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13/09/2018 | FRANCE | N°17/018131

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 septembre 2018, 17/018131


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS
ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 260 - 18 No RG : No RG 17/01813

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 16 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265211116652684

Monsieur Philippe Z...
né le [...] à GRENOBLE [...]
[...]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE

BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS

SARL...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS
ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 260 - 18 No RG : No RG 17/01813

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 16 Mars 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265211116652684

Monsieur Philippe Z...
né le [...] à GRENOBLE [...]
[...]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS

SARL ALLO TAXIS THAUVIN
[...]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265198338952003

SA BANQUE CIC OUEST
[...]
représentée par Me Philippe BERTRAND de la SCP BERTRAND RADISSON BROSSAS, avocat au barreau d'ORLEANS substituée par Me Christiane DIOP, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 mai 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 MAI 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame BERGES, lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2012, la société ALLO TAXIS THAUVIN a souscrit auprès du CIC OUEST l'ouverture de deux comptes courants.

Par acte du 14 avril 2012, le CIC OUEST a consenti à la société ALLO TAXIS THAUVIN un prêt de 344.000 euros destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce de taxis, remboursable en 84 mensualités moyennant un intérêt de 4 %, garanti par l'engagement de caution solidaire de Monsieur Philippe Z..., gérant associé de la société, à concurrence de 26 % de l'encours dans la limite de 107.238 euros, et de Messieurs Mimoun F... et Jacques Z... à concurrence chacun de 12 % de l'encours dans la limite de 49.586 euros.

Plusieurs mensualités étant restées impayées le CIC OUEST a, par lettres recommandées avec avis de réception du 19 février 2016, mis en demeure la société de lui régler la somme de 8.530,31 euros au titre du solde du compte courant et celle de 309.378,76 euros au titre du prêt de 344.000 euros et Monsieur Philippe Z... de lui régler la somme de 80.438,48 euros en vertu de son engagement de caution.

Faute de règlement, le CIC OUEST a fait assigner le 2 mai 2016, la société ALLO TAXIS THAUVIN et Monsieur Philippe Z... aux fins de voir condamner la société ALLO TAXIS THAUVIN à lui payer la somme de 310.811,41 euros avec intérêts au taux de 7 % à compter du 19 mars 2016 et celle de 8.668,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2016, de voir condamner Monsieur Philippe Z... à lui payer la somme de 80.810,97 euros au titre de son engagement de caution outre intérêts au taux de 7 %. Il était également sollicité la capitalisation annuelle des intérêts et la condamnation de la société ALLO TAXIS THAUVIN et de Monsieur Z... à payer une somme de 2.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal a condamné solidairement la société ALLO TAXIS THAUVIN et Monsieur Philippe Z... à payer au CIC OUEST la somme de 80.810, 96 euros avec intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 19 mars 2016, a dit que la société ALLO TAXIS THAUVIN et Monsieur Z... pourront s'acquitter de cette somme en 11 mensualités de 7.346,36 euros le solde à la douzième échéance, a condamné la société ALLO TAXIS THAUVIN à payer au CIC OUEST la somme de 230.000,45 euros outre intérêts au taux de 7 % à compter du 19 mars 2016, a dit que la société ALLO TAXIS THAUVIN pourrait s'acquitter de cette somme en 11 mensualités de 19.166,66 euros et le solde à la douzième échéance, a condamné la société ALLO TAXIS THAUVIN à payer au CIC OUEST la somme de 8.668,37 euros outre intérêt au taux légal à compter du 19 mars 2016, a dit que la société ALLO TAXIS THAUVIN pourrait s'acquitter de cette somme en 11 mensualités de 722,33 euros et le solde la douzième échéance, a ordonné la capitalisation des intérêts.

La société ALLO TAXIS THAUVIN et Monsieur G... ont relevé appel de la décision le 14 juin 2017.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
- le 14 mars 2018 par les appelants,
- le 10 avril 2018 par l'intimée.

La société ALLO TAXIS THAUVIN et Monsieur Z..., qui sollicitent l'infirmation du jugement dont appel, demandent à la cour de dire et juger que la société ALLO TAXIS THAUVIN a déjà payé une partie considérable de la dette en vendant des licences de taxis, de lui donner acte de ce règlement qui réduit le quantum des sommes dues, subsidiairement, de constater la disproportion entre le montant de l'acte d'engagement et la situation financière de Monsieur Z..., de dire que la société est déchue de ses droits à se prévaloir de l'acte de cautionnement lequel étant déclaré nul et inopposable à ce dernier par application de l'article L 341-4 du code de la consommation, de débouter en conséquence la CIC OUEST de toutes ses demandes, et subsidiairement de leur accorder des délais de paiement. Il est réclamé la condamnation du CIC OUEST à payer la somme de 3.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP LBG.

Ils reprochent au CIC OUEST d'avoir refusé les propositions de la société ALLO TAXIS THAUVIN en vue de parvenir à une solution amiable, de ne pas avoir engagé de pourparlers avant de saisir le tribunal de commerce comme l'y obligeaient les dispositions des articles 56 et 58 du code de procédure civile, ce qui aurait évité d'engager une action en justice puisque comme elle l'a proposé, elle a vendu des licences de taxis qui ont permis le règlement substantiel d'une partie de la dette.

Monsieur Z... soutient que contrairement à ce que le tribunal a retenu sa situation financière et patrimoniale ne lui permet pas à la date à laquelle il est appelé de faire face à son engagement de caution, que l'immeuble de 400.000 euros a été vendu en avril 2014 et qu'il perçoit un revenu annuel de 15.000 euros de sorte que l'engagement de caution est disproportionné.

Ils expliquent que la société a cédé suivant acte notarié du 13 juillet 2107 à la société TAXIS ORLÉANS LOIRET une licence de taxi au prix de 50.000 euros dont 3.000 euros payés comptant par le cessionnaire et le solde en 36 mensualités de 1.306 euros du 15 juin 2017 au 15 mai 2020, que le CIC OUEST est intervenu à l'acte et a accepté la délégation de paiement, et qu'une seconde licence a été cédée dans les mêmes conditions.

Ils estiment qu'il doit par conséquent être tenu compte de l'accord qui a été trouvé avec le CIC OUEST ainsi que des paiements intervenus et font sommation à la banque de présenter un nouveau décompte.

Arguant de leur bonne foi et de leur incapacité à régler en une fois les sommes réclamées, ils sollicitent les plus larges délais de paiement pour permettre à la société de poursuivre son activité et rembourser ainsi les sommes dues.

Le CIC OUEST qui conclut à la confirmation de la décision déférée sauf à actualiser le montant des condamnations prononcées à l'égard de la société ALLO TAXIS THAUVIN aux sommes de 321.605,97 euros au titre du prêt et de 8.668,38 euros au titre du solde débiteur du compte courant et à l'encontre de Monsieur Z... à la somme de 66.179, 99 euros au titre de son engagement de caution, réclame la condamnation des appelants à lui payer 3.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de la SCP BERTRAND-RADISSON-BROSSAS.

Contestant avoir agi avec précipitation, il fait observer qu'aucune sanction n'est encourue en cas de non justification par le demandeur de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du conflit.

Il soutient que l'engagement de caution de Monsieur Z... à hauteur de 107.328 euros est proportionné aux biens et revenus déclarés dans la fiche patrimoniale qu'il a signée le 20 février 2012, puisqu'il a indiqué disposer d'un revenu de 49.579 euros, d'une épargne de 52.000 euros et d'un immeuble d'une valeur nette de 305.000 euros.

Relevant que la société ALLO TAXIS THAUVIN ne justifie de la vente que d'une seule licence, il fait valoir que la délégation de paiement faite à son profit ne décharge pas la société ni Monsieur Z... de leur dette à son égard qui a été actualisée pour tenir compte du règlement de 25.686,83 euros qu'il a perçu.

Il s'oppose à un allongement des délais de paiements octroyés par le tribunal relevant que les appelants ne justifient pas de leur situation financière.

SUR CE

I - sur la recherche d'une solution amiable du litige :

Attendu que les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte les efforts déployés par la société ALLO TAXIS THAUVIN pour régler sa dette, ces efforts s'étant systématiquement heurtés à l'inflexibilité du CIC OUEST, qui sans rechercher préalablement de solution amiable comme l'exige l'article 56 du code de procédure civile, l'a assignée en paiement ;

Attendu qu'aux termes de l'avant dernier alinéa de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ;

Que toutefois aucune disposition ne sanctionne l'absence de diligences du demandeur en vue de parvenir à une résolution amiable du litige préalablement à l'introduction de l'instance ; que d'ailleurs les appelants n'en tirent aucune conséquence juridique ;

Que le moyen est dès lors dépourvu de pertinence ;

II - sur la disproportion de l'engagement de caution :

Attendu que Monsieur Z... fait valoir que sa situation financière et patrimoniale au moment où il est appelé en tant que caution est très différente de celle qui a été retenue par le tribunal et qu'elle ne lui permet pas de faire face à son engagement dans la mesure où son revenu n'est plus que de 15.000 euros par an et que son patrimoine de 400.000 euros n'existe plus ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 341-4 du code de la consommation, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;

Attendu que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit et des biens et revenus de la caution ; que ce n'est que dans l'hypothèse où l'engagement serait disproportionné à ses biens et revenus à la date à laquelle l'engagement a été souscrit qu'il doit être recherché si le patrimoine de la caution à la date à laquelle elle est appelée lui permet de faire face à ses obligations ;

Attendu que la sanction de la disproportion n'est pas la nullité du cautionnement mais l'impossibilité pour le créancier de s'en prévaloir ;

Attendu qu'il ressort de la fiche patrimoniale renseignée par Monsieur Philippe Z... le 20 février 2012 à l'occasion de son engagement de caution qu'il a déclaré un revenu annuel de 49.579 euros, une épargne de 52.000 euros et un patrimoine immobilier d'une valeur de 400.000 euros grevé d'un prêt de 95.000 euros, soit une valeur nette de 305.000 euros ;

Attendu qu'au regard du patrimoine déclaré, l'engagement de caution souscrit par Monsieur Z... pour un montant de 107.238 euros n'est pas disproportionné ;

Attendu que la circonstance que le patrimoine de Monsieur Z... ait diminué à la date à laquelle il est appelé, ce dont au demeurant il ne justifie pas, est par conséquent sans incidence sur son engagement de caution ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

III - sur le montant de la créance du CIC OUEST :

Attendu que les appelants soutiennent que la société ALLO TAXIS THAUVIN a cédé suivant actes des 11 et 13 juillet 2017, 2 de ses licences de taxi moyennant un prix unitaire de 50.000 euros, que le CIC OUEST intervenant à l'acte a accepté une délégation de paiement du solde du prix qui lui sera versé en 36 mensualités, qu'un accord a donc été trouvé pour le règlement de la créance de la banque qui a encaissé 100.000 euros, qu'il doit également être tenu compte de la proposition de la société de poursuivre la vente de licences, que ces éléments affectent le décompte des sommes restant dues et que la banque doit par conséquent produire un nouveau calcul de sa créance prenant en compte le paiement intervenu en 2017 ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement par application de l'article 1353 du code civil ;

Attendu que les appelants justifient uniquement de la cession d'une licence de taxi, et non de 2 comme prétendu, par la production de la copie de l'acte notarié du 13 juillet 2017 portant cession d'une licence au prix de 50.000 euros dont 3.000 euros payés au comptant et le solde de 47.000 euros en 36 mensualités de 1.306 euros au délégataire le CIC OUEST ;

Attendu que l'acte auquel est intervenu le CIC OUEST en qualité de délégataire stipule que la délégation n'opère pas novation, que le délégataire n'a pas déchargé le cédant et que les dispositions de l'article 1338 du code civil sont applicables ; qu'il s'ensuit que la société ALLO TAXI S THAUVIN demeure débitrice à l'égard du CIC OUEST qui par l'effet de la délégation a acquis un second débiteur ;

Attendu que selon les décomptes communiqués arrêtés au 1er mars 2018 les créances du CIC OUEST sont ainsi ventilées :

1) compte courant :- solde débiteur : 8.580,31 euros
- intérêts au 18 mars 2016 : 88,07 euros
TOTAL : 8.668,38 euros
2) prêt professionnel :
- capital restant dû au 19 février 2016 : 266.794,39 euros
- intérêts au 19 février 2016 : 25.777,43 euros
- intérêts du 20 février 2016 au 1er mars 2016 : 37.914,04 euros
- remboursement du 20 février 2016 au 1er mars 2018 : (-) 22.219,61 euros
- solde assurance au 19 février 2016 : 3.467,22 euros
- remboursement du 20 février au 1er mars 2018 : (-) 3.467,22 euros
- indemnité conventionnelle 5 % : 13.339,72 euros
TOTAL : 321.605,97 euros
3) engagement de caution :
- solde dû au 19 février 2016 : 80.438,48 euros
- remboursement du 20 février 2016 au 1er mars 2018 : (-) 14.271,18 euros
- intérêts du 20 février 2016 au 1er mars 2018 : 11.428,34 euros
- remboursement du 20 février au 1er mars 2018 : - 11.415,65 euros
TOTAL : 66.179,99 euros Attendu que les appelants ne justifient pas d'autres règlements que ceux qui ont été pris en compte par le CIC OUEST ;

Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société ALLO TAXIS THAUVIN à payer au CIC OUEST la somme de 312.605,97 euros au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 7 % à compter du 2 mars 2018 sur la somme de 266.734,39 euros dès lors que la banque ne justifie pas qu'elle peut prétendre aux intérêts contractuels sur l'indemnité conventionnelle et que son décompte inclut des intérêts jusqu'au 1er mars 2018, et celle de 8.668,38 euros au titre du compte courant qui produira intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2016 sur la somme de 8.530,31 euros dans la mesure où la somme de 8.668,38 euros inclut des intérêts pour la période antérieure et de condamner Monsieur Z... à payer au CIC OUEST la somme de 66.179,99 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 2 mars 2018 au titre de son engagement de caution ;

Qu'il y a lieu de réformer en conséquence la décision déférée sur ce point ;

Attendu que le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts qui est expressément prévue par le contrat ;

V - sur les délais de paiement :

Attendu que le CIC OUEST qui relève dans ses conclusions que les appelants ne justifient pas de leur situation financière pour tenter d'obtenir l'allongement du délai de paiement que le tribunal leur a d'ores et déjà accordé sollicite dans le dispositif de ses conclusions sur lequel la cour doit uniquement se prononcer par application de l'article 954 du code de procédure civile, la confirmation de la décision dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées ; qu'il s'ensuit qu'il convient de confirmer conformément à la demande du CIC OUEST la décision en ce qu'elle a accordés aux débiteurs des délais de paiement dans les conditions fixées par le tribunal ;

VI - sur les autres demandes :

Attendu que les appelants qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens et à payer 1.000 euros au CIC OUEST par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions dont appel sauf en ce concerne qui le montant des condamnations au paiement prononcées à l'encontre de la société ALLO TAXIS THAUVIN au titre du prêt professionnel et du compte courant et Monsieur Philippe Z... au titre de son engagement de caution ;

STATUANT À NOUVEAU

CONDAMNE la société ALLO TAXIS THAUVIN à la société CIC OUEST les sommes de :
- 312.605,97 euros au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 7 % sur la somme de 266.734,39 euros à compter du 2 mars 2018 ;
- de 8.668,38 euros au titre du compte courant qui produira intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2016 sur la somme de 8.530,31 euros ;

CONDAMNE Monsieur Philippe Z... à payer à la société CIC OUEST la somme de 66.179,99 euros outre intérêts au taux conventionnel de 7 % à compter du 1er mars 2018 au titre de son engagement de caution ;

CONDAMNE in solidum la société ALLO TAXIS THAUVIN et Monsieur Philippe Z... à payer à la société CIC OUEST la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la société ALLO TAXIS THAUVIN et Monsieur Philippe Z... aux dépens de l'appel ;

ACCORDE à la SCP BERTRAND-RADISSON-BROSSAS le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame BERGES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/018131
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-13;17.018131 ?
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