonnance du 15 février 2018, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident soulevé par Madame Z... tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ORLÉANS BANNIER et de ses conclusions d'appel.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 2 janvier 2028 par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ORLÉANS BANNIER,
- le 21 novembre 2017 par Madame Z... .

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ORLÉANS BANNIER, qui poursuit l'infirmation de la décision en ses dispositions qui lui sont défavorables et sa confirmation pour le surplus, conclut au débouté des prétentions de Madame Z... et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 7.237,04 euros au titre du prêt OSEO outre les intérêts au taux conventionnel de 2,90% à compter du 18 juillet 2014 sur la somme de 6.628,99 euros et au taux légal pour le surplus. Elle réclame également la condamnation de Madame Z... à lui régler 1.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens et les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2011 en cas d'exécution forcée.

Critiquant le jugement déféré, elle affirme qu'elle a bien adressé à Madame Z... , préalablement à la déchéance du terme prononcée par lettre du 8 octobre 2014, une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2014, de procéder au paiement des mensualités impayées en l'informant qu'à défaut de régularisation pour le 25 juin 2014 au plus tard, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Elle fait valoir pour le cas où la cour considérerait que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, que Madame Z... est débitrice de toutes les échéances échues impayées, que le prêt est échu de puis le mois de janvier 2017 et que c'est à tort que le tribunal a limité le montant de sa créance aux seules échéances impayées au jour du prononcé de la déchéance du terme le 8 octobre 2014.

Elle s'oppose à la réduction de l'indemnité forfaitaire de 8 % considérant qu'elle est la juste compensation du préjudice que lui a causé la défaillance de Madame Z... ainsi qu'à l'octroi de délais de paiement à la débitrice dans la mesure où celle-ci ne justifie pas de ses prétendues difficultés financières.

Affirmant que Madame Z... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la faute qu'elle lui reproche ni davantage de son préjudice, la banque fait observer que les sommes réclamées étaient intégralement exigibles et que c'est la défaillance de cette dernière qui l'a contrainte à exercer une procédure aux fins de recouvrer sa créance.

Madame Z..., qui entend voir confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, poursuit la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ORLÉANS BANNIER à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts.

Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal a constaté le défaut d'exigibilité d'une partie de la créance pour absence de mise en demeure préalable et que la banque ne justifie pas de l'envoi de la lettre qu'elle verse aux débats, et relève que les demandes ont changé devant la cour ce qui l'amène à s'interroger sur leur recevabilité.

Elle reproche à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'ORLÉANS BANNIER d'avoir commis une faute en lui réclamant abusivement des sommes non exigibles ce qui lui a causé un préjudice moral qu'elle évalue à 10.000 euros compte tenu des ressources respectives des parties.

SUR CE

I - Sur la recevabilité des demandes :

Attendu que c'est sans pertinence que Madame Z... s'interroge sur la recevabilité des demandes formées par l'appelante aux motifs qu'elles ont été modifiées par rapport aux prétentions de première instance ;

Qu'en effet l'appelante ne fait que reprendre devant la cour les prétentions qu'elle a soumises au premier juge dont elle modifie uniquement le fondement juridique comme le permet l'article 563 du code de procédure civile ;

Que le moyen n'est par conséquent pas fondé ;

II - Sur la demande en paiement :

Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la déchéance du terme n'avait pas été régulièrement prononcée par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL dans la mesure où en l'absence, dans le contrat de crédit, de dispositions expresses et non équivoques, celle-ci ne pouvait être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et que la banque ne justifiait pas de l'envoi à Madame Z... de la lettre de mise en demeure du 10 juin 2014, étant relevé qu'elle ne le fait pas davantage devant la cour ;

Attendu cependant que si la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le contrat de prêt est arrivé à échéance le 5 janvier 2017 de sorte que les sommes dues au titre du prêt sont devenues exigibles et que la banque est bien fondée à en réclamer le paiement par application de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat ;

Attendu que Madame Z... ne justifie ni ne soutient avoir effectué un quelconque paiement au titre du prêt ;

Attendu qu'au vu du décompte produit et du tableau d'amortissement, la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL s'élève à la somme de 6.706,72 euros, incluant 6,63 euros d'intérêts compte arrêté au 17 juillet 2014 au titre du capital et des échéances impayées ;

Attendu que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL réclame en outre une somme de 530,32 % à titre d'indemnité forfaitaire de 8% du capital ;

Attendu que s'agissant d'une indemnité qui constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le prêteur de l'inexécution par l'emprunteur de son obligation de remboursement, elle a le caractère d'une clause pénale ;

Attendu qu'au regard du taux d'intérêt conventionnel appliqué, cette indemnité est manifestement excessive, le préjudice subi par la banque en raison de la défaillance de l'emprunteur étant suffisamment réparé par la perception des intérêts contractuels ; qu'elle sera par suite réduite à 1 euro ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner Madame Z... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 6.707,72 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,90 % sur la somme de 6.628,99 euros à compter du 18 juillet 2014 ;

Attendu que Madame Z... ne fournit aucun renseignement sur sa situation de sorte que celle-ci ne pouvant être vérifiée aucun échelonnement de la dette ne peut être envisagé alors au surplus qu'elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement puisqu'elle n'a effectué aucun règlement au titre du prêt ; qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande ;

III - Sur la demande reconventionnelle :

Attendu que Madame Z... reproche à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL d'avoir manqué à ses obligations en ne lui adressant pas de mise en demeure préalable et en lui réclamant abusivement des sommes non exigibles ; qu'elle soutient que cela l'a empêchée de gérer l'apurement de sa dette, que la procédure engagée par la banque lui a occasionné des soucis et tracas et qu'elle a subi un préjudice dont elle est fondée à obtenir réparation ;

Attendu qu'outre, qu'il convient de relever que Madame Z... ne reprend pas devant la cour les manquements au code de la consommation soulevés devant le premier juge, c'est sans bonne foi qu'elle impute à la banque la responsabilité de sa situation alors qu'elle n'a pas réglé les échéances courantes du prêt et n'a effectué aucun versement ce qui a contraint cette dernière à agir en justice afin de recouvrer sa créance ; qu'il convient en conséquence de débouter Madame Z..., qui ne rapporte pas la preuve d'une faute et d'un préjudice, de sa demande de dommages et intérêts ;

IV - Sur les autres demandes :

Attendu que Madame Z... qui succombe sera condamnée aux dépens ;

Attendu qu'au regard de la situation économique respective des parties l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, l'appelante ne peut en solliciter l'application ; qu'au surplus, il ne saurait être mis à la charge du débiteur des frais qui incombent au créancier ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame Hafsa Z... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ORLÉANS BANNIER la somme de 818,81 euros au titre du contrat de crédit du 23 janvier 2013, avec intérêts au taux annuel de 2,9 % à compter du 16 février 2015, réduit à néant l'indemnité au titre de la clause pénale, autorisé Madame Z... à apurer la dette en 3 mensualités ;

STATUANT À NOUVEAU

CONDAMNE Madame Hafsa Z... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 6.707,72 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 2,90 % sur la somme de 6.628,99 euros à compter du 18 juillet 2014 ;

DÉBOUTE Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame Hafsa Z... aux dépens.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/018661
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-13;17.018661 ?
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