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06/06/2018 | FRANCE | N°18/005161

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 01, 06 juin 2018, 18/005161


RÉFÉRÉ du : 6 JUIN 2018

ORDONNANCE No 20 / 2018

No RG : 18/00516

MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal

C/
Madame Virginie X...
Madame Jocelyne Y... agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur Maurice Z... décédé le [...]
Monsieur Ludovic Z... agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur Maurice Z... décédé le [...]
MonsieurJean Claude A...
Monsieur Sylvain B...
Madame Marie-Line C... épouse B...

Expéditions le : 6 JUIN 2018

S.C.P. D... E...
Me Aurélie F...
S.C.P. G... O...
Me

Delphine H...
Mme Jocelyne Y...
Mr Ludovic Z...

T.G.I. ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

LE SIX JUIN DEUX MILLE DI...

RÉFÉRÉ du : 6 JUIN 2018

ORDONNANCE No 20 / 2018

No RG : 18/00516

MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal

C/
Madame Virginie X...
Madame Jocelyne Y... agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur Maurice Z... décédé le [...]
Monsieur Ludovic Z... agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur Maurice Z... décédé le [...]
MonsieurJean Claude A...
Monsieur Sylvain B...
Madame Marie-Line C... épouse B...

Expéditions le : 6 JUIN 2018

S.C.P. D... E...
Me Aurélie F...
S.C.P. G... O...
Me Delphine H...
Mme Jocelyne Y...
Mr Ludovic Z...

T.G.I. ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE

O R D O N N A N C E

LE SIX JUIN DEUX MILLE DIX HUIT, (6/6/2018),

Nous, Florence PEYBERNES, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - MMA IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[...]

Représentée par Maître Sylvie E... de la S.C.P. D... E... substituée par Maître Thierry D... avocat du barreau d'ORLÉANS

DEMANDERESSE, suivant exploit de la SELARL LEBLANC ET ASSOCIÉS huissiers de Justice associés à ORLÉANS en date du 15 février 2018D'UNE PART

II - Monsieur Jean Claude A...
[...]

Représenté par Maître Philippe G... de la S.C.P. G... O... K... substitué par Maître Dominique K... avocat du barreau d'ORLEANS

Monsieur Sylvain B...
Q...
[...]

Madame Marie-Line C... épouse B...
[...]

Ayant pour avocat postulant Maître Delphine H... du barreau d'ORLEANS, et Maître Marc L... avocat plaidant du barreau de PARIS

Madame Virginie X...
[...]

Représentée par Maître Aurélie F... avocat du barreau d'ORLEANS

Madame Jocelyne Y... agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur Maurice Z... décédé le [...]
[...]

Monsieur Ludovic Z... agissant en qualité d'ayant-droit de Monsieur Maurice Z... décédé le [...]
[...]

Non comparants ni représentés

D'AUTRE PART

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 16 MAI 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 JUIN 2018

Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

– Par jugement du 28 décembre 2017, le tribunal de grande instance d' ORLEANS a, dans un litige survenu entre Monsieur Sylvain B... et Madame Marie-Line B... d'une part, et Madame Virginie X... épouse M... et la compagnie d'assurances MMA IARD d'autre part, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,

dit que la réception tacite est intervenue le 1er mars 2003,
dit que la responsabilité décennale n'est pas prescrite,
fixé la répartition des responsabilités de la façon suivante :
90 % pour Monsieur Z...
5 % pour Madame Virginie X...
5 % pour Monsieur Jean Claude A...
condamné solidairement mais dans les limites fixées par les pourcentages précités, Madame Virginie X..., Madame Jocelyne Y... et Monsieur Ludovic Z... en leur qualité d'ayant droits de Monsieur Maurice Z..., Monsieur Jean Claude A... et la compagnie MMA, à verser aux époux B... les sommes de :
106.365,24 € avec indexation sur l'évolution de l'indice BT01 depuis décembre 2011 jusqu'à complet paiement au titre du préjudice matériel
11.000 € au titre des frais de déménagement et de relogement,
48.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
dit que ces sommes ouvriront droit à intérêt de droit à compter du 25 février 2013,

condamné solidairement selon les mêmes répartitions de responsabilité que précédemment, Madame X..., Madame Jocelyne Y... et Monsieur Ludovic Z..., Monsieur Jean Claude A... et la compagnie MMA à verser aux époux B... une somme de 8.000 € en réparation de leur préjudice moral,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
condamné in solidum les mêmes défendeurs à 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les a condamnés aux entiers dépens incluant les frais d'expertise de Monsieur N... et les honoraires du géotechnicien.

La compagnie MMA a interjeté appel du jugement le 24 janvier 2018.

Par acte d'huissier daté du 15 février 2018, la compagnie d'assurance MMA IARD a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel d'ORLEANS, Madame Virginie X..., Madame Jocelyne Y..., Monsieur Ludovic Z..., Monsieur Jean Claude A..., Monsieur Sylvain B..., Madame Marie R... , afin d'obtenir, au visa des articles 521 et 523 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre entre les mains de la CARPA d' ORLEANS

La compagnie d'assurance MMA IARD rappelle que Monsieur et Madame B... ont procédé le 18 octobre 2007, à l'acquisition d'un ensemble immobilier comprenant plusieurs corps de bâtiments situé à [...] pour le prix de 495.000 € appartenant à Madame Virginie X....

L'ensemble immobilier comprend en particulier une extension que Madame X... avait fait réaliser en 2003, sans souscrire d'assurance dommages ouvrage.

Des fissures sont apparues entrainant une désolidarisation de l'extension réalisée avec le cors principal du batiment.

Le jugement du 28 décembre 2017 met l'essentiel de la réparation du dommage à la charge de Monsieur Z..., maçon, et de la compagnie d'assurance MMA IARD, en sa qualité d'assureur.

La compagnie d'assurance MMA IARD conteste la motivation du jugement en ce qu'elle considère qu'elle ne garantit plus depuis le 1er janvier 1997 que les garanties obligatoires, ce qui exclut les préjudices immatériels.

La compagnie d'assurance MMA IARD demande à être autorisée à séquestrer le montant des condamnations pour prévenir le risque de non représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement, ces fonds pouvant être utilisés pour réaliser les travaux de remise en état.

Monsieur et Madame B... demandent au premier président de rejeter la demande et de condamner la compagnie d'assurance MMA IARD à leur verser une indemnité de procédure de 2.000 € et à supporter les dépens.

Ils indiquent qu'ils disposent de revenus importants ainsi que d'un patrimoine immobilier dont la valeur vénale totale avoisine 600.000 € de sorte qu'il n'existe aucun risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation.

Madame Virginie X... s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande.

Monsieur Jean Claude A... s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande.

Madame Jocelyne Y... n'a pas comparu.

Monsieur Ludovic Z... n'a pas comparu.

MOTIFS

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Pour obtenir l'autorisation de séquestrer le montant de la condamnation au paiement d'une somme d'argent prononcée contre elle, la compagnie d'assurance MMA IARD invoque le risque de non restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision frappée d'appel.

Toutefois, Monsieur et Madame B... justifient disposer de revenus bruts annuels de plus de 140.000 € et d'un patrimoine immobilier évalué en juin 2017 à une somme minimale totale de 580.000 €.

Le risque de non représentation des fonds en cas d'infirmation de la décision n'est donc pas établi.

La compagnie d'assurance MMA IARD, qui a contraint Monsieur et Madame B... à faire assurer leur défense dans le cadre de cette procédure de référé, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense qu'elle les a ainsi contraints d' exposer .

PAR CES MOTIFS :

Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

REJETONS la demande d'autorisation de séquestre présentée par la compagnie d'assurance MMA IARD

CONDAMNONS la compagnie d'assurance MMA IARD à verser à Monsieur Sylvain B... et Madame Marie R... la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

La présente ordonnance a été signée par Florence Peybernes, premier président, et Nathalie Magnier fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, le Premier président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 18/005161
Date de la décision : 06/06/2018
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-06-06;18.005161 ?
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