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10/01/2018 | FRANCE | N°17/034451

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 01, 10 janvier 2018, 17/034451


RÉFÉRÉ du : 10 JANVIER 2018

ORDONNANCE No 2/2018

No RG : 17/03445

Madame Dalila X... épouse Y...

C/
SELARL Z... prise en la personne de Maître Julien Z... en qualité de mandataire judiciaire de Madame Dalila Y... née X...

Expéditions le : 10 JANVIER 2018

AARPI LIBRAJURIS     
S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI

T.C. ORLÉANS  
CHAMBRE COMMERCIALE

O R D O N N A N C E

LE DIX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT, (10/01/2018),

Nous, Florence PEYBERNES Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté d'Évelyne P

EIGNE greffier lors des débats et de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier lors du prononcé,

Statuant en référé dans la cause o...

RÉFÉRÉ du : 10 JANVIER 2018

ORDONNANCE No 2/2018

No RG : 17/03445

Madame Dalila X... épouse Y...

C/
SELARL Z... prise en la personne de Maître Julien Z... en qualité de mandataire judiciaire de Madame Dalila Y... née X...

Expéditions le : 10 JANVIER 2018

AARPI LIBRAJURIS     
S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI

T.C. ORLÉANS  
CHAMBRE COMMERCIALE

O R D O N N A N C E

LE DIX JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT, (10/01/2018),

Nous, Florence PEYBERNES Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté d'Évelyne PEIGNE greffier lors des débats et de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier lors du prononcé,

Statuant en référé dans la cause opposant :

I - Madame Dalila X... épouse Y...
[...]                                    

Représentée par Maître Jean Christophe SILVA de l'AARPI LIBRAJURIS avocat du barreau d'ORLÉANS 

DEMANDERESSE, suivant exploit de Maître Carole E..., Huissier de Justice à C... en date du 22 novembre 2017D'UNE PART

II - SELARL Z... prise en la personne de Maître Julien Z... en qualité de mandataire judiciaire de Madame Dalila Y... née X...
[...]                                

Représentée par Maître Olivier LAVAL de la S.C.P. LAVAL - FIRKOWSKI avocat du barreau d'ORLÉANS  

D'AUTRE PART

Dossier communiqué au ministère public le 30 novembre 2017

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 20 DÉCEMBRE 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 10 JANVIER 2018

Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante :

Par jugement du 31 octobre 2017, le tribunal de commerce d'Orléans a, sur le rapport du juge-commissaire, convertit la procédure de redressement judiciaire de Madame Dalila Y... née X... en liquidation judiciaire.

Le tribunal a, en outre, notamment, maintenu en qualité de juge commissaire Monsieur Jean-Marc F... et en qualité de juge commissaire suppléant Monsieur Patrick G....

La décision est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.

Par acte d'huissier daté du 22 novembre 2017, Madame Dalila Y... H... a fait assigner la SELARL Z..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective, devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans, au visa des articles L 640–1 et suivants du code de commerce et de l'article R 661–1 du code de commerce, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, au motif que les moyens qu'elle invoque à l'appui de son appel à l'encontre du jugement sont sérieux et que l'exécution provisoire dont est assortie la décision est de nature à entraîner des conséquences graves voire irréversibles.

Elle expose que la décision est nulle pour défaut de motivation et pour avoir pris en compte une note en délibéré datée du 26 octobre 2017.

Elle ajoute que sa liquidation judiciaire ne pouvait pas être ordonnée assez faute pour le jugement d'avoir démontré que le redressement est impossible.

Madame Y... indique que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle se trouve actuellement dans l'impossibilité d'exercer son activité à une période de l'année pourtant propice à son commerce.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 décembre 2017 et renvoyée à celle du 20 décembre.

À l'audience, Madame Dalila Y... née X..., représentée par Me Jean-Christophe I..., a maintenu sa demande en ajoutant que la décision entreprise est nulle en raison de la présence du juge-commissaire dans la formation du tribunal.

La SELARL J... agissant en qualité de mandataire judiciaire de Madame Y... née X..., représentée par la SCP Laval, s'en est remis à justice.

Par conclusions écrites du 30 novembre 2007, le ministère public s'en est également rapporté à justice sur l'arrêt de l'exécution provisoire.

MOTIFS

Selon l'article R 661–1 du code de commerce,les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de ces décisions que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

Par ailleurs, selon l'article L 662-7 du même code, a peine de nullité du jugement, ne peut siéger dans les formations de jugement ni participer au délibéré de la procédure :

1o Le président du tribunal, s'il a connu du débiteur en application des dispositions du titre Ier du présent livre ;

2o Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné;

3o Le juge-commissaire ou, s'il en a été désigné un, son suppléant, pour les procédures dans lesquelles il a été désigné ;

4o Le juge commis chargé de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur, pour les procédures de rétablissement professionnel dans lesquelles il a été désigné.

En l'espèce, le juge-commissaire, Monsieur Jean-Marc F... figure dans la composition qui a rendu la décision du 31 octobre 2017 alors que, selon les propres énonciations de la décision, il est également le juge-commissaire et est d'ailleurs maintenu dans ces fonctions par le jugement.

Cette composition illicite du tribunal de commerce rend sérieux les moyens avancés par Madame Y... à l'appui de son appel.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande.

PAR CES MOTIFS :

NOUS, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

VU l'article R 661-1 du code de commerce,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement numéro 2017001938 rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 31 octobre 2017

CONDAMNONS Madame Dalila Y... née X... aux entiers dépens.

La présente ordonnance a été signée par Florence Peybernes, premier président, et Nathalie Magnier fonction fonction de greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le Premier Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : 01
Numéro d'arrêt : 17/034451
Date de la décision : 10/01/2018
Sens de l'arrêt : Suspend l'exécution provisoire

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2018-01-10;17.034451 ?
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