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22/04/2015 | FRANCE | N°14/00069

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre des affaires de sÉcuritÉ sociale, 22 avril 2015, 14/00069


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT du : 22 AVRIL 2015
No R.G. : 14/00069
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 18 Novembre 2013
ENTRE
APPELANTE :
PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, ZI NORD "Les Vallées" 37130 LANGEAIS
Représentée par Me FOISIL avocat du cabinet Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART, ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE "Le Champ Girault" 36 Rue Ed

ouard Vaillant 37035 TOURS CEDEX
Représentée par Mme LAJUGIE Sylvie en vertu d'un pouvoir spéci...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT du : 22 AVRIL 2015
No R.G. : 14/00069
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 18 Novembre 2013
ENTRE
APPELANTE :
PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, ZI NORD "Les Vallées" 37130 LANGEAIS
Représentée par Me FOISIL avocat du cabinet Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART, ET
INTIMÉE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE "Le Champ Girault" 36 Rue Edouard Vaillant 37035 TOURS CEDEX
Représentée par Mme LAJUGIE Sylvie en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE 14 Avenue Duquesne 75350 PARIS cédex 07
non comparant, ni représenté,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats et Madame Viviane COLLET Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 FEVRIER 2015.
ARRÊT :
PRONONCÉ le 22 AVRIL 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
Mme Anna Paule X..., employé depuis le mois de mai 1999 en qualité d'agent de production par la S.A. Plastiques du Val de Loire, a souscrit le 2 mai 2009 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire deux déclarations de maladie professionnelle à chacune desquelles était joint un certificat médical du 16 avril 2009, l'un faisant état d'une épaule gauche douloureuse constatée le 28 janvier 2009 et l'autre d'une épicondylite gauche constatée, pareillement, le 28 janvier 2009. Après avoir diligenté une instruction médico-administrative au titre du tableau no57A et no57B, la Caisse a accordé le 7 octobre 2009 sa prise en charge pour les deux pathologies au titre de la législation professionnelle. La société Plastiques du Val de Loire a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher le 23 août 2012.
Par jugement du 18 novembre 2013, le tribunal a confirmé les décisions de prise en charge et dit qu'elles étaient bien opposables à l'employeur.
Le 26 décembre 2013, la société Plastiques du Val de Loire a relevé appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 11 décembre.
Aux termes de conclusions écrites qu'elle a soutenues à l'audience et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, elle demande à la cour au visa des articles L.461-1 et R.441-11 du code de la sécurité sociale, de lui déclarer inopposables les deux décisions. Elle soutient que la condition réglementaire afférente au délai de prise en charge de 7 jours à compter de la cessation d'exposition au risque édictée par les tableaux no57A et 57B n'est vérifiée pour aucune des deux pathologies, dès lors que les deux certificats médicaux datent du 16 avril 2009 et que Mme X... avait cessé d'être exposée au risque à compter du 28 janvier 2009, date de son arrêt de travail. Elle dénie toute portée à la mention apposée sur ces certificats initiaux faisant état d'une première constatation de la maladie au 28 janvier 2009, en objectant que cette date ne résulte d'aucune des pièces figurant aux deux dossiers consultables par l'employeur, alors que la charge de la preuve pèse sur l'organisme social, que le secret médical ne peut faire obstacle à l'obligation de la Caisse de démontrer que les conditions du tableau sont remplies, et que celle-ci ne peut se pré-constituer une preuve à elle-même en invoquant le seul avis de son médecin-conseil. L'appelante considère que la Caisse devait, dans ces conditions, saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et lui en adresser ensuite les avis et que, faute de l'avoir fait, ce qui lui cause grief, ses décisions de prise en charge lui sont inopposables.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire conclut dans ses écritures soutenues à l'audience à la confirmation du jugement. Elle rappelle que c'est à la date de première constatation médicale que sont appréciées les conditions du tableau, et soutient qu'en l'espèce, cette première constatation était antérieure à la date à laquelle Mme X... fut informée du lien possible entre ses maladies et sa profession puisque dans le certificat médical initial accompagnant les deux déclarations de maladie professionnelle, le médecin traitant la situe au 28 janvier 2009. Elle ajoute que cette date a été confirmée par le médecin conseil, de sorte que le délai de prise en charge de sept jours est bien respecté. Elle estime qu'en raison des exigences du secret médical, le dossier livré à la consultation de l'employeur ne pouvait pas contenir d'autres pièces et que le certificat médical et la fiche du colloque médico-administratif sont suffisamment probants.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de cette maladie, et le délai de prise en charge court à compter de la première constatation médicale attestant l'existence de l'affection, et qui peut être antérieure au certificat joint à la déclaration de maladie professionnelle ;
Qu'en l'espèce où le délai de prise en charge de la maladie no57A et de la maladie no57B du tableau des maladies professionnelles est fixé à sept jours et où, ainsi qu'il est constant aux débats, Mme X... avait cessé d'être exposée au risque le 28 janvier 2009, date à laquelle elle fut placée en arrêt-maladie, le médecin traitant mentionne sur le certificat initial du 16 avril 2009 qu'il a établi pour chacune des deux maladies que l'épaule gauche douloureuse et l'épicondylite gauche du patient avaient été constatées le 28 janvier 2009, ce que reprennent les deux déclarations de maladie professionnelle ;
Que le médecin conseil de la caisse retient, pour chaque maladie, cette même date du 28 janvier 2009 et a émis un avis favorable à la prise en charge ;
Attendu que cette indication n'est pas réfutée par l'employeur, lequel ne peut utilement soutenir que cette date ne figurait pas dans les deux dossiers livrés à sa consultation, alors que ceux-ci contenaient le certificat médical initial et la fiche du colloque médico-administratif qui la mentionnent, et alors que le secret médical fait obstacle à ce que le dossier communicable à l'employeur comprenne d'autres pièces médicales que celles limitativement énumérées par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale ;
Qu'ainsi, pour chaque déclaration de maladie professionnelle, la condition réglementaire tenant au délai de prise en charge doit être regardée comme vérifiée ;
Et attendu que les autres conditions du tableau ne sont pas litigieuses ;
Que la caisse n'avait donc nullement à saisir le CRRMP ;
Attendu que les maladies de Mme X... ayant été contractées dans les conditions respectivement mentionnées au tableau no57 A et no57 B des maladies professionnelles, elles sont présumées d'origine professionnelle, par application de l'article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la société Plastiques du Val de Loire ne justifie, fût-ce par voie d'indices, d'aucun élément propre à détruire cette présomption d'imputabilité ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en tous ses chefs de décision ;
Attendu, enfin, que la caisse recevra une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
CONDAMNE la S.A. Plastiques du Val de Loire à payer 300 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'appelante supportera le droit fixe de 319 euros prévu par l'article R.144-10, alinéa2 du code de la sécurité sociale.
Arrêt signé par Monsieur MONGE, Président et Madame COLLET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre des affaires de sÉcuritÉ sociale
Numéro d'arrêt : 14/00069
Date de la décision : 22/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2015-04-22;14.00069 ?
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