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13/09/2018 | FRANCE | N°17/018421

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 septembre 2018, 17/018421


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 255 - 18 No RG : No RG 17/01842

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 11 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265201002007269

SARL THE'OR
[...]

représentée par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, a

vocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Marie THIBOEUF, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbr...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 255 - 18 No RG : No RG 17/01842

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 11 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265201002007269

SARL THE'OR
[...]

représentée par Me Anne MADRID FOUSSEREAU de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Marie THIBOEUF, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198472283547

Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[...]

représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 MAI 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 janvier 2010, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a conclu avec la société THE'OR une convention de compte courant professionnel.

Suivant acte sous seing privé du 5 septembre 2012, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a accordé à la société THE'OR un prêt professionnel de 50.000 euros garanti par un nantissement du fonds de commerce à hauteur de 50.000 euros.

Par lettre du 16 juillet 2014 la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a dénoncé la convention de découvert en compte courant.

Par lettre du 19 février 2015, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a mis en demeure la société THE'OR de lui rembourser la somme de 38.642,03 euros, dont 8.327,38 euros au titre du compte courant et 30.314,23 euros au titre du prêt professionnel de 50.000 euros et a prononcé la déchéance du terme.

Le 10 mars 2015, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti à la société THE'OR un plan de remboursement qu'elle a dénoncé par lettre du 12 octobre 2015 pour non respect des engagements de la société qu'elle a mise en demeure de lui régler sous 8 jours la somme de 37.909,21 euros.

Le 3 juin 2016, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de commerce d'Orléans la société THE'OR aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.682,99 euros au titre du compte courant débiteur outre les intérêts à compter du 10 décembre 2015, la somme de 31.691,09 euros au titre du prêt professionnel consenti le 10 septembre 2012, outre les intérêts à compter du 10 décembre 2015. Il était également réclamé la capitalisation des intérêts et une somme de 3.500 euros pour frais de procédure.

La société THE'OR s'est opposée aux demandes et a sollicité à titre reconventionnel, la condamnation de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 11 mai 2017, le tribunal de commerce a débouté la société THE'OR de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 6.682,99 euros au titre du compte courant débiteur outre les intérêts à compter du 10 décembre 2015 et celle de 31.691,09 euros au titre du prêt professionnel, outre les intérêts à compter du 10 décembre 2015 et a ordonné la capitalisation des intérêts.

Pour se déterminer le tribunal a retenu que la banque avait respecté les formes et délais prévus par le code monétaire et financier pour résilier le concours bancaire, qu'elle avait consenti à la société des délais de paiement et n'avait pas agi avec précipitation ni brutalité.

La société THE 'OR a relevé appel du jugement le 15 juin 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 31 octobre 2017 par la société THE'OR,
- le 15 septembre 2017 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.

La société THE'OR qui sollicite l'infirmation du jugement dont appel, demande à la cour de condamner la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui payer la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'ordonner la compensation de cette somme avec celle qui pourrait être due à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de la débouter de ses prétentions. Elle souhaite subsidiairement voir réduire à 1 euro l'indemnité contractuelle et réclame en tout état de cause une somme de 1.500 euros pour frais de procédure.

Elle reproche à la banque d'avoir commis une faute qui engage sa responsabilité à son égard et lui a causé un préjudice en mettant fin de manière brusque et abusive sans mise en garde préalable à son autorisation de découvert et en exigeant son remboursement immédiat, alors que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise, en lui laissant un délai de régularisation manifestement insuffisant, en s'opposant à ses propositions d'aménagement de sa dette et en lui imposant un échéancier.

Elle réplique aux arguments de la banque que les découverts ne démontrent pas une prétendue dérive financière, mais répondent à un besoin de gestion et qu'elle n'avait pas de difficultés financières. Elle stigmatise l'attitude de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui l'a assignée en redressement judiciaire alors qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements comme le prouvent ses bilans qui confirment ses résultats bénéficiaires.

Elle affirme que par la faute de la banque, elle s'est retrouvée dans une situation financière difficile, qu'elle a été contrainte d'utiliser sa trésorerie pour rembourser le découvert autorisé, au détriment de ses activités commerciales, ce qui a eu des répercussions sur son chiffre d'affaires, l'a empêchée de faire face aux échéances de son prêt professionnel et chiffre son préjudice à 40.000 euros.

La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a reporté le point de départ des intérêts du 12 octobre 2015 au 10 décembre 2015 et l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire et pour frais de procédure, poursuit son infirmation de ces chefs et reprend ses prétentions initiales. Elle réclame 5.000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel.

Contestant avoir commis une quelconque faute, elle réplique qu'elle a régulièrement dénoncé la convention de découvert conformément aux dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier, en le faisant par lettre recommandée avec accusé de réception et en respectant un délai de préavis de 60 jours, qu'elle n'avait pas selon une jurisprudence constante à motiver sa décision et qu'elle pouvait interrompre son concours alors que la situation de l'entreprise n'était pas irrémédiablement compromise.

Elle répond qu'elle n'avait pas l'obligation de financer la société THE'OR qui pouvait rechercher un autre banquier et qu'elle ne peut être tenue pour responsable de sa mauvaise santé financière sans lien avec la rupture du concours bancaire et alors même qu'elle n'a rien remboursé.

Dénonçant la mauvaise foi de la société THE'OR, elle rappelle qu'elle lui a accordé des délais de paiement ce qui représente un coût financier et estime qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter la charge des frais de procédure qu'elle a exposés.

SUR CE

I - Sur la convention de découvert à durée indéterminée :

Attendu que la société THE'OR reproche à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE d'avoir mis fin de manière brusque et abusive à son autorisation de découvert tout en exigeant son remboursement immédiat ; qu'elle soutient que la rupture de crédit n'était pas justifiée, que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et que la banque a manqué à son devoir de conseil en ne lui adressant pas de mises en garde et n'a pas respecté ses obligations telles que rappelées par la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mars 2015 qui a constaté que la banque avait respecté ses obligations envers le bénéficiaire du découvert en lui adressant des mises en garde, en lui dispensant des informations, en lui accordant des aménagements pour lui permettre de régulariser sa situation et en respectant un délai de préavis contractuel ;

Attendu que selon l'article L 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours ; dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées ; l'établissement de crédit ou la société de financement ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai ; l'établissement de crédit ou la société de financement n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise ; le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit ou de la société de financement.

Attendu que la BANQUE POPULAIRE a informé la société THE'OR par lettre recommandée avec avis de réception du 16 juillet 2014 qu'elle n'avait plus convenance à maintenir le niveau de découvert de 15.000 euros sur son compte et que celui-ci prendrait fin à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date d'envoi de la première présentation de la lettre ;

Attendu que la rupture d'un engagement à durée indéterminée pouvant intervenir à tout moment, la BANQUE POPULAIRE pouvait mettre fin au concours quel que soit le montant de son utilisation au moment de la rupture et sans que la situation de la société soit irrémédiablement compromise, de sorte que la discussion sur le fait que la société a réalisé des bénéfices est sans intérêt ;

Attendu que l'article L 313-12 n'oblige pas l'établissement de crédit à motiver sa décision lors de sa notification et prévoit seulement qu'il doit fournir les motifs de la décision, à la seule demande de l'entreprise à l'exclusion d'un tiers, demande qui en l'espèce n'a pas été faite ;

Attendu que l'appelante fait une lecture erronée de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2015 en ce que la Haute cour, après avoir rappelé qu'en application des dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier un établissement de crédit peut en respectant le délai de préavis fixé lors de son octroi, réduire ou interrompre unilatéralement un concours, autre qu'occasionnel, consenti pour une durée indéterminée à une entreprise dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise, sauf à engager sa responsabilité en cas d'abus, n'énumère pas les obligations à la charge de la banque mais reprend les diligences accomplies au cas d'espèce pas celle-ci et relevées par la cour d'appel dans son arrêt, pour en déduire qu'elle n'avait pas commis de faute ;

Attendu que la banque qui a respecté le délai de 60 jours et qui a accordé à la société THE'OR un délai supplémentaire de 8 jours le 8 janvier 2015 pour apurer sa dette n'avait pas à lui adresser de mise en garde ni à lui accorder des aménagements préalables à la dénonciation de son concours étant relevé qu'elle n'assumait plus le remboursement des échéances du prêt ; qu'elle a pu sans commettre de faute lui refuser les délais de paiement sollicité alors même qu'elle lui a proposé par lettre du 10 mars 2015 un plan de remboursement que la société n'a pas respecté ce qui a conduit la banque à lui réclamer le montant de sa créance de 37.909,21 euros par lettre du 12 octobre 2015 ;

Qu'il s'ensuit que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui n'a pas agi avec précipitation n'a commis aucune faute ;

Que par ailleurs, la société THE'OR ne justifie pas du prétendu préjudice qu'elle affirme avoir souffert du fait de la suppression du concours indéterminé et ne démontre pas que sa trésorerie en ait été affectée et qu'elle ait enregistré une perte de son chiffre d'affaires ; que l'examen des comptes qu'elle communique révèle qu'elle n'a pas connu de baisse de son chiffre d'affaires en 2014 puisque celui-ci a au contraire augmenté de 195.466 euros en 2013 à 272.365 euros en 2014 comme son bénéfice qui est passé de 2.391 euros à 8.867 euros, que par ailleurs, elle ne fournit aucun élément sur sa trésorerie ;

Attendu que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la société THE'OR de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que la créance de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE est ainsi ventilée :

1) compte courant :
- solde débiteur : 8.327,38 euros
- intérêts de retard taux légal au 9 décembre 2015: 55,61 euros
- encaissement : - 1.700,00 euros
TOTAL : 6.682,99 euros
2) prêt professionnel :
- échéance impayées : 1.837,14 euros
- intérêts sur échéances
taux 9,9% au 9 décembre 2015 : 158,20 euros
- capital restant dû : 27.046,54 euros
- intérêts au 9 décembre : 2.215,45 euros
- encaissement : - 918,57 euros
- indemnité forfaitaire : 1.352,33 euros
TOTAL : 31.691.09 euros
Attendu que la créance de la banque relative au découvert en compte courant n'est pas discutée dans son quantum ; qu'il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont condamné la société THE'OR à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à ce titre la somme de 6.682,99 euros ; qu'elle sera également confirmée en ce qu'elle a fixé au 10 décembre 2015 le point de départ des intérêts puisque le décompte de la banque qui a été arrêté au 9 décembre 2015 inclut les intérêts pour la période antérieure, étant relevé que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE qui poursuit la réformation du jugement aux motifs qu'il a reporté le point de départ des intérêts du 12 octobre 2015 au 12 décembre 2015 deamnde néanmoins de condamner le société THE'OR à lui régler les intérêts à compter du 12 décembre 2015 ;

Attendu que l'article 7 du contrat de prêt stipule que dans le cas où la banque pour arriver au recouvrement de sa créance, serait obligée d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, elle aura droit à une indemnité forfaitaire de 5 % sur le montant de sa créance sans préjudice des frais taxés ou taxables à la charge du débiteur ;

Attendu que cette indemnité s'analyse en une clause pénale puisqu'il s'agit d'une stipulation contractuelle, conçue dès la formation du contrat ; qu'elle sanctionne l'inexécution de l'obligation à paiement incombant à l'emprunteur ; que sa mise en oeuvre suppose que l'obligation en cause ne soit pas exécutée et que l'inexécution reprochée soit imputable au débiteur et qu'elle est bien stipulée en prévision du préjudice subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure résultant de l'inexécution de son obligation par l'emprunteur et qu'elle a un caractère forfaitaire ;

Qu'elle est donc soumise au pouvoir modérateur du juge prévu par l'article 1152 du code civil devenu l'article 1231-5 ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la banque les premiers juges n'ont pas réduit cette indemnité puisqu'ils ont accueilli sa demande pour la somme de 31.691,09 euros qui inclut l'indemnité de 5 % ; qu'il ne s'agit pas davantage d'une prétention nouvelle comme le prétend la société THE'OR puisqu'elle a été formée en première instance par la banque ;

Attendu que cette indemnité est manifestement excessive au regard du taux d'intérêt pratiqué qui se trouve majoré de 6 % en raison de la défaillance du débiteur, le préjudice subi par la banque en raison de la défaillance de l'emprunteur étant suffisamment réparé par la perception des intérêts contractuels majorés de 9,9 % ; qu'il convient en conséquence de la réduire à 1 euro ;

Attendu qu'il y a lieu par suite d'infirmer la décision de ce chef et de condamner la société THE'OR à payer à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 30.339,76 euros, soit 1.837,14 euros + 158,20 euros + 27.046,54 euros + 2.215,45 - 918,57 euros + 1 euro ;

Attendu que le décompte de la banque incluant les intérêts étant arrêté au 9 décembre 2015, les intérêts au taux contractuel sont dus à compter du 10 décembre 2015 et non du 10 octobre comme demandé et ce sur la somme de 28.883,68 euros soit 1.837,14 euros échéances impayées + 27.046,54 euros capital restant dû ;

Attendu que l'équité commande au regard de la situation économique respective des parties de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société THE'OR qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société THE'OR à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 31.691,09 euros au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux de 9,9 % à compter du 10 décembre 2015 ;

STATUANT À NOUVEAU

CONDAMNE la société THE'OR à payer à la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 30.339,76 euros au titre du prêt professionnel outre les intérêts au taux de 9,9 % à compter du 10 décembre 2015 sur la somme de 28.883,68 euros ;

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société THE'OR aux dépens de l'appel ;

ACCORDE à la SELARL CELCE VILAIN le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/018421
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-13;17.018421 ?
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