DOSSIER N 08/00846ARRET DU 05 JANVIER 2009FC - No 2009/00001
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé en Chambre du Conseil le LUNDI 05 janvier 2009, par la Chambre de l'Application des Peines.
Sur appel d'un jugement du Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance de ORLEANS en date du 22 mai 2008.
PARTIE EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Pascalné le 13 Août 1965 à LA FERTE SAINT AUBINFils de X... Jean-Pierre et de Y... Annick
De nationalité françaiseDéjà condamné
Demeurant ...
Condamné, appelantComparantAssisté de Maître GREFFARD-POISSON Bénédicte, avocat au barreau d'ORLEANS
En présence du Ministère Public,
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,Président : Madame CARLIER, Conseiller faisant fonction de Président de ChambreConseillers : Madame NOLLET, Madame GONGORA,
GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Mademoiselle LEVERRIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame AMOUROUX, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
Par jugement en date du 22 mai 2008 le Juge de l'Application des Peines du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve afférent à la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 21 février 2005 par le Tribunal Correctionnel d'Orléans à l'encontre de Pascal X...
LES APPELS :Appel a été interjeté par :Monsieur X... Pascal, le 25 Septembre 2008
Le condamné a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 novembre 2008.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 05 janvier 2009
Ont été entendus :
Madame CARLIER en son rapport.
X... Pascal en ses explications.
Maître GREFFARD-POISSON Bénédicte, Avocat du prévenu en sa plaidoirie.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
X... Pascal à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil le 05 janvier 2009.
DÉCISION :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en chambre du conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Le rappel des faits et de la procédure :
Pascal X... a été condamné par jugement définitif du Tribunal Correctionnel d'Orléans en date du 21 février 2005 à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 24 mois pour des faits de dégradation grave du bien d'autrui. Il a pour obligation particulière de travailler ou suivre une formation professionnelle. La date de fin de sursis avec mise à l'épreuve était fixée au 1er février 2008 ;
Les obligations générales et particulières de la mise à l'épreuve n'ayant jamais pu être notifiées en raison de la carence de Pascal X... qui n'a pas signalé son changement d'adresse, des recherches locales et nationales ont été entreprises pour le localiser, sans succès.
Le 11 février 2008, le juge de l'application des peines s'est saisi d'office en révocation de la mesure de sursis avec mise à l'épreuve ;
Un premier débat contradictoire fixé au 27 mars 2008 a été reporté au 24 avril suivant en raison de la découverte de la nouvelle adresse de l'intéressé, communiqué au service de l'exécution des peines le 25 mars 2008 à l'occasion de la notification d'un jugement correctionnel.
Pascal X... a été convoqué par lettre recommandée à l'audience du 24 avril 2008 et en a signé l'accusé de réception . Il n'a pas comparu et n'a pas fait connaître les raisons de son absence.
Par jugement du 22 mai 2008, le juge de l'application des peines d'Orléans a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve afférent à la peine de six mois d'emprisonnement prononcée le 21 février 2005 par le Tribunal Correctionnel d'Orléans à l'encontre de Pascal X....
Le 25 septembre 2008, le condamné a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 septembre 2008.
L'appelant a comparu à l'audience de la Cour le 5 janvier 2009, assisté de son conseil.
Il a plaidé l'infirmation du jugement entrepris faisant valoir qu' il s'était présenté avec retard à l'audience du 24 avril 2008, qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement l'ayant condamné à la peine assortie d'une mise à l'épreuve, qu'il ne travaille pas et bénéficie du RMI, qu'à la suite d'un accident (chute d'un immeuble) intervenu au cours de l'été 2006, il a été reconnu handicapé le 22 septembre 2008 avec un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et doit trouver un emploi adapté à son handicap ; que les condamnations prononcées contre lui, l'ont été à tort , et que malgré les décisions définitives figurant sur son casier judiciaire il ne rencontre pas de problème avec l'alcool.
Le ministère public a fait observer que l'appelant avait de multiples antécédents judiciaires, qu'il ne comparaissait pas devant les juridictions devant lesquelles il était convoqué, qu'il a été condamné pour des faits commis postérieurement au jugement le plaçant sous le régime de la mise à l'épreuve, qu'il n'avait pas fourni sa nouvelle adresse et n'a pas répondu à la convocation du juge d'application des peines.
Il a requis la confirmation de la décision déférée.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que l'appel régulièrement formé dans le délai légal, est recevable ;
Attendu que Pascal X..., avisé des date et heure de l'audience du juge de l'application des peines le 24 avril 2008 ne s'est pas présenté ; que les éléments du dossier démontrent qu'il ne comparaît pas devant les juridictions de jugement devant lesquelles il est convoqué, qu'il ne va pas chercher les lettres recommandées avec avis de réception qui lui sont destinées concernant notamment les condamnations prononcées à son encontre, ne fait pas connaître ses changements d'adresse et refuse de se soumettre au contrôle du juge de l'application des peines ordonné par la décision du tribunal correctionnel du 21 février 2005 devenue définitive ; qu'il a à nouveau été condamné le 28 juin 2006 par le Tribunal Correctionnel d'Orléans à la peine de cinq mois d'emprisonnement pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité ; que bien qu'il ressorte des documents médicaux qu'il a versés au dossier que la chute ayant causé son handicap était intervenue alors qu'il était en état d'ébriété, il estime ne pas rencontrer de problème d'alcool ; qu'il apparaît en conséquence qu'il se soustrait volontairement à tout suivi et n'entend pas respecter ses obligations ;
Qu'en conséquence, la décision du juge de l'application des peines d'ordonner la révocation totale du sursis dont bénéficiait Pascal X... ne peut qu'être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, jugeant en chambre du conseil,
DECLARE l'appel recevable, mais non fondé,
CONFIRME le jugement entrepris.