COUR D'APPEL D'ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [...]
RG N 17/00948
Copies le :
à
SELARL A.V.H.A
S.C.P. ARCOLE
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
LE 5 AVRIL 2018,
NOUS, Elisabeth HOURS, conseiller à la cour d'appel d'ORLÉANS chargé de la mise en état assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Timbre dématérialisé : [...]
S.A.S. CEVAL - CEVI ACTION LOCATION poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Ayant pour avocat Maître Antoine BRILLATZ de la S.C.P. ARCOLE du barreau de TOURS
DEMANDERESSE à L'INCIDENT
D'UNE PART,
ET :
Timbre dématérialisé : [...]
S.A.R.L. TRANS LOC SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[...]
[...]
[...]
Ayant pour avocat Maître Catherine VALSADIA de la SELARL A.V.H.A du barreau d'ORLÉANS
DÉFENDERESSE à L'INCIDENT
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du 15 MARS 2018, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 5 AVRIL 2018
EXPOSE
Faisant état de factures impayées, la société TRANS-LOC-SERVICES (TLS) a obtenu le 31 décembre 2015 du président du tribunal de commerce de Tours la délivrance d'une ordonnance enjoignant à la société CEVAL-CEVI ACTION LOCATION ( CEVAL) de lui payer la somme de 5.810,99 euros en principal et de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CEVAL, à laquelle cette ordonnance a été signifiée le 27 janvier 2016, y a formé opposition par déclaration en date du 15 février 2016.
Par jugement en date du 24 février 2017, le tribunal de commerce de Tours a reçu TLS en son opposition, a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et a condamné TLS à payer à CEVAL la somme de 5.810,99 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2015 outre 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
TLS a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 mars 2017.
Le 27 septembre 2017 CEVAL a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer irrecevable et en tous cas caduc, l'appel formé par TLS et a sollicité versement d'une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Elle fait valoir que la déclaration d'appel et les conclusions n'ont été dénoncées qu'à la société "CEVAL représentée par Maître PIERRAT, administrateur judiciaire" alors que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'avait confié à Maître PIERRAT qu'une mission d'assistance et non de représentation.
TLS, qui conclut au rejet de ces demandes, demande que soient déclarées irrecevables les demandes formées à son encontre par CEVAL qui, placée en redressement judiciaire, n'avait pas qualité pour agir sans l'assistance de son mandataire judiciaire, et réclame paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Elle fait valoir que, par jugement en date du 28 septembre 2010, TLS a été placée en redressement judiciaire portant organisation d'un plan de continuation et que les demandes en paiement formées par CEVAL à son égard sont irrecevables en l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire.
CELA ETANT EXPOSE,
Attendu que CEVAL justifie avoir été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Tours en date du 28 juin 2016 qui désigné Maître BREION en qualité de mandataire judiciaire et Maître PIERRAT en qualité d'administrateur judiciaire, ce dernier ayant reçu mission d'assister le débiteur dans tous les actes de gestion et de disposition ;
Que la période d'observation a été renouvelée pour une période de six mois par nouvelle décision du même tribunal en date du 13 décembre 2016 puis par décision du 23 mai 2017 ;
Qu'à la date du 24 mai 2017 qui est celle à laquelle TLS a fait signifier sa déclaration d'appel après avoir reçu l'avis du greffe le 25 avril 2017, CEVAL était donc toujours assistée de Maître PIERRAT qui ne la représentait pas ;
Que la signification de la déclaration d'appel à cet administrateur judiciaire n'était pas régulière en l'absence de signification également adressée à la société elle-même;
Attendu qu'aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois est sanctionnée par la caducité de l'appel ;
Que CEVAL a constitué avocat le 13 septembre 2017 et déposé exclusivement des conclusions d'incident tendant à voir constater cette caducité ;
Qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande ;
Attendu que TLS succombant à la procédure devra en supporter les dépens et qu'il sera fait application, au profit de l'intimée, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société TLS l'encontre du jugement rendu le 24 février 2017 par le tribunal de commerce de Tours en la cause l'opposant à la société CEVAL-CEVI ACTION LOCATION,
DISONS que la société TRANS-LOC-SERVICES supportera les dépens de l'incident,
LA CONDAMNONS à payer à la société la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER