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10/01/2018 | FRANCE | N°17/03525

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 10 janvier 2018, 17/03525


RÉFÉRÉ du : 10 JANVIER 2018


ORDONNANCE No 3/2018


No RG : 17/03525


S.A.S. ABCM INVEST CONSULTING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège


C/


Monsieur Vincent X...


Expéditions le : 10 JANVIER 2018


S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI
SELARL ENVERGURE AVOCATS


CONSEIL PRUD'HOMMES TOURS
CHAMBRE SOCIALE


O R D O N N A N C E


LE DIX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT, (10/01/2018),


Nous, Florence PEYBERNES Premier Président de la Cour d'Appel

d'ORLÉANS, assisté d'Évelyne PEIGNE greffier lors des débats et de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier lors du prononcé,




Statuant en référé dans la...

RÉFÉRÉ du : 10 JANVIER 2018

ORDONNANCE No 3/2018

No RG : 17/03525

S.A.S. ABCM INVEST CONSULTING agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

C/

Monsieur Vincent X...

Expéditions le : 10 JANVIER 2018

S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI
SELARL ENVERGURE AVOCATS

CONSEIL PRUD'HOMMES TOURS
CHAMBRE SOCIALE

O R D O N N A N C E

LE DIX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT, (10/01/2018),

Nous, Florence PEYBERNES Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté d'Évelyne PEIGNE greffier lors des débats et de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier lors du prononcé,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - S.A.S. ABCM INVEST CONSULTING prise en la personne de son président Monsieur Guy Z...

[...]                     

Comparant

Assisté de Maître Olivier LAVAL de la S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant du barreau d'ORLÉANS et de Maître Alice LABLANCHE de la SELAFA FIDAL avocat plaidant du barreau d'ORLÉANS

DEMANDERESSE, suivant exploit de la S.C.P. O. SERREAU, Julien A..., Huissiers de Justice associés à TOURS en date du 20 novembre 2017
D'UNE PART

II - Monsieur Vincent X...
[...]                         

Représenté par Maître Pierre GEORGET de la SELARL ENVERGURE AVOCATS avocat du barreau de TOURS

D'AUTRE PART

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 20 DÉCEMBRE 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 10 JANVIER 2018

Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 12 juillet 2017, le conseil des prud'hommes de Tours a, notamment, dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, Monsieur Vincent X..., est aux torts exclusifs de l'employeur, la SAS ABCM Invest Consulting, et condamné celle-ci à verser à Monsieur Vincent X... :

la somme brute de 48.512,45 euros en rappel de salaires sous déduction nette de la somme de 1.500 €
pour indemnité compensatrice de congés payés, la somme brute de 4.851,24 euros
une indemnité de licenciement de 1.816,67 euros,
un euro pour la rupture du contrat imputée à l'employeur
6.972,45 euros au titre du préavis de trois mois
697,24 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés
100 € au titre de l'article 700.

La décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

Par acte d'huissier daté du 20 novembre 2017, la SAS ABCM Invest Consulting a fait assigner Monsieur Vincent X... devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, au motif que la décision rendue le 12 juillet 2017 l'a été en violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile et que l'exécution provisoire dont est assortie la décision est de nature à entraîner des conséquences graves voire irréversibles.

Elle expose que le conseil de prud'hommes s'est prononcé en s'appuyant sur la qualification du contrat donnée par les parties sans tenir compte de la commune intention de ces dernières quant à la nature exacte de leurs relations contractuelles.

La SAS ABCM Invest Consulting expose que le contrat signé par les parties est dans l'écrit, qualifié de contrat intermittent à temps partiel choisi, alors qu'en réalité les parties ont entendu créer une relation de portage salarial qui prend la forme d'une relation triangulaire de travail dans laquelle une personne est mise à disposition par une entreprise de portage à des entreprises clientes, le porté recherchant la sécurité les avantages du statut du salariat, tout en exerçant sa mission auprès de l'entreprise, en toute indépendance, après avoir recherché lui-même ses clients et négocié sa prestation et ses honoraires.

La SAS ABCM Invest Consulting ajoute que le montant des condamnations mises à sa charge est tel que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en compromettant irrémédiablement sa situation économique.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2017.

La SAS ABCM Invest Consulting, représentée par la SCP LAVAL, a maintenu sa demande.

Monsieur Vincent X... demande au premier président de débouter la SAS ABCM Invest Consulting de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui verser une indemnité de procédure de 500 € et à supporter les entiers dépens.

Il soutient qu'aucune violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile n'a été commise par le conseil des prud'hommes et que la seule attestation produite par l'expert-comptable de la SAS ABCM Invest Consulting ne peut suffire à établir les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision de première instance.

MOTIFS

Selon l'article 524 dernier alinéa du code de procédure civile, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile, et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition, long lié par les qualifications et points de droit auquel elles entendent limiter le débat.

La SAS ABCM Invest Consulting soutient que le jugement du conseil des prud'hommes de Tours le 12 juillet 2017 qui tranche le litige qui l'oppose à Monsieur Vincent X..., a été rendu en violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile.

Plus précisément, la SAS ABCM Invest Consulting reproche au conseil des prud'hommes de s'être arrêté à la dénomination que les parties ont donnée au contrat qui les lie sans restituer à ce contrat son exacte qualification, soit, selon la SAS ABCM Invest Consulting, un contrat de portage, et non un contrat de travail intermittent à temps partiel choisi.

Cependant, il résulte de la lecture du jugement que cette question de la recherche de la nature exacte du contrat de travail conclu entre la SAS ABCM Invest Consulting et Monsieur Vincent X..., a été débattue par les deux parties ; que le conseil de prud'hommes a examiné cette question mais que par une motivation exposée page quatre de la décision, il a jugé que la qualification proposée par l'employeur devait être écartée au profit des termes dépourvus d'ambiguïté du contrat de travail signé.

Il n'y a donc aucunement eu violation de l'article 12, le conseil des prud'hommes ayant, comme les parties le lui demandaient, recherché quelle qualification juridique devaient recevoir leurs rapports contractuels.

Il ne peut donc être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu de rechercher, en outre, si l'exécution de la décision de première instance aurait, pour la SAS ABCM Invest Consulting, des conséquences manifestement excessives.

La SAS ABCM Invest Consulting, dont la demande principale est rejetée, devra supporter les dépens et participer aux frais de défense engagés par Monsieur Vincent X...,

PAR CES MOTIFS :

NOUS, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

VU l'article 524 du code de procédure civile,

REJETANT la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement numéro 16/00345 rendu par le conseil des prud'hommes de Tours le 12 juillet 2017.

CONDAMNONS la SAS ABCM Invest Consulting aux entiers dépens et à verser à Monsieur Vincent X... une indemnité de procédure de 500 €.

La présente ordonnance a été signée par Florence Peybernes, premier président, et Nathalie Magnier fonction fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 17/03525
Date de la décision : 10/01/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-10;17.03525 ?
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