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29/01/2015 | FRANCE | N°13/02998

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, Économique et financiÈre, 29 janvier 2015, 13/02998


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT du : 29 JANVIER 2015
No : 39-15 No RG : 13/ 02998
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 09 Août 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscaL dématérialisé No : 1265517541303527
La SA SOCIETE MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO 10 Boulevard Princesse Charlotte 98000 MONACO

représentée par Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT, avocat au barreau d'ORLÉANS, ayant pour avocat Me Jérôme COMBE, avocat au ba

rreau de LYON (SELARL COUTURIER et ASSOCIES DS LYON)

D'UNE PART
INTIMÉ : Monsieur Benna...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
ARRÊT du : 29 JANVIER 2015
No : 39-15 No RG : 13/ 02998
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance d'ORLÉANS en date du 09 Août 2013
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscaL dématérialisé No : 1265517541303527
La SA SOCIETE MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO 10 Boulevard Princesse Charlotte 98000 MONACO

représentée par Me Daniel OUNGRE de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN BERCOT-TAUVENT, avocat au barreau d'ORLÉANS, ayant pour avocat Me Jérôme COMBE, avocat au barreau de LYON (SELARL COUTURIER et ASSOCIES DS LYON)

D'UNE PART
INTIMÉ : Monsieur Bennaceur X...né le 12 Décembre 1948 à Saghra (Maroc) ... 45000 ORLÉANS

DÉFAILLANT
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Septembre 2013. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 mai 2014.

COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 11 DECEMBRE 2014, à 9 heures 30, devant Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
- Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité, - Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, - Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
- Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 29 JANVIER 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 1998, M. X...a contracté auprès de la société Banque Accord, une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant initial de 7. 000 francs (1. 067, 14 ¿) ;
A la suite d'impayés, le contrat a été résilié.
C'est dans ces conditions que la société Méridionale de Contentieux (SOMECO) venant aux droits de la société Banque Accord, a saisi le tribunal d'instance d'ORLÉANS, le 27 mars 2013, aux fins de paiement de la somme de 7. 308, 68 ¿, en principal, outre accessoires.
Par jugement en date du 9 août 2013, le tribunal a déclaré l'action de la SOMECO irrecevable, en raison de la forclusion prévue à l'article L. 311-37 du Code de la consommation.
La SOMECO a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 septembre 2013.
Elle a fait valoir que le découvert maximum autorisé était de 14. 000 francs (21. 342, 86 ¿), lequel n'avait pas été dépassé au 27 mars 2011, de sorte qu'elle avait agi dans le délai de forclusion.
Elle a contesté qu'il eût été nécessaire d'établir une nouvelle offre préalable et soutenu que la sanction ne pouvait être que la déchéance de droit aux intérêts.
M. X...n'a pas été cité à sa personne et n'a pas comparu ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
SUR CE,
Attendu que le premier juge a exactement relevé que le montant du découvert autorisé était de 7. 000 francs, et non de 14. 000 francs qui constituait le montant maximum autorisé par la loi ;
Qu'il a à bon droit jugé que toute variation de découvert autorisé supposait l'établissement d'une nouvelle offre préalable de crédit et que toute clause contractuelle contraire devait être réputée non écrite ;
Qu'ayant alors exactement constaté que le montant du découvert autorisé avait été dépassé dès le 16 octobre 2005, il en a justement déduit que l'action de la Société Méridionale de Contentieux engagée le 27 mars 2013 était forclose ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la Société Méridionale de Contentieux aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Chambre commerciale, Économique et financiÈre
Numéro d'arrêt : 13/02998
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2015-01-29;13.02998 ?
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