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25/06/2009 | FRANCE | N°08/03271

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 25 juin 2009, 08/03271


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Jean-Michel DAUDÉ
Me GARNIER

25 / 06 / 2009



ARRÊT du : 25 JUIN 2009

N° 211

N° RG : 08 / 03271

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 10 Octobre 2008

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
SA FORTIS BANQUE FRANCE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 30 Quai de Dion-Bouton, 92824 PUTEAUX
rep

résentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat le Cabinet DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE & Associés, du barre...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Jean-Michel DAUDÉ
Me GARNIER

25 / 06 / 2009

ARRÊT du : 25 JUIN 2009

N° 211

N° RG : 08 / 03271

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de MONTARGIS en date du 10 Octobre 2008

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
SA FORTIS BANQUE FRANCE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 30 Quai de Dion-Bouton, 92824 PUTEAUX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat le Cabinet DE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE & Associés, du barreau de PARIS

D'UNE PART

INTIMÉS :
SA COMPTOIR EUROPEEN DE PEAUSSERIE prise en la personne de son Président-Directeur Général, Monsieur Y..., domicilié en cette qualité au siège, ...

représentée par Me Jean-Michel DAUDÉ, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SCP DUBOSC-LORIOL, du barreau de MONTARGIS

Maître Jean-Paul Z... pris en qualité de mandataire judiciaire au Redressement Judiciaire de la SOCIETE COMPTOIR EUROPEEN DE PEAUSSERIE, ...

représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 24 Octobre 2008

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 Mai 2009

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 14 Mai 2009, devant Monsieur Le Président REMERY et Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, par application de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

Lors du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre qui en a rendu compte à la collégialité, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats. PRONONCE publiquement le 25 juin 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Comptoir européen de peausserie (société CEP) a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montargis du 17 février 2006 et cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 2006. Me Z... a été nommé mandataire judiciaire puis liquidateur.

La société Fortis Banque France (société Fortis) a déclaré, le 21 mars 2006, au passif du redressement judiciaire, trois créances (200 000 + 137 000 + 42 535,45) pour un montant global, après compensation, de 375 160,69 € " en vertu d'un contrat de gage sur stock inscrit " et a renouvelé, le 21 juillet 2006, sa déclaration, au même titre, lors de la conversion en liquidation judiciaire, mais en ramenant le montant déclaré à 245 603,68 €, pour tenir compte de règlements intervenus entre-temps, notamment par voie d'encaissements faits en exécution de cessions de créances professionnelles ou provenant de la vente de biens gagés. Les créances déclarées ayant été contestées par Me Z..., le juge-commissaire a rendu, le 10 octobre 2008, trois ordonnances par lesquelles il a admis les créances pour leur montant déclaré, mais à titre simplement chirographaire pour une créance représentant le solde débiteur d'un compte en devises, les deux autres créances, résultant de crédits de trésorerie impayés, étant admises aussi à titre chirographaire, mais cependant avec cette précision ou réserve :

« DISONS qu'en l'absence de communication par FORTIS BANQUE d'un listing détaillé des stocks gagés établis à la date de constitution du gage, l'assiette de cette garantie portera uniquement sur les marchandises fongibles, dont la nature est déclarée dans le récépissé de gage n° 101 002038 du 4 novembre 2002, portant exclusivement sur les stocks de gants et vêtements de travail à l'exclusion de tous autres produits ».

Ces trois ordonnances ont fait l'objet d'appels déclarés par la société Fortis, qui ont été joints sous le n° unique RG 08 / 03271.

Ont été déposées et signifiées les dernières conclusions suivantes, ici visées :

. 14 avril 2009 (par la société CEP, qui forme un appel incident),
. 15 avril 2009 (par Me Z...),
. 22 avril 2009 (par la société Fortis).

En appel, chaque partie a, plus précisément, développé les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 5 mai 2009, dont les avoués des parties ont été avisés.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 25 juin 2009, par sa mise à disposition au greffe de la Cour.

Au cours du délibéré, le président d'audience, par lettre du 25 mai 2009, destinée aux avoués des parties, leur a précisé que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire avait été publié au BODACC le 30 mars 2006, tandis que la seconde déclaration de créance de la société Fortis datait du 21 juillet 2006 et les a autorisées à lui adresser une note en délibéré sur la portée, compte tenu de cette date, de la déclaration renouvelée après l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Dans le délai imparti expirant le 17 juin 2009, ont été reçues les notes de la société Fortis et de la société débitrice Comptoir européen de peausserie, qui ont été échangées contradictoirement, Me Z... n'ayant pas, de son côté, fait parvenir de note en délibéré.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le principe et le montant des admissions, qui doivent être établis au préalable :

Attendu que, dans leurs dernières conclusions, ni la société débitrice, ni le liquidateur de sa procédure collective ne contestent le principe même des créances de la société Fortis, tant au titre des deux crédits de trésorerie impayés que du solde débiteur du compte en devises, ou le montant de ces créances à la date de l'ouverture du redressement judiciaire, la discussion ne portant que sur les conséquences à tirer de l'existence de deux déclarations de créance, l'une au moment du redressement judiciaire, l'autre à celui de la liquidation judiciaire et de paiements intervenus entre ces deux procédures dont la seconde déclaration tient compte ;

Attendu, d'une part, qu'aucun texte issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ici applicable, ne prévoyant qu'un créancier devrait renouveler, après conversion en liquidation judiciaire, comme en l'espèce, en cours de période d'observation du redressement judiciaire, la déclaration de créance qu'il avait faite dans les délais légaux, la seconde déclaration de la société Fortis, faite hors délai - ainsi qu'il a été indiqué aux parties, lesquelles ont pu, à l'invitation de la Cour, s'expliquer contradictoirement sur ce fait et ses conséquences - n'a pu modifier la première et n'emporte ainsi aucun effet particulier sur l'admission ;

Et attendu que la société Fortis faisant valoir à juste titre que le montant de sa créance à admettre devant être celui existant au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société CEP, c'est-à-dire le jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et non pas de liquidation judiciaire, c'est le montant non contesté au 17 février 2006 qui doit seul être retenu dans le contentieux de la vérification du passif, sans qu'il y ait lieu, dans ce contentieux, de déduire les règlements partiels que le créancier a pu encaisser postérieurement, comme en l'espèce, de tiers (versements éventuels d'une caution ; encaissements en exécution d'une cession de créances professionnelles ; produit de la vente de biens gagés), ce qui ne signifie nullement qu'il ne devra pas être tenu compte de ces versements, mais que cette question ne relève pas du contentieux de l'admission des créances, étant ajouté que les décisions du juge-commissaire en la matière, comme de la cour d'appel statuant avec les mêmes pouvoirs, n'ont d'autorité de chose jugée quant au montant des créances admises qu'au moment de l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'il résulte, néanmoins, de la première déclaration de créance, qu'à la date du redressement judiciaire, une compensation légale s'était déjà produite avec le solde créditeur d'un compte courant, pour un montant de 4 374,76 €, de sorte que l'admission doit en tenir compte et sera donc prononcée pour (200 000 + 137 000 + 42 535,45) - 4 374,76 = 375 160,69 €, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, mais sans qu'il y ait lieu de déduire, en outre, les versements que M. Y..., caution, aurait pu faire ultérieurement ainsi que l'encours Dailly de 30 000 € signalé dans la déclaration initiale ou le produit de la vente de biens gagés ;

Sur la nature, chirographaire ou privilégiée, de la créance :

Attendu que la déclaration de créance, comme il a été dit, mentionne l'existence d'un gage sur stocks ; que la société débitrice, tout en finissant par conclure sommairement (p. 7) à la confirmation sur ce point des ordonnances déférées faute de justification du caractère privilégié de la créance, avait néanmoins commencé (p. 5) par reconnaître la qualité de créancier gagiste de la société Fortis au moins jusqu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire, moment ici déterminant, la discussion n'étant instaurée par elle que sur l'incidence, déjà évoquée, des ventes de stocks pendant la période d'observation sur le montant de la créance à admettre, ce qui, on l'a vu, ne relève pas du contentieux de l'admission au passif ;

Attendu que le liquidateur, plus précis, conteste le caractère privilégié de la créance pour deux motifs ; qu'il estime, d'abord, que les formalités légales n'ont pas été observées, mais sans préciser lesquelles ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que, par acte sous seing privé du 4 novembre 2002, la société CEP, pour garantir l'ensemble de ses engagements à l'égard de la société Fortis, lui a affecté en gage des marchandises qui sont ainsi décrites sur le récépissé de gage délivré par la société Eurogage, tiers détenteur : « gants et vêtements de travail suivant listing pour une valeur totale HT de 700 000 € » ; que s'agissant d'un gage commercial avec dépossession, au surplus constitué avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, les règles de publicité implicitement invoquées par le liquidateur ne trouvaient pas et ne trouvent pas à s'appliquer, la dépossession entre les mains d'un tiers convenu, comme en l'espèce la société Eurogage, suffisant à rendre opposable le gage ;

Que le liquidateur, ensuite, estime que les stocks gagés n'existaient plus à la date du redressement judiciaire, ou du moins que la preuve n'en serait pas rapportée par la société Fortis, les dernières conclusions ne développant plus, semble-t-il, le moyen, auquel répond le créancier gagiste, selon lequel le gage portant, en l'espèce, sur des choses fongibles, il se serait éteint progressivement par chaque sortie du stock, moyen qui, au demeurant, n'était pas fondé, le débiteur constituant pouvant disposer, avec l'autorisation du créancier, du stock gagé, pour les besoins de son activité, mais sous réserve de le reconstituer pour que sa valeur soit maintenue, selon les modalités prévues par le contrat de gage lui-même (p. 2) ; que, s'agissant de l'existence du stock, il résulte des registres des mouvements tenus par la société Eurogage depuis l'origine jusqu'au jugement d'ouverture du redressement judiciaire (tous produits, pièces 43 à 52 de Fortis), que, malgré les entrées et sorties, la valeur initiale du gage (700 000 €) a toujours été maintenu et des inventaires physiques effectués tous les mois par le tiers détenteur pendant la même période établissent que le stock a toujours été composé exclusivement, par des gants et vêtements de travail, comme a encore pu le constater un huissier de justice, Me A..., le 28 février 2006 (pièce n° 26 de Fortis), peu après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ce que ne dément par le commissaire-priseur, Me B..., qui atteste (pièce n° 39), au contraire, avoir reçu, le 26 octobre 2006, un stock de gants et vêtements de travail d'une valeur de 1 225 769,14 € ; qu'il n'existe donc, contrairement à ce que soutient le liquidateur, aucun problème d'assiette ; que la créance sera donc admise à titre privilégié, sans la réserve mentionnée par le juge-commissaire, le stock de marchandises réalisé par Me B... n'étant composé que de gants et vêtements de travail ;

PAR CES MOTIFS
LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

INFIRME les trois ordonnances déférées et ADMET, sans les réserves mentionnées par le juge-commissaire, la société Fortis Banque France définitivement à titre privilégié (gage de marchandises avec dépossession, à concurrence d'une valeur de 700 000 €) au passif de la liquidation judiciaire de la société Comptoir européen de peausserie pour la somme, arrêtée au 17 février 2006, de 375 160,69 € ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, MAIS REJETTE les demandes de remboursement de frais hors dépens fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ARRÊT signé par M. Jean-Pierre Rémery, Président, et Mme Nadia Fernandez, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 08/03271
Date de la décision : 25/06/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montargis


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-06-25;08.03271 ?
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