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23/09/2015 | FRANCE | N°14/00835

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sÉcuritÉ sociale, 23 septembre 2015, 14/00835


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT SCP VANDEVELDE SCP CABINET BUREL AVOCATS CPAM DU LOIRET

EXPÉDITIONS à : Eric X... SAS ARTUS INTERIM SAS TERRE DE FRANCE BEAUCE 45

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2015
Minute No 104
No R. G. : 14/ 00835
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 18 Février 2014
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Eric X... C/ O

Mme Z......45140 INGRE

Représenté par Me CLIN Didier, substituant Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMA...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT SCP VANDEVELDE SCP CABINET BUREL AVOCATS CPAM DU LOIRET

EXPÉDITIONS à : Eric X... SAS ARTUS INTERIM SAS TERRE DE FRANCE BEAUCE 45

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉSOCIALE Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS

ARRÊT du : 23 SEPTEMBRE 2015
Minute No 104
No R. G. : 14/ 00835
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 18 Février 2014
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Eric X... C/ O Mme Z......45140 INGRE

Représenté par Me CLIN Didier, substituant Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT, avocat au barreau D'ORLÉANS Aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 001864 du 07/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS

D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Organisme CPAM DU LOIRET Prise en la personne de son directeur en exercice Place de Gaulle 45000 ORLEANS

Représentée par Mme A... Sylvie, représentante légale en vertu d'un pouvoir spécial SAS ARTUS INTERIM Prise en la personne de son représentant légal 7 Avenue de Paris 45000 ORLÉANS

Représentée par Me BELGACEM Amaria, de la SCP CABINET BUREL AVOCATS, avocat au barreau de LYON

SAS TERRE DE FRANCE BEAUCE 45 Prise en la personne de son représentant légal 49 rue de la Sauge 45430 CHECY

Représentée par Me LECLERC François-Xavier, de la SCP VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON

PARTIE AVISÉE :

MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE 14 Avenue Duquesne 75350 PARIS cedex 07

non comparant, ni représenté,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier : Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors de débats et Madame Viviane COLLET, Greffier, lors du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS : A l'audience publique le 27 MAI 2015.

ARRÊT : PRONONCÉ le 23 SEPTEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige :

Monsieur Eric X..., engagé en qualité de manutentionnaire intérimaire par la société ARTUS INTÉRIM, a été mis à compter du 7 novembre 2011 à la disposition de la société TERRE de FRANCE BEAUCE 45, spécialisée dans le stockage, le lavage et le conditionnement de pommes de terre.
Son employeur a déclaré le 14 novembre 2011 un accident du travail survenu le 12 novembre 2011 en indiquant qu'en soulevant une palette, Monsieur X...s'était enfoncé une écharde dans le majeur droit mais ne l'avait pas immédiatement déclaré et n'avait pas demandé à être soigné et qu'il en était résulté une infection. Le phlegmon survenu a nécessité une intervention chirurgicale et 15 séances de rééducation.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur X..., qui après échec de la procédure de conciliation diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la CPAM), avait saisi le 17 janvier 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans d'une demande tendant à voir reconnaître que cet accident est dû à une faute inexcusable commise par son employeur, a été débouté de cette prétention par jugement en date du 18 février 2014.
Il a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 3 mars 2014 et demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de juger que la société ARTUS INTÉRIM a commis une faute inexcusable, de fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est versée, d'ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation de son préjudice et de lui allouer 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que la société au sein de laquelle il travaillait ne lui a pas fait suivre une formation à la sécurité renforcée et n'a pas vérifié s'il portait des gants et il affirme que, bien qu'il soit travailleur handicapé, il n'a pas été soumis à la visite médicale d'embauche par la société ARTUS INTÉRIM.
La société TERRE de FRANCE BEAUCE 45 conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de procédure de 1. 000 euros. Elle fait valoir que l'appelant s'était vu rappeler l'obligation de porter des gants pour procéder aux travaux de manutention mais ne l'a pas respectée.
La société ARTUS INTÉRIM conclut également à la confirmation de la décision attaquée et réclame condamnation in solidum de Monsieur X... et de la société TERRE de FRANCE BEAUCE 45 à lui verser une indemnité de procédure de 2. 000 euros. A titre subsidiaire et si la cour reconnaissait l'existence d'une faute inexcusable, elle lui demande de constater que le salarié ne perçoit aucune rente, de limiter la mission confiée au médecin expert et de condamner la société TERRE de FRANCE BEAUCE 45 à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle souligne que le salarié indique pour la première fois devant la cour qu'il était travailleur handicapé ; qu'elle a bien sollicité la médecine du travail pour procéder à la visite médicale d'embauche et n'est pas responsable des délais pris par ce service pour répondre à sa demande et qu'en tout état de cause, l'absence d'une telle visite médicale est sans lien avec l'accident.
La CPAM s'en rapporte à justice.

Il est référé pour le surplus aux conclusions écrites déposées et soutenues par les parties devant la cour.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail subis, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger ;
Qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur n'ait pas été la cause déterminante de l'accident survenu mais qu'il suffit qu'elle en ait été une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris celles commises par le salarié, ont concouru au dommage ; qu'en conséquence, il importe peu que Monsieur X... n'ait pas demandé immédiatement à être soigné et que son état se soit aggravé en raison d'une infection résultant de ce manque de soins ;
Attendu que la preuve d'une faute inexcusable incombe à la partie qui l'invoque, donc en l'espèce à Monsieur X... ;
Que ce dernier, qui soutient qu'il est un travailleur handicapé, ne verse aux débats aucun document permettant de le démontrer et ne précise même pas la nature de son handicap ; qu'il justifie uniquement du versement d'une allocation adulte handicapé depuis janvier 2011 mais que l'octroi de cette allocation, qui peut se cumuler sous certaines conditions de plafond avec un salaire perçu au titre d'une activité professionnelle, ne suffit pas pour établir une qualité de travailleur handicapé et que Monsieur X... ne démontre pas bénéficier du statut de travailleur handicapé ;
Qu'en tout état de cause, son employeur produit le curriculum vitae qui lui avait été adressé par l'appelant qui y mentionnait qu'il disposait d'un véhicule et que, depuis 1995, il avait exercé les fonctions de peintre en bâtiment, d'employé de libre service, de mécanicien, de maître chien et de manutentionnaire sans faire état de quelconques réserves sur son état de santé ou sur sa qualité de travailleur handicapé ;
Que Monsieur X..., tenu d'une obligation de loyauté dans les renseignements transmis par lui à la société ARTUS INTERIM, ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas avoir pris en considération un élément qu'il n'avait pas porté à sa connaissance ;
Que l'employeur n'est pas responsable des délais apportés par la médecine du travail pour répondre à ses demandes de visite médicale d'embauche et qu'en l'absence d'information donnée par l'appelant sur un handicap au travail dont l'existence n'est d'ailleurs pas aujourd'hui avérée, Monsieur X... ne peut prétendre que l'absence d'une telle visite médicale préalable serait à l'origine de l'accident qu'il a subi en s'enfonçant une écharde dans le doigt ;
Attendu que l'appelant fait ensuite valoir qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 4154-3 et L. 4154-2 du code du travail que l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire lorsqu'ils sont victimes d'un accident du travail après

avoir été affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur sécurité sans avoir bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont occupés ;

Mais attendu que sont considérés comme postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité, d'une part ceux concernant les travaux habituellement reconnus dangereux qui nécessitent une certaine qualification ou qui exposent à certains risques particuliers, comme les travaux en hauteur ou ceux entraînant l'utilisation de produits chimiques, d'autre part les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation en vigueur ;
Que Monsieur X..., qui avait été engagé en qualité de manutentionnaire et dont le contrat précisait qu'il procéderait au " port de charges diverses, taches de manutention, tri de pommes de terre et chargement de camions ", n'occupait pas un poste à risques et ne peut se prévaloir de la présomption de faute inexcusable édictée par les dispositions des articles L. 4154-3 et L. 4154-2 susvisés ;
Attendu que l'article L 1251-21 du code du travail précise que, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail et que l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale indique que, pour l'application des articles L 452-1 à L 452-4, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée à l'employeur dans la direction du salarié ;
Que Monsieur X... fait valoir que la société TERRE de FRANCE BEAUCE 45, substituée à son employeur et qui n'ignorait pas les risques qu'il encourait, a commis une faute inexcusable en ne s'assurant pas qu'il portait des gants pour effectuer les opérations de manutention qui lui étaient confiées ;
Attendu que la société TERRE de FRANCE BEAUCE 45 prétend sans pertinence qu'elle ne pouvait prévoir qu'une écharde puisse s'enfoncer dans un doigt de ses salariés alors que ces derniers manipulaient de manière fréquente des palettes en bois blanc comportant des éclats et qu'elle avait identifié ce risque dans le livret d'accueil remis à chaque arrivant en imposant le port de gants pour manipuler ces palettes ;
Qu'elle produit cependant une facture démontrant qu'elle a procédé, en août 2011, à l'achat de gants de protection et affirme que Monsieur X... avait été informé, par la remise du livret d'accueil, de l'obligation de les porter ;
Mais attendu qu'elle ne justifie nullement que le salarié, qui le conteste formellement, a reçu ce livret ; que Madame C..., chef d'équipe, ne déclare d'ailleurs pas le lui avoir remis puisqu'elle témoigne uniquement qu'elle " indique à tout nouvel embauché que les gants sont à disposition pour les opérations de manutention et qu'ils me demandent s'ils en ont besoin (ou à tout autre supérieur hiérarchique présent) " ;
Qu'il résulte de cette attestation, comme de celles établies dans des termes identiques entre elles par trois salariés de la société TERRE de FRANCE BEAUCE 45 qui témoignent que " la règle est que l'on porte des gants pour les opérations de manutention. Ces gants sont à notre disposition sur demande ", que les salariés ne se voient pas remettre de gants lors de leur arrivée au sein de l'entreprise et qu'ils doivent réclamer ces équipements de protection ;

Que l'article R 4321-4 du code du travail fait cependant obligation à l'employeur de veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle qu'il doit mettre à la disposition du travailleur ;

Que la description des fonctions confiées à Monsieur X...comme les attestations des salariés de TERRE de FRANCE BEAUCE 45 démontrent que, comme ses collègues, l'appelant n'effectuait pas toujours des tâches de manutention et qu'il ne pouvait donc pas systématiquement obtenir des gants lors de son arrivée au travail ;
Que des gants auraient dû lui être remis et que leur port aurait dû lui être imposé par le chef d'équipe ou " tout autre supérieur hiérarchique présent ", soit au début de chaque journée, soit au moins chaque fois qu'une tâche de manutention lui était demandée et qu'en contraignant Monsieur X... à " demander " lui-même ces équipements de protection, ce qui se révélait particulièrement difficile pour un travailleur intérimaire qui ne connaissait pas les personnes auxquelles il devait s'adresser, la société TERRE de FRANCE BEAUCE 45 n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié des risques dont elle connaissait l'existence et a ainsi commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 12 novembre 2011 ;
Attendu que Monsieur X... ne justifie nullement du versement d'une rente et qu'il résulte de sa pièce numéro 3 que lui a été délivré le 13 février 2012 un certificat médical de guérison faisant état d'un retour à l'état antérieur à l'accident ;
Qu'avant de statuer sur la majoration d'une rente, il convient donc d'inviter l'appelant à justifier de son versement ;
Qu'il y a lieu de faire droit à la demande tendant à l'organisation d'une expertise médicale mais que contrairement à ce que réclame l'appelant et au regard des pièces produites, et notamment du certificat médical susvisé qui fait état d'une totale absence de séquelles, l'expert ne sera pas interrogé sur la nécessité d'exposer des frais de logement adapté, de véhicule adapté ou de tierce personne ;
Qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ****************

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU
DIT que l'accident survenu le 12 novembre 2011 et dont Monsieur Eric X... a été victime est dû à la faute inexcusable de la société TERRE de FRANCE BEAUCE, entreprise utilisatrice substituée dans la direction du salarié à l'employeur, la société ARTUS INTÉRIM,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fera l'avance des frais et indemnités et en récupérera le montant auprès de la société ARTUS INTÉRIM, et CONDAMNE d'ores et déjà cette dernière à les lui rembourser sur les justificatifs qu'elle lui en fournira,

CONDAMNE la société TERRE de FRANCE BEAUCE à relever indemne la société ARTUS INTÉRIM de l'ensemble des paiements auxquels elle pourra être amenée à procéder en vertu de cette condamnation,
SURSOIT À STATUER sur la majoration de la rente majorée d'accident du travail en l'attente de la justification de son versement par Monsieur Eric X..., AVANT DIRE DROIT sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable :

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur Eric X..., domicilié ...,
COMMET pour y procéder le docteur D..., ...avec pour mission, après avoir examiné la victime et recueilli tous renseignements utiles, de :
1o) décrire les blessures subies lors de l'accident du 12 novembre 2011
2o) indiquer leur traitement, leur évolution et celles des troubles en rapport direct avec l'accident
3o) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer
* les chefs de préjudice expressément énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à savoir ¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7) ¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7) ¿ le préjudice d'agrément ¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle

* le déficit fonctionnel temporaire
* s'il y lieu la nécessité d'avoir recouru à une tierce personne avant la consolidation
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de sa saisine par le secrétariat-greffe,
DIT que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui en récupérera le montant auprès de la société ARTUS INTÉRIM,
RÉSERVE la demande formée par Monsieur X... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et invite son conseil à s'expliquer sur l'application éventuelle des dispositions du 2o de cet article,
DIT que l'affaire sera de nouveau examinée lors de l'audience du 27 JANVIER 2016 à 14 h 00.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame COLLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des affaires de sÉcuritÉ sociale
Numéro d'arrêt : 14/00835
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2015-09-23;14.00835 ?
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