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05/04/2018 | FRANCE | N°17/028081

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 05 avril 2018, 17/028081


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [...]

RG N 17/02808

Copies le :

à

Me Sandrine AUDEVAL

SELARL CELCE-VILAIN

Grosse le

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 5 AVRIL 2018,

NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLÉANS chargé de la mise en état, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[...]
>Ayant pour avocat Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN du barreau d'ORLÉANS

DEMANDERESSE à L'INCIDENT

D'UNE PART,

ET :

Monsieur X... C...

C...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [...]

RG N 17/02808

Copies le :

à

Me Sandrine AUDEVAL

SELARL CELCE-VILAIN

Grosse le

ORDONNANCE D'INCIDENT

LE 5 AVRIL 2018,

NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLÉANS chargé de la mise en état, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,

dans l'affaire

ENTRE :

SA CAISSE D'EPARGNE LOIRE CENTRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[...]

Ayant pour avocat Maître Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN du barreau d'ORLÉANS

DEMANDERESSE à L'INCIDENT

D'UNE PART,

ET :

Monsieur X... C...

Chez Madame B... Y...

[...]

Ayant pour avoat Maître Sandrine AUDEVAL du barreau de BLOIS

DÉFENDEUR à L'INCIDENT

D'AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 15 MARS 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 5 AVRIL 2018

EXPOSE

Par jugement en date du 7 décembre 2016, le tribunal d'instance de Blois a déclaré la Caisse d'Epargne Loire Centre recevable en son action, prononcé la nullité du contrat de prêt qu'elle avait conclu avec Monsieur X... C..., condamné ce dernier à lui verser la somme de 5.145,27 euros assortie des intérêts au taux légal et condamné Monsieur C... à supporter les dépens.

Monsieur C... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 septembre 2017 et a été avisé par le greffe le 20 octobre 2017 que, la Caisse d'Epargne n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal d'un mois, il lui appartenait de procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile.

Monsieur C... a signifié le 7 novembre 2017 sa déclaration d'appel à la Caisse d'Epargne qui avait entre-temps constitué avocat le 26 octobre 2017.

Le 6 février 2018, la Caisse d'Epargne a formé un incident tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et a sollicité versement d'une indemnité de procédure.

Elle fait valoir qu'aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel ,il doit être procédé par voie de signification à son avocat, ce qui n'a pas été fait. Elle soutient que tout manquement aux dispositions de l'article 902 est de plein droit sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel.

Monsieur C... a conclu au rejet de cette demande et réclamé paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.

Il a demandé à la cour de constater qu'il a procédé à la signification de la déclaration d'appel dans les délais prescrits par l'article 902 et fait valoir que la Caisse d'Epargne ne justifie pas qu'il a réceptionné par voie électronique sa constitution pour le compte de l'intimée.

CELA ETANT EXPOSE

Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur C... a procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois qui lui était imposé ;

Que la Caisse d'Epargne fait cependant valoir que cette signification n'aurait pas dû lui être adressée mais qu'il devait être obligatoirement procédé par voie de notification à son conseil, qui s'était entre temps constitué ;

Que Monsieur C... conteste avoir été régulièrement informé de cette constitution qui ne lui aurait pas été signifiée ;

Attendu qu'en application de l'article 960 du code de procédure civile, le greffe n'a pas à informer l'avocat de l'appelant de la constitution de l'avocat de l'intimé adressée par RPVA, cette constitution devant être régulièrement dénoncée aux autres parties par notification entre avocats ;

Que, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les envois destinés à la cour doivent être accomplis par la voie électronique en application de l'article 930-1 du code de procédure civile mais qu'entre les avocats, la communication électronique est facultative ;

Que, lorsque les échanges entre avocats ont lieu par voie électronique, l'article 748-3 du code de procédure civile précise que l'avis électronique de réception adressé par le destinataire, dont doit faire l'objet l'envoi, tient lieu de visa de l'avocat destinataire, exigence que rappelle l'arrêté technique du 30 mars 2011 pour le cas particulier de la constitution (art. 5 : «Les actes de constitution ... sont communiqués en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur»).

Qu'un avis de réception technique est toujours directement provoqué et expédié par la plate-forme de services «e-barreau» (art. 8 de l'arrêté), et qu'ainsi que l'a retenu la Cour de cassation, cet avis répond aux exigences de l'article 748-6 du code de procédure civile concernant la conservation des transmissions opérées et la preuve certaine la date d'envoi comme celle de réception par le destinataire (Cass. 2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi no 14-24.322) ;

Attendu qu'en l'espèce, la Caisse d'Epargne produit (sa pièce no4) cet avis de réception délivré par le service e-barreau qui permet de vérifier que le courrier électronique en pièce jointe duquel figurait sa constitution d'avocat a été réceptionné par Maître AUDEVAL, conseil de Monsieur C..., le 26 octobre 2017 à 19 heures 02 ;

Que la régularité de la notification de sa constitution d'avocat est ainsi établie et qu'il ne peut être soutenu que l'appelant n'en a pas été informé ;

Attendu qu'aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, modifié par le décret du 6 mai 2017, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel ; qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe; que cependant, "si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat" ;

Attendu que c'est en faisant une lecture littérale de cette phrase, et en ignorant délibérément son objet, que la Caisse d'Epargne prétend que la caducité de l'appel est encourue faute de notification à son conseil ;

Que l'article 902, qui est d'interprétation stricte, ne prévoit en effet pas la sanction de caducité en cas d'absence de notification de la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé mais permet simplement à l'appelant de ne pas procéder à une signification à l'intimé lorsque celui-ci a "entre-temps", c'est à dire dans le délai d'un mois imparti pour signifier, constitué avocat ;

Que le mot "cependant" démontre que ce texte ne fait que préciser que la caducité n'est pas encourue lorsque cette signification n'a pas été faite dans ce délai d'un mois si la déclaration d'appel a été notifiée à l'avocat de l'intimé qui s'était entre-temps constitué ;

Que, contrairement à ce que soutient la demanderesse à l'incident, il ne rend pas irrégulière la notification réalisée dans le délai d'un mois à l'intimé, laquelle répond aux objectifs de l'article 902 qui sont de mettre l'intimé en mesure de constituer avocat et de s'assurer que les informations contenues dans la déclaration d'appel (décision attaquée, étendue de l'appel...) ont bien été portées à sa connaissance, étant au surplus observé qu'une fois constitué, l'avocat de celui-ci accède naturellement au dossier de la procédure, en ce compris la déclaration d'appel, et qu'une signification à son client et une absence de notification à lui-même ne causent en conséquence aucun grief à la partie intimée ;

Que Monsieur C... ayant régulièrement fait signifier sa déclaration d'appel à la Caisse d'Epargne le 7 novembre 2017, soit dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, n'avait pas à la notifier au conseil de celle-ci et que la Caisse d'Epargne sera dès lors déboutée de sa demande tendant à voir déclarer l'appel caduc ;

Qu'elle supportera les dépens de la procédure d'incident et sera condamnée à verser une indemnité de procédure à Monsieur C... ;

PAR CES MOTIFS

DÉBOUTONS la Caisse d'Epargne Loire Centre de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l'appel,

LA CONDAMNONS à payer à Monsieur X... C... la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS qu'elle supportera les dépens de l'incident.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller et le Greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 17/028081
Date de la décision : 05/04/2018
Sens de l'arrêt : Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-04-05;17.028081 ?
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