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06/06/2018 | FRANCE | N°18/005811

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 01, 06 juin 2018, 18/005811


RÉFÉRÉ du : 6 JUIN 2018

ORDONNANCE No 19 / 2018

No RG : 18/00581

S.A.S. FARMAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège

C/
Monsieur Christophe X...

Expéditions le : 6 JUIN 2018

SCP ARCOLE
SELARL B... etamp; PIRES

CONSEIL PRUD'HOMMES TOURS
CHAMBRE SOCIALE

O R D O N N A N C E

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, (06/06/2018),

Nous, Florence PEYBERNES, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

Statuant en référé

dans la cause opposant :

I - S.A.S. FARMAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Ayant pour avocat postul...

RÉFÉRÉ du : 6 JUIN 2018

ORDONNANCE No 19 / 2018

No RG : 18/00581

S.A.S. FARMAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège

C/
Monsieur Christophe X...

Expéditions le : 6 JUIN 2018

SCP ARCOLE
SELARL B... etamp; PIRES

CONSEIL PRUD'HOMMES TOURS
CHAMBRE SOCIALE

O R D O N N A N C E

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, (06/06/2018),

Nous, Florence PEYBERNES, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - S.A.S. FARMAN agissant en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Ayant pour avocat postulant Maître Johan C... de la SCP ARCOLE, du barreau de TOURS
Représentée par Maître Sandrine ANNE avocat plaidant du barreau de DIJON

DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. ALLIANCE HUISSIERS L. Z..., M. A..., Huissiers de Justice à TOURS en date du 1er mars 2018D'UNE PART

II - Monsieur Christophe X...
[...]

Représenté par Maître Catherine B... de la SELARL B... etamp; PIRES avocat du barreau de TOURS

D'AUTRE PART

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 18 AVRIL 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 16 MAI 2018 à cette date le délibéré a été prorogé au 6 JUIN 2018

Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 29 janvier 2018, le conseil des prud'hommes de Tours a condamné la SAS FARMAN à payer à Monsieur Christophe X... sommes suivantes:

3.000 € nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
300 € nets d'indemnité au titre de l'annulation de l'avertissement du 1er décembre 2016,
455,90 € bruts au titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires,
40,60 € bruts des congés payés sur les heures supplémentaires,
17.884,05 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
800 € bruts au titre du repos compensateur
4.375,35 € bruts au titre de rappel de salaires sur le contrat à durée déterminée,
1.329,22 € bruts au titre de rappel de salaires sur mise à pied,
132,93 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire de mise à pied,
3.874,88 € nets au titre de l'indemnité de précarité
1.200 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure.

Le conseil de prud'hommes a en outre assorti de l'exécution provisoire l'intégralité des condamnations prononcées.

Par déclaration du 16 février 2018, la SAS FARMAN a interjeté appel de cette décision.

Par acte d'huissier daté du 1er mars 2018, la SAS FARMAN a fait assigner Monsieur Christophe X... devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, afin de faire prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire pour celles des condamnations dont l'exécution provisoire n'était pas de droit, au motif que les circonstances permettent de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.

A titre subsidiaire, la SAS FARMAN demande au premier président de prononcer un sursis à l'exécution provisoire des dispositions dont l'exécution provisoire n'était pas de droit, les circonstances permettant de caractériser l'existence de conséquences manifestement excessif.

La SAS FARMAN sollicite l'autorisation de consigner les sommes correspondantes entre les mains de Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Orléans.

La SAS FARMAN soutient que sa situation économique ne lui permet pas de faire face à ces condamnations.

A titre subsidiaire, la SAS FARMAN demande que l'exécution provisoire soit levée pour ce qui concerne la condamnation à verser l'indemnité pour travail dissimulé au motif que l'employeur aurait commis une faute en ne réglant pas la totalité des heures supplémentaires effectuées.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2018 et renvoyée au 18 avril 2018.

A l'audience, la SAS FARMAN, représentée par Maitre Sandrine Y..., a maintenu ses demandes.

En défense, Monsieur Christophe X... demande au premier président de rejeter les demandes principales et subsidiaires de la SAS FARMAN au motif que l'existence de conséquences manifestement excessives n'est pas prouvée.

A titre reconventionnel, Monsieur Christophe X... demande au premier président de lui allouer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS FARMAN à supporter les entiers dépens.

Monsieur Christophe X... fait valoir en premier lieu que, contrairement à ce que la société FARMAN soutient, ni le texte ni la jurisprudence n' exige du premier juge qu'il motive le prononcé de l'exécution, lorsque celle-ci n'est pas de droit.

Monsieur Christophe X... ajoute que, en 2017, la société FARMAN a procédé à des recrutements de cadres largement rémunérés, rappelle que l'entreprise appartient à un groupe qui peut lui venir en aide sur le plan financier et constate que les bilans comptables récents ne sont pas produits, notamment ceux dont l'exercice s'achève au 31 décembre 2017.

Sur le risque de non remboursement des sommes perçues, pour le cas où la décision de première instance serait infirmée, Monsieur Christophe X... indique qu'il a retrouvé du travail.

MOTIFS

Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives

En l'espèce, il y a lieu de relever que la condamnation au paiement de 17.884,05 € correspond à une indemnité accordée au salarié pour sanctionner le recours à du travail dissimulé.

Il n'appartient pas au premier président saisi d'une demande de levée de l'exécution provisoire de se prononcer sur le bien fondé de l'appel formé contre la décision mais de vérifier la réalité des conséquences manifestement excessives invoquées.

La SAS FARMAN indique que sa trésorerie ne lui permet pas de régler cette somme.

Elle fournit à l'appui une décision de l'inspection du travail datée de janvier 2014, autorisant le recours au chômage partiel, ainsi qu'une seconde lettre de l'inspection du travail, datée du 25 janvier 2017, autorisant le licenciement d'un salarié protégé, décision fondée sur la réduction des relations commerciales avec l'un des clients les plus importants et une réduction du chiffre d'affaires.

Cependant les données sur lesquelles s'est fondé l'inspecteur du travail datent de 2014 et 2015.

Aucune donnée n'est fournie sur la situation de l'entreprise au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Monsieur X... établit par ailleurs, par la production de deux contrats de travail, que l'entreprise a procédé au recrutement, en mai et septembre 2017, de deux salariés, pour une durée indéterminée, et moyennant des salaires bruts annuels de 45.000 € et 60.000 €, outre, pour le second salarié, une rémunération variable indexée sur le chiffre d'affaires.

De l'ensemble, il ne résulte nullement la démonstration de l'existence de difficultés économiques qui interdiraient à la SAS FARMAN d'exécuter la décision de première instance, dans son intégralité.

Monsieur X... indique avoir retrouvé un emploi mais n'en justifie pas.

Au demeurant, c'est à la SAS FARMAN et non à lui de démontrer qu'il ne serait pas en mesure de représenter les fonds versés pour le cas où la décision de première instance serait infirmée, ce qui constituerait une conséquences manifestement excessive.

Il convient donc de rejeter les demandes de la SAS FARMAN

La SAS FARMAN, dont la demande principale est rejetée, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense engagés par monsieur Christophe X...,

PAR CES MOTIFS:

Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

VU l'article 524 du code de procédure civile,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Tours le 29 janvier 2018.

CONDAMNONS la SAS FARMAN à supporter les entiers dépens et à verser à monsieur Christophe X... une indemnité de procédure de 1.500 €.

La présente ordonnance a été signée par Florence Peybernes, premier président, et Nathalie Magnier fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/005811
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-06-06;18.005811 ?
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