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13/09/2018 | FRANCE | N°17/017961

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 13 septembre 2018, 17/017961


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 258 - 18 No RG : No RG 17/01796

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 10 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265201330063209

SA CRÉDIPAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

D'U

NE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No:

Monsieur X... Y...
né le [...] [...]
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/09/2018
Me Estelle GARNIER

ARRÊT du : 13 SEPTEMBRE 2018

No : 258 - 18 No RG : No RG 17/01796

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 10 Mai 2017

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265201330063209

SA CRÉDIPAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié [...]

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No:

Monsieur X... Y...
né le [...] [...]
[...]

défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 13 Juin 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 17 MAI 2018, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,

Greffier :

Madame Bergès lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé le 13 SEPTEMBRE 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de crédit préalable acceptée le 7 mars 2013, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur X... Y... un crédit de 10.790 euros remboursable en 60 mensualités de 234,64 euros hors assurance au TAEG de 11,6 % destiné au financement d'un véhicule.

Par acte du 16 décembre 2016, la société CREDIPAR a fait citer Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de Blois, afin de le voir condamner, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.180,20 euros avec intérêts au taux contractuel, outre les intérêts au taux légal sur l'indemnité de résiliation de 390,88 euros depuis le 8 août 2016 et capitalisation et 1.000 euros pour frais de procédure.

Par jugement du 10 mai 2017, le tribunal d'instance de Blois a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, a condamné Monsieur X... Y... à payer à la société CREDIPAR la somme de 1.948,89 euros et rejeté le surplus des demandes.

Pour se déterminer le tribunal a retenu qu'il ne pouvait pas vérifier que la société CREDIPAR avait consulté le fichier des incidents de paiement avant l'octroi effectif du crédit de sorte que la déchéance du droit aux intérêts était encourue et qu'il restait dû la somme de 1.948,89 euros après déduction du capital restant dû des versements effectués depuis l'origine.

La société CREDIPAR a relevé appel de la décision le 13 juin 2017.

Monsieur Y... n'ayant pas constitué avocat, la société CREDIPAR lui a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 21 juillet 2017 déposé en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. Il sera statué par arrêt rendu par défaut.

La société CREDIPAR demande à la cour d'annuler la décision déférée et à tout le moins de la réformer, de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 7.485,06 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,95 % sur les loyers impayés à compter du 13 juin 2017 et les intérêts au taux légal sur l'indemnité légale à compter du 8 août 2016 et celle de 2.000 euros pour frais de procédure ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître GARNIER.

Elle estime que le jugement est entaché de nullité pour méconnaissance du respect du contradictoire dans la mesure où le tribunal a d'office et sans rouvrir les débats prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

Elle soutient qu'elle rapporte la preuve, par la production de la fiche de consultation F.I.C.P., qu'elle a satisfait aux dispositions des articles L 311-9 devenu L 312-16 du code de la consommation en consultant le 7 mars 2013 le fichier des incidents de paiement avant la décision effective d'accorder le crédit, les fonds ayant été débloqués le 12 mars 2013 et la 1ère échéance ayant été fixée au 5 avril 2013.

SUR CE

Attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ;

Qu'il s'ensuit que le moyen de nullité tiré du non respect du principe du contradictoire n'est pas fondé ;

Attendu que selon l'article L 311-9 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, il consulte le fichier des incidents de paiement F.I.C.P. prévu à l'article L 333-4 ;

Attendu que l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dispose que les établissements de crédit doivent pouvoir justifier des modalités de consultation du fichier, de son motif et de son résultat au moyen d'un support durable ;
Attendu que l'absence de consultation du F.I.C.P. est sanctionnée par la déchéance du prêteur du droit aux intérêts en totalité ou dans les proportions fixées par le juge en application de l'article L 311-48 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'en l'espèce la société CREDIPAR justifie devant la cour par la production des fiches des consultations, qu'elle a interrogé le F.I.C.P. le 7 mars 2013 et de l'absence de tout fichage de Monsieur Y... avant la date de libération des fonds intervenue le 12 mars 2013 lors de la livraison du véhicule financé ;

Qu'il s'ensuit que la société CREDIPAR ayant satisfait aux prescriptions de l'article L 311-9 du code de la consommation la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et la décision déférée doit être infirmée sur ce point ;

Attendu que la créance de la société CREDIPAR est ainsi ventilée :

- loyers impayés du 5 novembre 2015 au 5 avril 2016 : 1.662,63 euros - capital restant dû : 4.885,98 euros
- intérêts de retard arrêtés au 13 juin 2017 taux 9,95 % : 545,47 euros
TOTAL : 7.094,18 euros

- indemnité 8 % capital restant dû : 390,88 euros

Attendu que le contrat prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, il sera réclamé à l'emprunteur une indemnité égale à 8 % des sommes dues au titre du capital restant dû ;

Attendu que cette indemnité qui constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le prêteur de l'inexécution par l'emprunteur de son obligation de remboursement, a le caractère d'une clause pénale ;

Attendu qu'au regard du taux d'intérêt conventionnel appliqué, cette indemnité est manifestement excessive, le préjudice subi par la banque en raison de la défaillance de l'emprunteur étant suffisamment réparé par la perception des intérêts contractuels ; qu'il convient de la réduire à 1 euro ;
Attendu qu'il y a lieu par suite de condamner Monsieur Y... à payer à la société CREDIPAR la somme de 7.095,18 euros outre les intérêts au taux conventionnel sur la somme de 6.548,61 euros (1.662,63 euros échéances impayées + 4.885,98 capital restant dû) à compter du 13 juin 2017 ;

Attendu que l'équité commande au regard de la situation respective des parties de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Y... qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort ;

INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur X... Y... à payer à la société CREDIPAR la somme de 7.095,18 euros outre les intérêts au taux contractuel de 9,95 % à compter du 13 juin 2017 sur la somme de 6.548,61 euros ;

DÉBOUTE la société CREDIPAR du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X... Y... aux dépens de première instance et d'appel ;

ACCORDE à Maître Estelle GARNIER le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et madame BERGES greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/017961
Date de la décision : 13/09/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-09-13;17.017961 ?
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