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03/05/2018 | FRANCE | N°17/035991

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 03 mai 2018, 17/035991


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [...]
RG N 17/03599

Copies le :
à
SELARL JALLET etamp; ASSOCIES
SELARL 2BMP
S.C.P. LEROY

Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 3 MAI 2018,

NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLÉANS, chargé de la mise en état, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A. CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE CENTRE prise en la personne de son représentant légal
[...]                    Â

 Â Â 

Représentée par Maître Hugues LEROY de la S.C.P. LEROY avocat du barreau d'ORLÉANS substitué par Maître Aymeric COUILLAUD

DEMANDERESSE à L...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [...]
RG N 17/03599

Copies le :
à
SELARL JALLET etamp; ASSOCIES
SELARL 2BMP
S.C.P. LEROY

Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 3 MAI 2018,

NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLÉANS, chargé de la mise en état, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

S.A. CAISSE D'ÉPARGNE LOIRE CENTRE prise en la personne de son représentant légal
[...]                       

Représentée par Maître Hugues LEROY de la S.C.P. LEROY avocat du barreau d'ORLÉANS substitué par Maître Aymeric COUILLAUD

DEMANDERESSE à L'INCIDENT
D'UNE PART,
ET :

S.C.I. L2G pris en la personne de son représentant légal Monsieur Gilles A..., domicilié [...]                                                              

Représentée par Maître Jean-michel JALLET de la SELARL JALLET etamp; ASSOCIES, avocat du barreau de TOURS

Monsieur B... C...         
[...]                             

Représenté par Maître Vincent BRAULT - JAMIN de la SELARL 2BMP avocat du barreau de TOURS

DÉFENDEURS à L'INCIDENT
D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 12 AVRIL 2018 , il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 3 MAI 2018

EXPOSE

Par jugement en date du 31 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Tours, statuant sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a jugé que l'emprunt souscrit par Monsieur B... C...          auprès de la Caisse d'Epargne et de prévoyance Loire Centre est l'accessoire de la vente immobilière conclue le 24 juillet 2006, constaté que la résolution de cette vente est devenue définitive depuis le 7 octobre 2014, prononcé en conséquence la résolution du prêt, dit que Monsieur C...          est tenu de rembourser la somme de 269.500 euros à la Caisse d'Epargne, condamné celle-ci à rembourser à l'emprunteur les échéances déjà versées, appliqué la compensation et condamné en conséquence Monsieur C...          à verser à la Caisse d'Epargne la somme de 127.762,74 euros arrêtée à la date du 16 janvier 2017, condamné la SCI L2G, venderesse de l'immeuble, à payer à la Caisse d'Epargne les intérêts dus sur le prêt, soit la somme de 81.691,16 euros, et condamné in solidum la caisse d'Epargne et la SCI L2G aux dépens ainsi qu'à verser à Monsieur C...          une indemnité de procédure de 2.000 euros.

La Caisse d'Epargne demande au conseiller de la mise en état, par voie d'incident, d'ordonner la radiation de la procédure d'appel jusqu'au complet paiement par la SCI des condamnations prononcées à son encontre et de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros. Elle fait valoir que la SCI ne lui a jamais rien versé alors même que, si elle n'a pas de revenus, elle ne justifie pas ne pas disposer d'un patrimoine.

Monsieur C...          se joint à la demande de radiation en sollicitant paiement d'une indemnité de procédure de 2.500 euros et en faisant valoir que c'est la Caisse d'Epargne et non la SCI qui lui a versé l'indemnité de procédure qui lui a été allouée.

La SCI s'oppose à la radiation de son appel en faisant valoir qu'elle est purement familiale puisque constituée entre Monsieur A... qui ne perçoit qu'une pension d'invalidité de 1.670,61 euros mensuels et ses deux filles ; qu'elle n'a aucune ressource et ne se trouve en difficulté que parce que la vente de l'unique immeuble lui appartenant a été annulée, que l'immeuble a été détruit comme étant insalubre, qu'elle a dû rembourser l'acquéreur, ce qu'elle a fait, mais que l'établissement prêteur la poursuit en paiement d'intérêts qu'elle n'a pas les moyens de rembourser. Elle soutient que la radiation contreviendrait à son droit à un second examen de l'affaire, ce qui caractérise les conséquences manifestement excessives prévues par l'article 526 du code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

Attendu qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que la SCI L2G fait en réalité état d'une incapacité matérielle d'exécution ;

Qu'elle démontre n'avoir aucun revenu mais également, contrairement à ce que prétend la Caisse d'Epargne, aucun patrimoine ainsi qu'il résulte de ses déclarations fiscales et des courriers adressés par son gérant aux services fiscaux, desquels il résulte qu'elle n'est plus propriétaire d'un quelconque immeuble ;

Que la Caisse d'Epargne ne démontre pas qu'ainsi qu'elle le prétend, l'appelante serait encore propriétaire d'un bien immobilier alors qu'il lui était facile d'apporter cette preuve au moyen d'un état hypothécaire ;

Attendu que la SCI L2G démontre dès lors être actuellement dans l'incapacité d'exécuter sans délai la décision dont appel ;

Que ce seul motif suffit à faire obstacle à la radiation sollicitée ;

Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'incident, sans indemnité de procédure ;

PAR CES MOTIFS

DISONS n'y avoir lieu à radier l'affaire du rôle

LAISSONS à chaque partie la charge des dépens exposés dans le cadre de l'incident.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller et le Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/035991
Date de la décision : 03/05/2018
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-05-03;17.035991 ?
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