La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/2018 | FRANCE | N°17/018491

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 septembre 2018, 17/018491


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
Me Coraly VINCENT
la ASSOCIATION BERLAND
ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 257 - 18 No RG : No RG 17/01849

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 18 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Franck Y...
né le [...] à ORLEANS (45000) [...]
[...]

représenté par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro

2017/005570 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE :

Madame Tiffany Z......

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
Me Coraly VINCENT
la ASSOCIATION BERLAND
ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 257 - 18 No RG : No RG 17/01849

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de MONTARGIS en date du 18 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :

Monsieur Franck Y...
né le [...] à ORLEANS (45000) [...]
[...]

représenté par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005570 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'UNE PART

INTIMÉE :

Madame Tiffany Z...
née le [...] à GIEN 45 (45) [...]

représentée par Me Christophe BERLAND, avocat au barreau de MONTARGIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/005571 du 18/09/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 MAI 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame Tiffany Z... et Monsieur Franck Y... qui ont vécu maritalement pendant plusieurs années sont parents d'une fillette née de leur union.

Du temps de la vie commune, Madame Z... a souscrit le 21 décembre 2011, un prêt de 15.000 euros auprès du Crédit Agricole.

Affirmant que cette somme a permis à Monsieur Y... de régler une dette d'un montant de 10.328,28 euros et d'acheter un véhicule à hauteur de 3.600 euros, et lui avoir prêté au total 18.080,64 euros qu'il avait pris l'engagement de rembourser par versements mensuels de 250 euros, Madame Z... l'a fait assigner, après l'avoir vainement mis en demeure de la rembourser à la suite de leur séparation, devant le tribunal d'instance de Montargis par acte du 10 mai 2016 aux fins de dire qu'il ne s'est pas acquitté du paiement de la somme de 8.538,08 euros suivant mise en demeure du 14 janvier 2015, de dire à titre principal qu'elle lui a consenti un prêt de 18.080,64 euros, et subsidiairement qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité morale de faire établir un acte de prêt, de le condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 8.538,08 euros augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure le 14 janvier 2015 et celle de 1.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal d'instance de Montargis a condamné, avec exécution provisoire, Monsieur Franck Y... à payer à Madame Tiffany Z... la somme de 8.538,08 euros au titre du prêt consenti lors de leur union avec intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2015, et à lui verser la somme de 550 euros pour frais de procédure.

Pour se déterminer le tribunal a retenu que Madame Z... était dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit compte tenu de la relation entretenue avec Monsieur Y..., qu'elle rapportait la preuve de ce qu'elle avait remis un chèque de 10.328,28 euros à la SCP VALLET REGINA, huissier de justice, le 5 janvier 2012 pour solder les dettes de ce dernier et qu'une somme de 3.600 euros avait été retirée en espèces le 7 janvier 2012, que la somme réclamée était inférieure au montant versé, ce qui corroborait que des remboursements avaient été réalisés par Monsieur Y....

Monsieur Y... a relevé appel de la décision le 16 juin 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 26 janvier 2018 par Monsieur Y...,
- le 17 décembre 2017 par Madame B....

Monsieur Y..., qui sollicite l'infirmation de la décision dont appel, réclame la condamnation de Madame Z... à lui payer la somme de 2.000 euros pour les frais de procédure de première instance et la même somme pour les frais de procédure d'appel.

Il affirme à titre liminaire que son recours et ses écritures sont recevables puisqu'il a conclu dans les 3 mois suivant la décision du 18 septembre 2017 qui lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Contestant que Madame Z... lui a consenti un prêt, il fait valoir que celle-ci n'en a jamais fait état avant leur rupture, qu'elle ne peut se prévaloir des versements de 250 euros qu'il a effectués qui étaient destinés à l'entretien de leur fille et ne constituent pas des remboursements, qu'elle ne peut pas davantage invoquer l'impossibilité de se procurer un écrit alors qu'elle ne fournit aucun élément extérieur de nature à étayer ses dires, qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'obligation de remboursement et qu'il ressort en revanche des courriers qu'elle produit qu'elle était animée d'une intention libérale.

Madame Z..., qui demande à la cour de constater la caducité de l'appel, sollicite la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Monsieur Y... à lui payer la somme de 2.000 euros pour frais de procédure.

Elle soutient qu'il appartenait à Monsieur Y... qui a relevé appel du jugement le 22 juin 2017 de conclure dans le délai de 3 mois de l'article 908 du code de procédure civile soit avant le 23 septembre 2017 et que par conséquent son appel est caduc.

Elle expose que le prêt de 15.000 euros qu'elle a souscrit auprès du CRÉDIT AGRICOLE a permis de régler la dette de Monsieur Y... auprès des services de recouvrement et d'acheter un véhicule pour 3.600 euros, qu'au total elle lui a prêté une somme de 18.080,64 euros qu'il s'était engagé à lui rembourser par versements de 250 euros, que lors de leur séparation en février 2013, il a cessé tout règlement alors qu'il restait lui devoir la somme de 8.538,08 euros et qu'il est resté sourd à ses multiples relances et mises en demeure.

Elle affirme que Monsieur Y... ne conteste ni la réalité du prêt ni son quantum puisqu'il a procédé au remboursement d'une partie de la somme prêtée, et qu'il est donc débiteur de la somme restant due de 8.538,08 euros.

Elle fait valoir qu'elle s'est retrouvée dans l'impossibilité morale d'établir un écrit.

SUR CE

Attendu que l'intimée n'ayant pas soulevé la caducité de l'appel devant le conseiller de la mise en état qui était seul compétent pour se prononcer par application de l'article 914 du code de procédure civile, elle n'est plus fondée à le faire devant la cour ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas pertinent ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles 1315, 1341, 1347 et 1348 du code civil dans leur rédaction applicable au litige, la preuve du contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des fonds versés, cette preuve ne peut être que littérale lorsque le montant est supérieur à 1500 euros, sauf commencement de preuve par écrit ou impossibilité matérielle ou morale d'apporter cette preuve ;

Attendu qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Y... et Madame Z... ont entretenu une relation sentimentale et qu'ils ont eu ensemble un enfant ; qu'ainsi au regard des liens les unissant, il existait au jour de la remise des fonds une impossibilité morale pour Madame Z... de se procurer un écrit de sorte que la preuve du prêt peut être rapportée par tous moyens ;

Attendu que Madame Z... justifie par la production de l'offre de prêt que le Crédit Agricole lui a consenti un crédit de 15.000 euros remboursable à compter du 5 janvier 2012 en 72 mensualités ;

Attendu qu'il n'est pas discuté que Madame Z... a soldé au moyen de ce prêt les dettes de Monsieur Y... par chèque d'un montant de 10.328,28 euros tiré le 5 janvier 2012 sur le Crédit Agricole et adressé à l'étude de la SCP VALLET- REGINA huissiers de justice ce dont elle justifie d'ailleurs par la production d'un courrier de cette étude du 17 avril 2013, qu'il est par ailleurs constant qu'elle a remis à Monsieur Y... une somme de 3.600 euros qu'elle a retirée sur son compte le 7 janvier 2012, comme le prouve le bordereau de retrait d'espèces, pour lui permettre d'acquérir un véhicule ;

Attendu que Monsieur Y... soutient que Madame Z... était animée à son égard d'une intention libérale comme l'établissent les échanges de messages produits aux débats ;

Attendu toutefois que ces messages sont totalement étrangers au litige et concernent exclusivement la relation sentimentale du couple et les conditions de sa rupture ;

Attendu que Madame Z... s'est endettée pendant 72 mois à hauteur de 18.080,64 euros ; qu'un tel endettement au regard de sa situation personnelle accrédite en revanche l'absence d'intention libérale comme les nombreux courriers de mise en demeure qu'elle a adressés à Monsieur Y... pour lui demander de respecter son engagement de lui verser 250 euros par mois en remboursement du prêt qu'elle lui a consenti ; qu'à cet égard, il n'est pas vain de relever que Monsieur Y... n'a jamais élevé de contestation à réception de ces courriers et que ce n'est qu'à l'occasion de l'instance qu'il soutient que les versements de 250 euros, qui correspondent d'ailleurs au montant des échéances du prêt du Crédit Agricole, étaient destinés à l'entretien de leur fille ce qui n'est pas crédible dès lors que l'on ne peut comprendre, si tel était le cas, qu'il ait singulièrement cessé ces règlements lors de la séparation du couple en février 2013 ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, la preuve de la réalité du prêt et de l'obligation de rembourser se trouvant ainsi suffisamment rapportée, et le montant réclamé n'étant pas discuté dans son quantum, de confirmer la décision déférée ;

Attendu que Monsieur Y... qui succombe sera condamné aux dépens ;

Attendu que Madame Z... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et ne rapportant pas la preuve qu'elle ait exposé d'autres frais que ceux pris en charge à ce titre, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

DECLARE irrecevable la demande tendant à voir déclarer l'appel caduc ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur Franck Y... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/018491
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-13;17.018491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award