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22/04/2015 | FRANCE | N°14/00171

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, Économique et financiÈre, 22 avril 2015, 14/00171


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
No R. G. : 14/ 00171
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 03 Décembre 2013
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU RSI CENTRE-CONTENTIEUX EST CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CENTRE-CONTENTIEUX EST, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, représentée par son Directeur en exercice 258 Boulevard Duhamel du Monceau 45161 OLIVET CEDEX

Représentée par Me PINCZON du SEL de

la SCP STOVEN PINCZON du SEL, avocat au barreau d'Orléans
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
No R. G. : 14/ 00171
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 03 Décembre 2013
ENTRE
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DU RSI CENTRE-CONTENTIEUX EST CAISSE REGIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CENTRE-CONTENTIEUX EST, organisme de sécurité sociale de droit privé chargé d'une mission de service public, représentée par son Directeur en exercice 258 Boulevard Duhamel du Monceau 45161 OLIVET CEDEX

Représentée par Me PINCZON du SEL de la SCP STOVEN PINCZON du SEL, avocat au barreau d'Orléans
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur Philippe X...... 45320 COURTENAY

COMPARANT en personne
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE 14 Avenue Duquesne 75350 PARIS cédex 07

non comparant, ni représenté,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.

Greffier :
Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier, lors des débats et Madame Viviane COLLET, greffier, lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 FEVRIER 2015.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 22 AVRIL 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
M. Philippe X...a été affilié au régime social des indépendants non salariés des professions non agricoles (le RSI) en qualité de commerçant du 21 juin 2004 au 30 juin 2013. Le RSI Haute Normandie, dont il dépendait alors, lui a fait délivrer cinq contraintes auxquelles il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret, dans le ressort duquel il demeure désormais, s'agissant *d'une contrainte émise le 15 mars 2011 pour 1. 484 euros au titre du 4ème trimestre 2007 et 3ème trimestre 2008 *d'une contrainte émise le 3 mai 2011 pour 5. 259 euros au titre des 1er et 2ème trimestres 2008, du 4ème trimestre 2009 et des quatre trimestres 2010 *d'une contrainte émise le 15 novembre 2011 pour 1. 347 euros au titre du 1er trimestre 2011 *d'une contrainte émise le 14 décembre 2011 pour 1. 292 euros au titre du 2ème trimestre 2011 *et d'une contrainte émise le 12 avril 2012 pour 1. 292 euros au titre du 3ème trimestre 2011.

Le tribunal a joint les cinq procédures et, par jugement du 3 décembre 2013, rendu au contradictoire du RSI Centre, il a-déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition à la contrainte du 15 mars 2011- annulé la contrainte du 14décembre2011au motif que le RSI ne produisait pas d'éléments-validé les trois autres contraintes et condamné M. X...à payer à ce titre au RSI 4. 412 ; 1. 347 et 1. 292 euros outre 72, 04, 72, 27 et 72, 38 euros de frais de signification.

Ce jugement a été notifié le 9 décembre 2013 au RSI Centre, qui en a relevé appel le 8 janvier 2014.
Indiquant limiter son recours à la contrainte du 14 décembre 2011, il demande à la cour d'en infirmer l'annulation, de valider cette contrainte et de condamner M. X...à lui payer 1. 292 euros ainsi que les frais de signification. Il indique que son appel est recevable puisque le tribunal avait joint les cinq contraintes dont le montant global excède 4. 000 euros. Il relate l'historique de ses relations avec M. X..., rappelle que c'est à celui-ci de prouver qu'il aurait réglé les causes de cette contrainte, et indique que cette démonstration n'est nullement faite. En réponse aux protestations de l'intimé sur l'obscurité de ses décomptes, il détaille les cotisations appelées, les paiements reçus et leur imputation, et maintient que l'intégralité des cotisations du 2ème trimestre visées par cette contrainte demeurent impayées.

M. X...explique qu'il n'a cessé de recevoir des demandes et des décomptes incompréhensibles ou contradictoires, et qu'il n'a jamais pu obtenir de réponses à ses demandes réitérées d'explications. Il déclare douter que le RSI du Centre ait tenu compte de tous les règlements qu'il a opérés entre les mains du RSI Haute Normandie. Il expose avoir dû reprendre une activité de commerçant indépendant malgré son âge tant sa retraite est misérable, et cotiser ainsi à nouveau au RSI. Il précise rembourser l'arriéré dû dans le cadre d'un échéancier prévu jusqu'en janvier 2017.
Il est référé pour le surplus au jugement déféré et aux conclusions écrites déposées et soutenues devant la cour par les parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4. 000 euros ;
Qu'aux termes de l'article 35, alinéa 2, du code de procédure civile, lorsque les prétentions réunies sont connexes, le taux du ressort est déterminé par leur valeur totale ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret a joint les cinq oppositions formées par M. X...à l'encontre de contraintes, et l'appel formé par le RSI Centre est recevable dès lors que le montant global des contraintes jointes en raison de leur connexité excédait 4. 000 euros ;
Attendu que la contrainte litigieuse a été émise le 14 décembre 2011 pour 1. 292 euros au titre des cotisations appelées pour le 2ème trimestre 2011 ;
Que la contestation de M. X...est recevable, puisqu'il a formé son opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, à savoir par courrier expédié le 9 février 2012 alors qu'elle lui avait été signifiée le 26 janvier 2012 ;
Attendu que la délivrance de cette contrainte avait été précédée de l'envoi au débiteur d'une mise en demeure dont la régularité n'est pas querellée, et qui indiquait le montant détaillé et ventilé des cotisations, la période de référence et la nature de la somme réclamée, soit 1. 226 euros de principal et 66 de majorations, de sorte que M. X...a eu pleine connaissance de la nature de la créance invoquée ;
Que la contrainte est elle-même régulière, de même que son acte de signification, et ils ne sont au demeurant pas querellés, M. X...se bornant à indiquer qu'il ne comprend pas comment ses paiements ont été imputés ;
Attendu qu'à cet égard, les conclusions prises devant la cour par le RSI Centre et régulièrement communiquées en temps utile à M. X...détaillent, d'une façon qui n'est pas réfutée, l'historique et l'imputation des paiements opérés, et il en ressort que le cotisant ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, ni de son extinction du fait de son paiement, les décomptes et explications fournis permettant de vérifier d'une part, que les incohérences dénoncées par l'intimé correspondent aux régularisations une fois connus les revenus définitifs, pour des cotisations, notamment 2010, initialement calculées, comme de juste, à titre provisionnel, et d'autre part, que les paiements opérés, pour un total de 3. 691 euros, ont été imputés sur le 4ème trimestre 2011, qui a ainsi été soldé avec remise gracieuse des pénalités de retard, ce qui a ramené la dette totale de cotisations pour 2011 à 3. 931 euros, dont les 1. 292 euros litigieux ;
Qu'ainsi, la contrainte est fondée et son montant reste exigible, le jugement qui l'a annulée devant donc être infirmé ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution sont à la charge du débiteur ; qu'il ressort des mentions de l'acte de signification que ceux de la contrainte litigieuse s'élèvent à 72, 27 euros ;
Attendu, enfin, que la condamnation sera utilement prononcée en deniers ou quittances, au vu des règlements opérés par M. X...dans le cadre de l'échéancier mis en place ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel :
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte du 14 décembre 2011,
et statuant à nouveau de ce chef :
DIT le RSI Centre recevable en son action,
DÉCLARE régulière la contrainte du 14 décembre 2011 signifiée le 26 janvier 2012 à M. Philippe X...par le RSI Centre,
VALIDE cette contrainte émise à hauteur de la somme de 1. 292 euros et CONDAMNE M. X...à payer cette somme en deniers ou quittances
DIT que les frais de signification de la contrainte, d'un montant de 72, 27 euros, incombent à M. X....
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame COLLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale, Économique et financiÈre
Numéro d'arrêt : 14/00171
Date de la décision : 22/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2015-04-22;14.00171 ?
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