COUR D'APPEL D'ORLEANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [...]
RG N 17/03386
Copies le :
à
S.C.P. DUBOSC -SAUTROT
SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
T.C. ORLEANS
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 3 MAI 2018,
NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLEANS, chargé de la mise en état, assisté de Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Timbre dématérialisé : [...]
SAS DISTRIBUTION - PEINTURE - MATÉRIEL CARROSSERIE représentée par son Président domicilié [...]
Représentée par Maître Gaetane MOULET de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES du barreau d'ORLEANS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT
D'UNE PART,
ET :
Timbre dématérialisé : [...]
SAS AUTOBAS
[...]
Ayant pour avocat Maître Charles-François DUBOSC de la S.C.P. DUBOSC -SAUTROT , du barreau de MONTARGIS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 12 AVRIL 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 3 MAI 2018
EXPOSE
Par jugement en date du 28 septembre 2017, le tribunal de commerce d'ORLEANS a débouté la société AUTOBAS de toutes ses demandes et l'a condamnée, d'une part à verser à la société Distribution Peinture Matériel Carrosserie (DPMC) la somme de 32.800,51 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, d'autre part à restituer à la société DPMC, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 45 jours, un compresseur et un sécheur. Le tribunal qui s'est réservé la liquidation de l'astreinte a en outre alloué à DPMC une indemnité de procédure de 2.500 euros.
AUTOBAS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 novembre 2017.
Elle n'a pas conclu dans le délai de trois mois qui lui était imparti et DPMC a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir prononcer la caducité de l'appel.
AUTOBAS s'en est rapportée à justice sur le mérite de cet incident.
CELA ETANT EXPOSE
Attendu que l'appelante ne conteste pas ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile en ne concluant pas dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter du 16 novembre 2017 :
Qu'il convient dès lors, en application de ce texte, de constater la caducité de l'appel ;
Que la société AUTOBAS supportera les dépens de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de l'appel,
DISONS que la société AUTOBAS supportera les dépens.
ACCORDONS à la Selarl ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du code de procédure civile.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER