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13/09/2018 | FRANCE | N°17/01815

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 13 septembre 2018, 17/01815


COUR D'APPEL D'ORLÉANS


CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE






GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP LEROY


ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018


No : 256 - 18 No RG : No RG 17/01815




DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 22 Septembre 2016




PARTIES EN CAUSE


APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265209472230308


Monsieur David Y...
né le [...] [...]
[...]


représenté par M

e Cédric DE LA CALLE , avocat au barreau de VANNES
et ayant pour avocat postulant la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS




Madame D... Z... épouse Y...
née le [...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SCP LEROY

ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 256 - 18 No RG : No RG 17/01815

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 22 Septembre 2016

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265209472230308

Monsieur David Y...
né le [...] [...]
[...]

représenté par Me Cédric DE LA CALLE , avocat au barreau de VANNES
et ayant pour avocat postulant la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

Madame D... Z... épouse Y...
née le [...] [...]
[...]

représenté par Me Cédric DE LA CALLE , avocat au barreau de VANNES
et ayant pour avocat postulant la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198734381136

SA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
venant aux droits de la DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Hugues LEROY de la SCP LEROY , avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Aymeric COUILLAUD, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 avril 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 MAI 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 24 juin 2011, la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a consenti à la société LUX THERMO TRANSIT de droit luxembourgeois un crédit d'un montant de 20.000 euros utilisable en compte courant, garanti par l'engagement de caution solidaire et indivisible de Monsieur David Y... et Madame D... Y....

La société LUX THERMO TRANSIT a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 juillet 2012.

La société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG venant aux droits de la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG ayant vainement mis en demeure Monsieur et Madame Y... les a fait assigner par acte du 30 décembre 2015 devant le tribunal de commerce d'Orléans à l'effet de les voir condamner solidairement, à lui payer la somme de 18.912,34 euros au titre de leur engagement de caution et celle de 2.000 euros pour frais de procédure.

Les époux Y... qui se sont opposés aux demandes ont sollicité à titre reconventionnel, la condamnation de la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à leur payer la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral et celle de 1.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 22 septembre 2016, le tribunal de commerce a débouté Monsieur et Madame Y... de leurs demandes, les a condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, solidairement à payer à la société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, la somme de 18.912,34 euros au titre de leur engagement de caution et celle de 400 euros pour frais de procédure et leur a accordé des délais de paiement sur la base de 23 échéances à 150 euros et une échéance de 15.462,34 euros.

Pour se déterminer le tribunal a retenu sur la demande de nullité du contrat de prêt et des engagements de caution, que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve de la violence morale imputée à la banque, que le prêt ne contrevenait pas aux dispositions des articles 444 et 445 du code civil luxembourgeois puisqu'il n'a pas été accordé dans la période suspecte fixée à 6 mois par le tribunal de commerce du Luxembourg, que le contrat de prêt n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation par les organes de la procédure, que les agissements frauduleux reprochés à la banque n'étaient pas prouvés, que Monsieur Y... était une caution avertie et que la banque n'avait pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, sur les demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel par les époux Y..., qu'elles ne reposaient sur aucun fondement juridique et que la réalité des griefs allégués n'était pas établie, sur les sommes dues par les époux Y..., que la créance était certaine liquide et exigible et qu'elle n'était pas contestée dans son quantum.

Les époux Y... ont relevé appel du jugement le 14 juin 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code civil, ont été déposées :
- le 14 mars 2018 par les époux Y...,
- le 9 novembre 2017 par la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG.

Les époux Y... demandent à la cour in limine litis d'annuler l'assignation introductive d'instance ainsi que le jugement. Ils souhaitent, subsidiairement voir réformer la décision déférée et concluent à titre principal à la nullité de leur engagement de caution et subsidiairement que la banque a commis des fautes qui leur ont causé un préjudice financier et moral de 26.912,34 euros qui se compense avec les sommes dont ils pourraient être reconnus débiteurs. Ils entendent, en tout état de cause, voir débouter la société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG de toutes ses prétentions et la voir condamner à leur payer la somme de 3.000 euros pour frais de procédure.

Ils font valoir que l'assignation est entachée de nullité pour non respect des dispositions de l'article 648 du code de procédure civile, aux motifs qu'elle ne désigne pas la société DEXIA par sa forme juridique, ne précise pas l'acte en vertu duquel ni depuis qu'elle date, elle a pu se faire substituer par une autre société, que la date mentionnée se lit mal, tant sur l'assignation que sur la signification du jugement, ce qui leur cause un grief puisque cela rend difficile la possibilité d'exercer un recours, que la cour d'appel compétente pour statuer n'est pas mentionnée.

Ils soutiennent, pour le cas où la nullité de l'assignation ne serait pas retenue, que leur engagement de caution est entaché de nullité :
- à titre principal, pour disproportion, dans la mesure où ils n'avaient pas de patrimoine immobilier et mobilier et avaient pour seules ressources, une rémunération de 2.500 euros que Monsieur Y... a cessé de percevoir à la suite de la liquidation de la société,
- à titre subsidiaire, au visa de l'article 1172 du code civil, au motif que la banque ne s'est pas renseignée sur leur solvabilité et que leur engagement s'analyse en une obligation impossible puisqu'ils n'avaient plus aucune ressource dès décembre 2011, ce que la banque n'ignorait pas,
- à titre plus subsidiaire, pour manquement de la banque à son devoir d'information et de conseil, faute de les avoir avertis sur la disproportion de l'engagement souscrit,
- à titre encore plus subsidiaire pour dol, la banque ayant laissé s'accroître le découvert du compte et ayant ensuite brusquement refusé tout paiement, ce qui a constitué une manoeuvre dolosive, pour les forcer à s'engager comme cautions alors qu'elle savait que la situation de l'entreprise était compromise qu'elle ne les en a pas avertis et qu'elle n'a pris aucun renseignement sur leur solvabilité,
- à titre infiniment subsidiaire pour violence, la banque les ayant forcés, pour se garantir en raison des difficultés prévisibles de la société, à souscrire un engagement de caution, sous la menace économique d'interrompre tout concours bancaire, alors qu'elle avait fautivement laissé s'accroître les encours et que la perte de cette facilité de caisse aurait nécessairement des conséquences sur l'avenir de l'entreprise, ce qui les a contraints, du fait de leur état de dépendance économique, à accepter de s'engager.

Ils considèrent, dans l'hypothèse où leur engagement ne serait pas annulé, que la banque a commis une série de fautes engageant sa responsabilité à leur égard en accordant fautivement à la société LUX THERMO TRANSIT une facilité de trésorerie pendant plusieurs années sans engagement contractuel autre qu'une convention de compte courant, en leur imposant de souscrire un engagement de caution dans son seul intérêt pour pallier l'inévitable insolvabilité de l'entreprise, en laissant s'accroître la dette de la société à leur détriment, ce qui a différé la date de cessation des paiements et accru leur dette personnelle, en mettant brusquement fin au paiement à compter de juin 2012, ce qui a contribué à la faillite de la société.

Ils estiment que ces fautes leur ont causé un préjudice de 26.912,34 euros correspondant au montant des sommes réclamées, aux frais et à leur préjudice moral, et qu'il reste 8.000 euros à la charge de la banque après compensation avec la somme réclamée.

La BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, qui entend voir confirmer le jugement déféré, sollicite la condamnation solidaire des époux Y... à lui payer la somme de 2.000 euros pour frais de procédure.

Elle réplique sur la procédure, que les époux Y... sont irrecevables à soulever pour la première fois devant la cour la nullité de l'assignation, qu'en tout état de cause, l'assignation respecte les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile et qu'ils ne justifient d'aucun grief, et souligne que les critiques formées contre l'acte de signification du jugement n'ont pas d'incidence sur la validité de l'acte introductif d'instance.

Elle objecte que les époux Y..., qui procèdent par affirmation, ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que leur consentement ait été vicié, que Monsieur Y... qui était une caution avertie dans la mesure où il dirigeait la société LUX THERMO TRANSIT qu'il a créé en 2007, a sollicité un crédit auprès de la banque qui lui a été accordé sur la base des éléments qu'il a communiqués le 24 juin 2011, qu'il connaissait la situation difficile de son entreprise et que les époux Y... se sont portés caution de cet engagement en pleine connaissance de cause 4 jours plus tard.

Contestant avoir consenti un soutien abusif à la société et l'existence d'une fraude aux règles de la procédure collective, elle relève que les époux Y... ne rapportent pas la preuve de leurs allégations et que le prêt n'a pas été accordé pendant la période suspecte, ni postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Elle soutient que les époux Y... ne peuvent lui reprocher d'avoir failli à son devoir de mise en garde, alors qu'une telle obligation ne bénéficie qu'à la caution profane, que Monsieur Y... était le dirigeant en exercice de la société, qu'il s'agissait d'une caution avertie qui avait connaissance de la situation économique de son entreprise et des risques encourus en cas de crédit.

Elle estime que les époux Y... sont irrecevables à invoquer pour la première fois en cause d'appel la disproportion de leur engagement de caution et le défaut de solvabilité et qu'en tout état de cause cette prétention n'est pas fondée puisque la législation française invoquée n'est pas applicable.

SUR CE

I - Sur la nullité de l'assignation :

Attendu que les appelants soulèvent la nullité de l'assignation au visa de l'article 648 du code de procédure civile au motif qu'elle ne mentionne pas la forme juridique de la société DEXIA ni l'acte en vertu duquel elle peut se faire substituer une autre société ;

Attendu qu'il s'agit d'une exception de nullité fondée sur l'inobservation d'une règle de forme qui doit être soulevée en application de l'article 74 du code de procédure civile à peine d'irrecevabilité simultanément avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;

Qu'il s'ensuit que l'exception qui est soulevée pour la première fois devant la cour par les appelants est irrecevable ;

Que surabondamment, elle n'est pas fondée s'agissant d'une nullité subordonnée à la preuve d'un grief qui n'est pas rapportée, étant relevée par ailleurs que l'on ne voit pas en quoi les critiques formulées à l'encontre de l'acte de signification du jugement frappé d'appel sont de nature à affecter la validité de l'assignation ; que la signification a permis aux époux Y... de relever appel dans les délais et qu'aucune irrégularité ne peut dès lors être invoquée ;

II - Sur la recevabilité des prétentions :

Attendu qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelle prétentions si ce n'est pour opposer compensation ou faire écarter les prétentions adverses ;

Qu'en vertu de l'article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;

Attendu qu'il s'ensuit que les époux Y... sont recevables à invoquer pour la première fois en cause d'appel la nullité de leur cautionnement pour disproportion et défaut de solvabilité dès lors que ces prétentions visent à faire écarter celles de la banque et qu'au surplus elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge sur la base d'un autre fondement juridique ;

Qu'il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité n'est pas fondé ;

III - Sur le cautionnement :

Attendu que les actes de cautionnement signés par Monsieur Y... et Madame Z... le 24 juin 2011 comportent un article X ainsi rédigé : "Le présent cautionnement est soumis au droit luxembourgeois et à la compétence des tribunaux luxembourgeois. La banque pourra cependant porter le litige devant toute autre juridiction qui aurait normalement compétence à l'égard de la caution et/ou du cautionné." ;

Qu'il s'ensuit que les actes de cautionnement qui ont été souscrits au Luxembourg en garantie de la convention de crédit consentie par la société DEXIA BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à la société de droit luxembourgeois LUX THERMO TRANSIT sont soumis au droit luxembourgeois, de sorte que les moyens invoqués par les appelants au visa de législation française et de la jurisprudence afférente sont inopérants ;

1) sur la nullité du cautionnement pour défaut de solvabilité de la caution :

Attendu que les appelants soutiennent au visa de l'article 1172 du code civil, que leur engagement de caution est nul dès lors qu'il s'analyse en une obligation impossible puisque la banque, qui n'a pas pris soin de se renseigner sur leur solvabilité et qui ne pouvait pas ignorer qu'ils étaient insolvables, leur a fait souscrire un engagement auquel ils n'étaient pas en mesure de faire face ;

Attendu que l'article 1172 du code civil luxembourgeois, dispose que toute condition d'une chose impossible ou contraire aux bonnes moeurs ou prohibée par la loi est nulle et rend nulle la convention qui en dépend ;

Attendu que les actes de cautionnement ne sont assortis d'aucune condition d'une chose impossible qui pourrait en affecter la validité ; que par ailleurs, il n'est pas soutenu ni justifié que les juridictions luxembourgeoises aient imposé aux établissements bancaires au visa de ce texte l'obligation de vérifier la solvabilité de la caution préalablement à son engagement ; que la recherche opérée sur le site de la Cour de cassation du Grand Duché de Luxembourg n'a pas permis de retrouver de décision en ce sens ;

Que le moyen n'est par conséquent pas fondé ;

2) sur la nullité du cautionnement pour absence de respect du devoir d'information et de mise en garde et de conseil :

Attendu que les époux Y... qui invoquent la nullité du cautionnement pour manquement de la banque à son devoir d'information, de mise en garde et de conseil, lui reprochent de ne pas les avoir avertis sur la disproportion de l'engagement souscrit alors qu'ils n'avaient ni garantie patrimoniale ni revenus ;

Mais attendu que les appelants fondent uniquement leur demandes sur la jurisprudence de la Cour de cassation française relative à la proportionnalité de l'engagement de caution qui ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce ; qu'au demeurant, la sanction en droit français de la disproportion manifeste de l'engagement de caution n'est pas la nullité mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement ;

Attendu que la recherche opérée sur le site de la Cour de cassation du Grand Duché de Luxembourg n'a pas permis de retrouver une jurisprudence de cette Haute juridiction imposant à l'établissement prêteur de vérifier la proportionnalité de l'engagement des cautions à leurs biens et revenus ;

Attendu que la seule jurisprudence rendue par cette juridiction en matière de devoir de mise en garde l'a été au visa de l'article 1147 du code civil et concerne la caution non avertie envers laquelle la banque doit justifier avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la caution et des risques de l'endettement né des actes de cautionnement (arrêt no 13/16 du 21 janvier 2016 numéro de registre 3564) ; que toutefois le manquement à cette obligation est sanctionné non par la nullité de l'engagement, mais par la mise en jeu de la responsabilité de l'établissement bancaire à raison du préjudice causé à la caution qui s'analyse en une perte de chance de ne pas s'engager et qui se résout en dommages et intérêts, de sorte que la demande de nullité ne peut prospérer sur ce fondement ;

Que dès lors le moyen de nullité n'est pas davantage fondé ;

3) sur la nullité des cautionnements pour dol et violence :

Attendu que selon l'article 1111 du code civil luxembourgeois, la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite ;

Que l'article 1116 dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté qu'il ne se présume pas et doit être prouvé.

Attendu que les époux Y... font valoir que la banque les a induits en erreur en leur indiquant que la caution n'était qu'une formalité, qu'elle a laissé se développer une facilité de caisse qui a placé la société dans un état de dépendance au crédit puis a refusé brutalement tout paiement pour les contraindre à se porter caution ce qui constitue une violence économique à leur égard, qu'elle ne les a pas avertis de ce que la situation financière de la société, qu'elle connaissait, était lourdement obérée, ni du risque imminent de faillite ce qui caractérise une réticence dolosive ;

Mais attendu que les époux Y... qui procèdent par voie d'affirmation ne rapportent pas la preuve qui leur incombe des vices du consentement allégués ;

Attendu que les époux Y... se sont portés cautions par acte du 26 juin 2011 des engagements souscrits par la société LUX THERMO TRANSIT au titre de la convention de crédit du 24 juin 2011 ; qu'ils ne justifient pas que la banque les ait, sous la menace de refus de paiement, contraints à s'engager comme cautions ; qu'il ressort des extraits de compte et des lettres de rejet qu'ils communiquent que le découvert n'a pas excédé la somme de 7.605 euros avant la signature de l'ouverture de crédit de 20.000 euros, ce qui n'a rien d'excessif pour une société et ne saurait caractériser ni un soutien abusif ni un état de dépendance économique et que les rejets de paiement sont intervenus à une époque où le solde du compte dépassait la facilité de caisse accordée de 20.000 euros ; qu'à cet égard c'est sans crainte de se contredire que les appelants reprochent à la banque de leur avoir consenti un découvert et d'avoir refusé des paiements alors que ces rejets étaient justement destinés à ne pas laisser s'accroître la dette au-delà du découvert autorisé ; qu'ils ne prouvent pas davantage que la banque aurait eu sur la société des informations qu'ils ignoraient alors même que Monsieur Y... était gérant de la société depuis le 30 juillet 2007 ; qu'ils ne fournissent aucun document, tels que des pièces comptables, établissant que la situation de la société était obérée à la date à laquelle ils se sont engagés comme cautions et que la banque en aurait eu connaissance, étant relevé que la société a été placée en liquidation judiciaire un an plus tard;

Qu'il s'ensuit que les époux Y... échouent à rapporter la preuve qui leur incombe que leur consentement a été vicié pour dol ou violence ;

Que le moyen de nullité n'est pas fondé ;

V - Sur la responsabilité de la banque :

Attendu que les appelants reprochent à la banque d'avoir laissé se créer une facilité de caisse sans engagement contractuel autre qu'une convention de compte courant pendant plusieurs mois pour ensuite menacer de faire cesser ce crédit en exigeant un cautionnement dans son intérêt exclusif, d'avoir soutenu l'activité de l'entreprise au détriment des cautions, d'avoir ainsi empêché le gérant de la société de déclarer plus tôt la cessation des paiements et d'avoir contribué à l'accroissement du passif, d'avoir refusé ensuite tout paiement, même mineur, à compter de juin 2012 de manière à provoquer la faillite de la société ;

Mais attendu qu'il ressort de l'examen des relevés de compte communiqués que le découvert n'a jamais excédé 7.600 euros avant la souscription de la facilité de caisse de 20.000 euros ; qu'à ce sujet les époux Y... qui n'hésitent pas à se contredire ne peuvent pas sérieusement reprocher à la banque d'avoir rejeté un paiement de 4.773,93 euros le 14 mars 2011 et de ne pas avoir encadré le découvert bancaire alors qu'à la date du rejet celui-ci était déjà de 7.000 euros et que la banque a par conséquent légitiment refusé d'augmenter ses concours au-delà de cette somme en dehors d'une convention de crédit qui a été souscrite en juin 2011 ; que les refus de paiement postérieurs étaient destinés, comme il a été vu ci-dessus, à ne pas porter le découvert au-delà du seuil autorisé étant relevé que la créance déclarée par la banque au passif de la société est de 16.052,81 euros ; qu'il n'est pas démontré en quoi un concours bancaire modeste de 20.000 euros constituait un soutien abusif et aurait contribué à aggraver le passif de la société alors même que la banque a rejeté les paiements excédant le découvert et que la somme qu'elle a déclarée au passif est inférieure au montant du découvert ; que par ailleurs, on ne voit pas en quoi ce concours a pu empêcher Monsieur Y... de déposer le bilan de la société si celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements, alors même qu'il a souscrit ce concours en sa qualité de dirigeant de la société LUX THERMO TRANSIT et qu'il avait un intérêt économique manifeste à la poursuite de l'activité de l'entreprise étant relevé que là encore les appelants ne craignent pas de soutenir une chose et son contraire, en reprochant à la banque d'avoir consenti à la société un concours bancaire qui a retardé sa mise en liquidation judiciaire et d'avoir accéléré sa faillite en refusant de lui maintenir ce concours bancaire alors même qu'il apparaît qu'elle a uniquement veillé à ce qu'il n'excède pas le montant autorisé ;

Qu'ainsi aucune des fautes reprochées à la banque au soutien de la demande indemnitaire n'étant établie à l'encontre de la banque de nature à engager sa responsabilité, les époux Y... doivent être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts ;

VI- Sur la demande en paiement de la banque :

Attendu que la société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG justifie du bien fondé de sa créance par la production du décompte non critiqué à hauteur de la somme de 18.912,34 euros en principal et intérêts ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée qui a condamné solidairement Monsieur et Madame Y... à lui payer cette somme ;

VII - Sur les autres demandes :

Attendu que la décision dont appel n'est pas querellée par la banque en ce qu'elle a accordé des délais de paiement aux époux Y..., qu'il convient en conséquence de la confirmer ;

Attendu que les époux Y... qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens ;

Attendu que l'équité commande compte tenu de la situation économique respective des parties de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir juger nulle l'assignation devant le tribunal de commerce ;

DÉCLARE non fondée la demande tendant à voir juger nulle la signification du juge déféré ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y AJOUTANT

DÉBOUTE Monsieur David Y... et Madame D... Y... née Z... de toutes leurs prétentions ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur David Y... et Madame D... Y... née Z... aux dépens de l'appel ;

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 17/01815
Date de la décision : 13/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-13;17.01815 ?
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