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26/03/2009 | FRANCE | N°08/00756

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 2009, 08/00756


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE



GROSSES + EXPÉDITIONS

la SCP LAVAL-LUEGER

Me Estelle GARNIER



26/03/2009

ARRÊT du : 26 MARS 2009



No :



No RG : 08/00756



DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 12 Février 2008



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE :



SCI PNJD, Aéroport de Poretta - BP 14 - 20290 BORGO



représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
>ayant pour avocat Me ALCADE, du barreau de MONTPELLIER



D'UNE PART



INTIMÉE :



DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, 4 rue des Maltotiers - 45044 ORLEANS



représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS

la SCP LAVAL-LUEGER

Me Estelle GARNIER

26/03/2009

ARRÊT du : 26 MARS 2009

No :

No RG : 08/00756

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 12 Février 2008

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :

SCI PNJD, Aéroport de Poretta - BP 14 - 20290 BORGO

représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour

ayant pour avocat Me ALCADE, du barreau de MONTPELLIER

D'UNE PART

INTIMÉE :

DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, 4 rue des Maltotiers - 45044 ORLEANS

représenté par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 07 Mars 2008

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,

Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,

Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :

Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 FEVRIER 2009, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

PRONONCE publiquement le 26 Mars 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Cour statue sur l'appel, interjeté par la société civile immobilière (SCI) PNJD, suivant déclaration du 7 mars 2008 (enrôlée sous le no d'instance 08/00756), d'un jugement rendu le 12 février 2008 par le tribunal de grande instance d'Orléans.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :

*12 janvier 2009 (par la SCI PNJD),

*27 janvier 2009 (par le Directeur général des Finances publiques).

Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé ici que, par acte authentique du 2 octobre 2001, la SCI PNJD a acquis de la SCI Les Aulnaies un terrain à bâtir sur le territoire de la commune d'Olivet, en reprenant, dans l'acte, l'engagement de son vendeur de construire sur ce terrain un bâtiment, non affecté à l'habitation, dans les quatre ans, afin de bénéficier de l'exonération de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévue à l'article 1594-0 G du Code général des impôts. Cet engagement n'ayant pas été respecté et l'Administration ayant refusé la prorogation de délai demandée, une proposition de rectification du 25 octobre 2005 suivie, le 27 décembre 2005, d'un avis de mise en recouvrement des droits de mutation ont été adressés à la SCI PNJD qui, après avoir obtenu la remise du droit supplémentaire, a saisi le tribunal de grande instance d'Orléans afin d'être déchargée du montant principal de l'impôt et des intérêts de retard.

Sa demande ayant été rejetée par le jugement déféré, la SCI PNJD en a interjeté appel.

Au cours de l'instance d'appel, un nouvel avis de mise en recouvrement a été émis le 20 novembre 2008 pour le même montant de 34.653 €, après rectification de l'identité du redevable.

En appel, chaque partie a développé plus précisément les demandes et moyens qui seront analysés et discutés dans les motifs du présent arrêt.

L'instruction a été clôturée, après révocation de la précédente ordonnance de clôture, par nouvelle ordonnance du magistrat de la mise en état du 13 février 2009, dont les avoués des parties ont été avisés.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 26 mars 2009, par sa mise à disposition au greffe de la Cour.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la prescription du droit de reprise et la régularité de la procédure de recouvrement et d'imposition

Attendu qu'ainsi que le reconnaît l'Administration dans ses conclusions d'appel (p. 5), si la proposition de rectification du 25 octobre 2005 était adressée à la "SCI PNJD, Monsieur Y...", le précédent avis de mise en recouvrement du 27 décembre 2005 ne visait, comme redevable, que "Monsieur Y... Jean", sans mentionner qu'il était concerné en qualité de gérant de la SCI PNJD ; que l'Administration en déduit elle-même que le premier avis de mise en recouvrement était affecté d'une irrégularité substantielle, mais fait valoir qu'elle l'a réparée par le nouvel avis du 20 novembre 2008 ; que, sans qu'on sache précisément quelle est l'argumentation développée à ce sujet par la SCI PNJD - qui indique, tantôt, que l'erreur sur l'identité du redevable vicie l'ensemble de la procédure d'imposition (p. 5 de ses conclusions et encore p. 14), tantôt qu'elle n'affecte que les actes postérieurs au premier avis de mise en recouvrement (p. 14) ou qu'elle rend sans objet la procédure suivie sur la base de cet avis - il sera seulement retenu ici que l'irrégularité atteignant l'avis de mise en recouvrement n'a pas d'incidence sur la régularité de la procédure de rectification antérieure, la procédure de recouvrement pouvant donc, en principe, être reprise dans l'état où elle se trouvait avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement annulé ou rapporté, sans nouvelle procédure d'imposition ;

Que l'Administration pouvait donc émettre, fût-ce au cours de l'instance d'appel, un nouvel avis de mise en recouvrement, à condition cependant que le délai de reprise ne soit pas expiré ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, le délai de reprise était en l'espèce, non l'ancien délai de 10 ans de l'article L. 186 du Livre des procédures fiscales, mais celui de trois ans de l'article L. 180 du même Livre ; qu'en effet, en l'espèce, l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée à l'administration par l'enregistrement de l'acte de vente du 2 octobre 2001, contenant l'engagement pris par la SCI PNJD de construire dans le délai de quatre ans et de justifier de sa réalisation, ainsi que par le fait qu'après avoir été saisie, par lettre du 18 juillet 2005, de la demande de la SCI PNJD tendant à la prolongation du délai, l'administration a instruit cette demande, a reçu le 16 septembre 2005 une réponse de la SCI PNJD l'informant que les travaux n'avaient pas même débuté puis a refusé la prolongation par lettre du 14 octobre 2005 au motif qu'à la date du 2 octobre 2005 "aucun travaux n'a été commencé, ni même envisagé" ces éléments démontrant que l'administration n'ignorait pas qu'à cette date, la SCI PNJD n'avait pas tenu son engagement de construire ; que le délai de prescription du droit de reprise a donc commencé à courir le premier jour suivant l'expiration du délai imparti à la société PNJD pour justifier de l'achèvement des constructions, soit le 3 octobre 2005 ;

Que, cependant, le droit de reprise de l'administration pouvant s'exercer jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée, soit en l'espèce l'année 2005, au cours de laquelle l'administration était en mesure de savoir que le régime de faveur encourait la déchéance, elle disposait d'un délai jusqu'au 31 décembre 2008 pour exercer son droit de reprise, date avant laquelle elle a notifié, le 20 novembre 2008, un nouvel avis de mise en recouvrement qui était régulier ; que, dès lors, la prescription du droit de reprise n'est pas acquise

Que, pour autant, s'il résulte de ce qui précède que l'administration se trouvait encore dans le délai triennal de reprise pour notifier un nouvel avis de mise en recouvrement, l'annulation ou le rapport du précédent n'ayant pas eu d'incidence sur la procédure d'imposition antérieure, la régularité de celle-ci se trouve mise en cause par un nouveau moyen développé en appel par la SCI PNJD qui fait observer, ce qui est exact et reconnu, que la notification de la proposition de rectification du 25 octobre 2005- ni davantage un des autres actes figurant au dossier - ne comporte pas la mention des dispositions de l'article 1840 G ter du Code général des impôts ; que la régularité d'une proposition de rectification supposant que son fondement, et en particulier les textes sur lesquels elle s'appuie, soit indiqué, la seule mention, en l'espèce, des dispositions de l'article 1594-0 G du Code général des impôts qui précisent le régime d'exonération des droits d'enregistrement ne suffit pas, puisque seul l'article 1840 G ter, omis, prévoit et fixe les conséquences du non-respect de l'engagement pris par le redevable (en ce sens, expressément Cass. com. 15 décembre 1987, Bull. civ. IV, no 278 et implicitement Cass. com. 12 janvier 1993, pourv. no 90-20-392 ; ibid. 15 juin 1993, pourv. no 91-21.193) ; qu'en l'absence de la mention de ce texte dans la proposition de rectification, la procédure d'imposition ne peut être jugée régulière ;

Mais attendu que l'équité ne commande pas de rembourser à la SCI PNJD ses frais hors dépens, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

INFIRME le jugement entrepris ;

ANNULE la proposition de rectification notifiée à la SCI PNJD le 25 octobre 2005 et DÉCHARGE cette société de l'imposition correspondante ;

DIT que les dépens seront supportés par la Direction générale des Finances publiques, MAIS REJETTE la demande présentée par la SCI PNJD sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du Code de procédure civile ;

ARRÊT signé par M. Jean-Pierre Rémery, Président et Mme Nadia Fernandez, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 08/00756
Date de la décision : 26/03/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Orléans


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-03-26;08.00756 ?
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