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02/02/2009 | FRANCE | N°12

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0034, 02 février 2009, 12


COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé en Chambre du Conseil le LUNDI 02 Février 2009, par la Chambre de l'Application des Peines.

Sur appel d'un jugement du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 27 Octobre 2008.

PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Brice né le 29 Janvier 1971 à BRAZZAVILLE (CONGO) Fils de X... Norbert et de Y... Marguerite Agent de sécurité Marié De nationalité congolaise Déjà condamné

Demeurant ...
Condamné, appelant Comparant Assisté de Maître PINCZON DU SEL Damien, avocat au ba

rreau d'ORLEANS

En présence du Ministère Public,
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, ...

COUR D'APPEL D'ORLEANS

Prononcé en Chambre du Conseil le LUNDI 02 Février 2009, par la Chambre de l'Application des Peines.

Sur appel d'un jugement du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 27 Octobre 2008.

PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Brice né le 29 Janvier 1971 à BRAZZAVILLE (CONGO) Fils de X... Norbert et de Y... Marguerite Agent de sécurité Marié De nationalité congolaise Déjà condamné

Demeurant ...
Condamné, appelant Comparant Assisté de Maître PINCZON DU SEL Damien, avocat au barreau d'ORLEANS

En présence du Ministère Public,
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur VELLY, Conseillers : Madame DE LATAULADE, Madame NOLLET,

GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Mademoiselle LEVERRIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame AMOUROUX, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par jugement en date du 27 Octobre 2008 le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de BLOIS a ordonné la révocation en totalité du sursis d'une durée de un mois assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général prononcé le 16 mai 2007 par le tribunal correctionnel de BLOIS à l'encontre de Brice X... .
LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur X... Brice, le 24 Novembre 2008

Le condamné a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 Décembre 2008.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience en Chambre du Conseil du 02 FEVRIER 2009
Ont été entendus :
Madame NOLLET en son rapport.
Monsieur X... Brice en ses explications.
Maître PINCZON DU SEL Damien, avocat du condamné en sa plaidoirie.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
X... Brice à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil le 02 Février 2009.

DÉCISION :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en chambre du conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Le rappel des faits et de la procédure :
Par jugement contradictoire du 16 mai 2007, le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a condamné Brice X..., du chef de voyage habituel dans une voiture de transport en commun sans titre de transport valable, en récidive, faits commis entre le 24 avril et le 18 août 2006 (l'intéressé avait été verbalisé à 11 reprises dans le train entre BLOIS et PARIS et ne payait pas ses contraventions), à la peine d'un mois d'emprisonnement, assortie de l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général d'une durée de 60 heures dans le délai de 18 mois.
L'intéressé a reçu le jour même notification des obligations lui incombant dans le cadre de la mesure prononcée.
Le Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation (SPIP) a été saisi de la mesure le 21 mai 2007 par le Juge de l'Application des Peines de BLOIS.
Le 27 février 2008, le SPIP a informé ce magistrat d'une convocation adressée à Brice X... pour le 22 janvier 2008, qui n'avait pas été suivie d'effet et qu'une seconde convocation adressée à l'intéressé pour le 28 février 2008, par lettre recommandée avec avis de réception, était revenue avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ".
Entendu par les services de police, Brice X... a indiqué être désormais domicilié ..., n'avoir reçu aucune convocation et être disposé à coopérer à la mesure.
Reconvoqué par le SPIP pour le 19 juin 2008, à cette adresse, Brice X... n'a pas retiré la lettre recommandée valant convocation.
Convoqué par le Juge de l'Application des Peines pour le 22 août 2008, en vue d'un rappel de ses obligations, Brice X..., qui avait pourtant signé l'accusé de réception de la lettre recommandée le convoquant, ne s'est pas présenté.
Reconvoqué par le magistrat pour le 15 octobre 2008, en vue d'un débat contradictoire sur l'éventuelle révocation de son sursis, Brice X... n'a pas davantage comparu, bien qu'il ait, à nouveau, reçu sa convocation.
Par jugement du 27 octobre 2008, le Juge de l'Application des Peines, constatant le refus manifeste de Brice X... d'accomplir le travail d'intérêt général auquel il avait été condamné, a ordonné la révocation en totalité de la mesure de sursis prononcée le 16 mai 2007 par le Tribunal Correctionnel de BLOIS et dit que la peine d'emprisonnement serait mise à exécution à la diligence du Parquet.
Cette décision a été notifiée à Brice X...par lettre recommandée avec avis de réception du 27 octobre 2008 qu'il n'a pas réclamée.
Par déclaration au greffe du Juge de l'Application des Peines de BLOIS effectuée le 24 novembre 2008, il a interjeté appel de ce jugement.
Brice X... a été régulièrement convoqué devant la présente Cour pour l'audience du 2 février 2009, par lettre recommandée du 2 décembre 2008 qu'il a reçue, ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception signé.
A l'audience, Brice X... comparaît, assisté de son conseil, Maître PINCZON DU SEL.
Il fait valoir qu'il ne s'est pas soustrait délibérément aux convocations qui lui étaient adressées, qu'il se trouvait, en effet, en Afrique au moment où elles sont arrivées et qu'elles ont été réceptionnées par sa belle-mère qui ne les lui a pas remises.
Il précise qu'il a occupé un emploi d'agent de sécurité, mais qu'il a dû cesser en raison de la condamnation prononcée à son encontre.
Maître PINCZON DU SEL reprend et explicite les déclarations de Brice X..., soulignant que celui-ci n'avait pas reçu les convocations qui lui étaient destinées et que son abstention à y répondre n'était pas volontaire.
Le Ministère Public fait valoir qu'il appartenait à Brice X... de signaler ses changements d'adresse et que la décision du Tribunal Correctionnel est restée lettre morte du fait de la totale carence de l'intéressé.
Il sollicite en conséquence, la confirmation de la décision déférée.
Outre cette décision, le casier judiciaire de Brice X... porte mention d'une autre condamnation, prononcée le 22 novembre 2005, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour des faits strictement similaires à ceux ayant donné lieu à la présente mesure.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que l'appel régulièrement formé dans le délai légal, est recevable ;
Attendu que Brice X..., qui a reçu, le 16 mai 2007, notification des obligations lui incombant dans le cadre de la mesure de sursis prononcée, n'a jamais répondu aux convocations du SPIP de BLOIS, ni à celles du Juge de l'Application des Peines ;
Que l'intéressé qui avait fourni comme adresse celle de ses parents, n'a pas signalé son changement d'adresse, comme il en avait l'obligation ;
Qu'il a du être recherché par la police ;
Que, alors qu'il avait lui même fourni aux enquêteurs une nouvelle adresse (...) et qu'il s'était déclaré disposé à coopérer à la mesure, il s'est abstenu de répondre ultérieurement aux convocations envoyées à cette adresse, soit qu'il n'ait pas retiré la lettre recommandée qui lui été adressée, soit même qu'il ait signé l'avis de réception ;
Que l'explication qu'il fournit à l'audience, selon laquelle il aurait été absent de France à l'époque où les convocations seraient arrivées et que celles-ci auraient été réceptionnées par une tierce personne qui ne les lui aurait pas remises, est peu crédible, les services de la POSTE n'étant pas autorisés à remettre un courrier recommandé à un tiers non habilité, et ce d'autant plus que la même situation se serait reproduite à deux reprises au moins (22 août et 15 octobre 2008) ;
Que par ailleurs, l'intéressé qui prétend être parti en Afrique pour assister à l'enterrement d'un membre de sa famille, ce dont il ne justifie d'ailleurs pas, serait, en réalité, selon ses propres déclarations, resté sur place durant plusieurs mois, ce qui ne correspond par à l'objet prétendu du voyage ;
Que, faute de pouvoir présenter les documents nécessaires, qu'il déclare avoir perdus, il ne justifie pas de ses dates de départ et de retour, de sorte que la période et la durée réelles de son absence sont inconnues ;
Que, en tout état de cause, à supposer même que Brice X...se soit effectivement rendu en Afrique durant la période considérée, force est de constater que l'intéressé ne justifie pas avoir, comme il en avait l'obligation, informé le Juge de l'Application des Peines de ce déplacement, et encore moins sollicité son autorisation, de sorte que cette absence, à la supposer avérée, ne saurait constituer une excuse à sa carence ;
Attendu que, par suite de la totale défaillance de Brice X..., la mesure de sursis assortie de l'obligation d'exécuter un travail d'intérêt général d'une durée de 60 heures dans le délai de 18 mois, prononcée à son égard le 16 mai 2007, n'a pu être mise à exécution et est restée lettre morte ;
Que c'est, dès lors, à bon droit que le premier juge a prononcé la révocation totale du sursis ;
Que le jugement mérite d'être confirmé ;
PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré, jugeant en chambre du conseil,

DECLARE l'appel recevable, mais mal fondé
CONFIRME le jugement entrepris.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 02/02/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Blois, 27 octobre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2009-02-02;12 ?
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