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31/05/2018 | FRANCE | N°18/000161

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 31 mai 2018, 18/000161


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [...]
RG N 18/00016

Copies le :
à
S.C.P. LAVAL CROZE CARPE
S.C.P. PONTRUCHE - MONANY etamp; ASSOCIES
T.G.I. ORLÉANS

Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 31 MAI 2018,

NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLÉANS, chargé de la mise en état, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

Timbre dématérialisé [...]

Madame Solange Z...
[...]

Monsieur Michel Z...
[...]


[...]

Représentés par Maître Nadine PONTRUCHE de la S.C.P. PONTRUCHE - MONANY etamp; ASSOCIES avocat du barreau d'ORLÉANS

DEMANDEURS à L'IN...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [...]
RG N 18/00016

Copies le :
à
S.C.P. LAVAL CROZE CARPE
S.C.P. PONTRUCHE - MONANY etamp; ASSOCIES
T.G.I. ORLÉANS

Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 31 MAI 2018,

NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLÉANS, chargé de la mise en état, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

Timbre dématérialisé [...]

Madame Solange Z...
[...]

Monsieur Michel Z...
[...]
[...]

Représentés par Maître Nadine PONTRUCHE de la S.C.P. PONTRUCHE - MONANY etamp; ASSOCIES avocat du barreau d'ORLÉANS

DEMANDEURS à L'INCIDENT
D'UNE PART,
ET :

Timbre dématérialisé : [...]

Monsieur Yves-Marie A...
[...]
[...]

Représenté par Maître Christophe CARPE de la S.C.P. LAVAL CROZE CARPE avocat du barreau d'ORLÉANS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT
D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 17 MAI 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 31 MAI 2018

EXPOSE

Par jugement en date du 29 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné Monsieur Yves-Marie A... à payer à Madame Solange Z... et Monsieur Michel Z..., ensemble, la somme de 22.641,46 euros avec intérêts au taux légal sur 12.187,17 euros à compter du 31 décembre 2011 outre une indemnité de procédure de 2.000 euros. Le tribunal a par ailleurs prononcé une amende civile de 1.500 euros.

Monsieur A... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 3 janvier 2018.

Le 12 février 2018, Monsieur et Madame Z... ont formé un incident tendant à voir ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement déféré et ont sollicité paiement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont de plus demandé au conseiller de la mise en état de se déclarer incompétent pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par l'appelant.

Monsieur A... a conclu au rejet de la demande de radiation et réclamé paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros. Il a subsidiairement demandé que l'exécution provisoire mise à sa charge soit limitée à une somme de 20.000 euros, affirmant être dans l'impossibilité de s'acquitter d'une somme supérieure à ce montant.

CELA ETANT EXPOSE,

Attendu qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Qu'il résulte de ce texte que, si le conseiller de la mise en état n'a pas pouvoir de suspendre l'exécution provisoire -puisque ce pouvoir appartient au premier président de la cour d'appel- il peut cependant retenir que l'exécution partielle de la décision assortie de l'exécution provisoire est suffisante pour ne pas entraîner la radiation si l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter entièrement la décision prononçant condamnation à son encontre;

Que le moyen tiré de l'incompétence du conseiller de la mise en état sera donc rejeté ;

Attendu que Monsieur A... fait état d'une incapacité matérielle d'exécution ;

Qu'il fait valoir qu'âgé de 75 ans, il dispose pour seuls revenus de sa pension de retraite et de sa pension militaire qui s'élèvent au total à 2.816,30 euros mensuels, n'a aucun patrimoine immobilier ou financier personnel et supporte des charges mensuelles équivalentes à ses ressources ;

Mais attendu que Monsieur A... est hébergé par une compagne dont il règle l'intégralité du loyer d'un montant de 510,91 euros et affirme d'une part verser à cette compagne une somme mensuelle de 1.500 euros "pour assurer le paiement des charges courantes du ménage", d'autre part devoir s'acquitter d'un loyer mensuel de 200 euros au titre d'un studio qui lui est nécessaire pour ses activités de président d'une association d'anciens combattants ;

Qu'il ne produit cependant aucun élément (avis d'imposition de sa compagne notamment) permettant de vérifier que son amie serait elle-même sans ressources et que le versement à son profit d'une somme mensuelle de plus de 2.000 euros serait justifié ;

Qu'il n'explique pas plus pourquoi ce serait lui et non l'association qu'il préside qui devrait supporter le coût de location d'un studio si ce dernier est indispensable à l'activité de l'association ;

Attendu que l'appelant fait également état de deux prêts à la consommation contractés auprès du Crédit Lyonnais lui occasionnant des remboursements mensuels de 195,99 euros pour l'un et de 170,13 euros pour l'autre mais n'expose pas à quelles fins il a contracté de tels prêts en janvier et avril 2017, soit très peu de temps avant que n'intervienne le jugement déféré et en tous cas après le dépôt du rapport d'expertise graphologique qui lui était très défavorable et ne pouvait que lui laisser penser que condamnation serait prononcée à son encontre ;

Qu'au regard de ces éléments, ses charges n'apparaissent donc pas justifiées et de nature à empêcher le paiement immédiat des sommes dont il est redevable ;

Attendu par ailleurs que Monsieur A... se contente d'affirmer sans aucunement en justifier ne pas disposer d'une épargne ou de placements mobiliers ;

Qu'il ressort pourtant de ses relevés bancaires des prélèvements mensuels au profit de PREDICA qui paraît être une assurance vie ;

Qu'alors qu'il indique lui-même pouvoir verser 20.000 euros, ce qui démontre d'ailleurs l'existence d'une épargne, il ne justifie pas avoir en vain sollicité les concours bancaires, au demeurant modiques, qui lui auraient permis de compléter cette somme et de s'acquitter de l'intégralité des condamnations prononcées au profit des consorts Z...;

Attendu que Monsieur A... fait enfin état de la situation financière de Madame Solange Z... dont il affirme que, si le jugement déféré est infirmé, elle ne pourra lui rembourser les sommes qu'il serait amené à verser au titre de l'exécution provisoire ;

Que cet argument ne peut là encore qu'être écarté puisque l'appelant ne soutient pas que Monsieur Michel Z... ne pourrait quant à lui restituer ces sommes ;

Que, si le jugement déféré était infirmé, les intimés seraient condamnés solidairement à lui rembourser les fonds qu'il leur aurait versés et qu'il appartiendrait alors à Monsieur Michel Z... de procéder à l'intégralité de ce remboursement si Madame Solange Z... ne peut s'exécuter ;

Attendu qu'il apparaît en conséquence que Monsieur A..., qui bien qu'il reconnaisse lui même pouvoir verser 20.000 euros n'a procédé à aucun paiement depuis la date à laquelle le jugement déféré lui a été notifié, ne démontre pas être dans l'impossibilité matérielle de s'acquitter des condamnations mises à sa charge ;

Qu'il convient, en l'absence de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision, de faire droit à la demande des intimés tendant à la radiation de l'affaire et au paiement d'une indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enrôlée sous le numéro 18/16,

DISONS qu'elle pourra y être réinscrite sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

CONDAMNONS Monsieur Yves-Marie A... a supporter les dépens de l'incident,

LE CONDAMNONS à verser à Madame Solange Z... et Monsieur Michel Z..., ensemble, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller et le Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 18/000161
Date de la décision : 31/05/2018
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-05-31;18.000161 ?
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